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13/10/2022 | FRANCE | N°19/17677

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 octobre 2022, 19/17677


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 19/17677 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFUS







[E] [B] veuve [K]





C/



CARSAT DU SUD EST





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Samy ARAISSIA



- CARSAT DU SUD EST















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de G

rande Instance de Marseille en date du 03 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00139.





APPELANTE



Madame [E] [B] veuve [K], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007902 du 22/10/2021 accordée par le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/17677 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFUS

[E] [B] veuve [K]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Samy ARAISSIA

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00139.

APPELANTE

Madame [E] [B] veuve [K], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007902 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête du 18 octobre 2016, Mme [B] veuve [K], née le 25 mai 1947, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite au refus opposé par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est à sa demande de majoration de la pension de réversion dont elle bénéficie depuis le 1er juin 2002.

Par jugement en date du 3 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l'instance, a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'organisme de sécurité sociale pour défaut de saisine de la commission de recours amiable siégeant en son sein.

 

Par courrier daté du 18 octobre 2019, Mme [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

 

A l'audience du 8 septembre 2022, Mme [B] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 juillet 2019,

- constater que la CARSAT n'oppose plus de fin de non recevoir à sa demande,

- condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la majoration de la pension de réversion depuis le 1er janvier 2010, et subsidiairement à compter du 1er juin 2012,

- condamner la CARSAT du Sud-Est au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle produit un courrier du 2 mai 2016 et la preuve de son envoi au président de la commission de recours amiable pour justifier de la recevabilité de son recours et fait remarquer que la CARSAT ne soulève plus de fin de non recevoir en cause d'appel.

Sur le fond, elle explique que depuis le 1er janvier 2010, la pension de réversion est automatiquement majorée de 11,1% si le bénéficiaire a atteint l'âge de départ à taux plein, soit 65 à 67 ans selon l'année de naissance, s'il a fait valoir tous ses droits à la retraite et si le cumul de la pension de retraite personnelle et de la pension de réversion ne dépasse pas la somme de 2.624,26 euros par trimestre, soit 874,75 euros par mois. Elle fait valoir qu'elle remplit l'ensemble de ces conditions de sorte qu'elle a droit à une majoration de sa pension de reversion à compter de l'entrée en vigueur de la règlementation, le 1er janvier 2010, ou à défaut, à compter du 1er jour du mois suivant son 65ème anniversaire, le 1er juin 2012.

Elle précise que la CARSAT ne saurait lui opposer de ne pas remplir la condition de subsidiarité alors même qu'un des documents produits par la caisse elle-même, porte la mention 'subsidiarité remplie pour majoration de pension de réversion'.

La CARSAT du Sud-Est se réfère également à ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- constater qu'elle n'oppose plus de fin de non recevoir,

- rejeter les demandes de Mme [B],

- et de la condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [B] a, en cause d'appel, justifié de la saisine préalable de la commission de recours amiable de sorte qu'il n'y a plus lieu de soulever la fin de non recevoir retenue par les premiers juges.

Sur le fond, elle rappelle les termes des articles L.353-6, R. 353-13 et R. 353-14 code de la sécurité sociale, et se fonde sur le fait que Mme [B] ne remplissait ni la condition de l'âge, ni la condition de la subsidiarité au 1er janvier 2010 pour conclure au rejet de sa demande en majoration de sa pension à compter de cette date, et sur le fait qu'elle ne remplissait toujours pas la condition de subsidiarité au 1er juin 2012, pour conclure au rejet de sa demande en majoration de la pension à cette autre date.

Elle précise que la mention 'subsidiarité remplie' sur les données collectées dans le répertoire national des prestations ne concerne que le régime de base de l'assurance-retraite et ne signifie pas que Mme [B] a fait valoir ses droits auprès du régime complémentaire de l'assurance-retraite comme elle peut y prétendre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, et R.142-18 du même code, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, applicables au recours de Mme [B] reçu par le tribunal le 7 novembre 2016, celle-ci était tenue de saisir la commission de recours amiable de la CARSAT préalablement à la saisine du tribunal.

Or, en cause d'appel, Mme [B] justifie avoir adressé un courrier daté du 2 mai 2016 au président de la commission de recours amiable de la CARSAT en recommandé avec accusé de réception reçu le 7 mai suivant.

Il s'en suit que le recours formé par Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille, régulièrement précédé de la saisine de la commission de recours amiable, était recevable.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera statué sur le fond de l'affaire.

Sur la majoration de la pension de réversion

Aux termes de l'article L.353-6 du code de la sécurité sociale :

'La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.'

En outre, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.353-13 du même code : 'La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 353-6 sont remplies.'

En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [B] a atteint l'âge de la retraite à taux plein à 65 ans le 1er mai 2012, de sorte qu'au 1er juin 2010, elle ne remplissait pas toutes les conditions d'octroi de la majoration de la pension de réversion, notamment celle relative à l'âge minimum.

De surcroît, si à compter du 1er mai 2012, Mme [B] remplissait la condition d'âge posée par la réglementation, en revanche, il n'est pas établi qu'elle remplissait la condition de subsidiarité lui permettant de bénéficier de la majoration de sa pension dès le premier jour du mois suivant.

En effet, le document intitulé 'prestations tous régimes' établi au nom de [B] [E], produit par la CARSAT, ne retrace que des informations concernant l'assurance retraite de base, de sorte que la mention 'subsidiarité remplie pour la majoration de pension de réversion' n'est relative qu'à cette prestation et ne fait qu'informer, dans le cadre de l'échange des données inter régime de retraite, du fait que Mme [B] a fait valoir ses droit à la retraite de base.

Mme [B] ne rapporte par ailleurs pas la preuve qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite complémentaire comme elle y a été invitée par courrier de notification de l'attribution de sa retraite par la CRAMA du Sud Est en date du 10 septembre 2003, en ces termes : 'Nous vous informons que nous transmettons automatiquement à votre caisse complémentaire les informations de votre notification qui leur seront nécessaires pour votre retraite. Néanmoins, il vous appartient toujours de lui demander la liquidation de vos droits à la retraite complémentaire'.

A défaut pour Mme [B] de rapporter la preuve qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite complémentaire, elle ne justifie pas remplir toutes les conditions pour bénéficier de la majoration de sa pension de réversion.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les frais et dépens

Mme [B], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable le recours formé par Mme [B] à l'encontre de la décision de la CARSAT tendant au rejet de sa demande en majoration de sa pension de réversion,

Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne Mme [B] au paiement des dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/17677
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.17677 ?
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