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13/10/2022 | FRANCE | N°19/14475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 octobre 2022, 19/14475


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

lv

N° 2022/ 402

Rôle N° RG 19/14475 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4C7



[V] [WC]



C/



[S] [F]

[HH] [YB]

[FK] [YA] [N]

[I] [HJ]

[U] [DL]

[E] [P] épouse [DL]

[D] [NF]



Et autres...



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES



SCP LIZEE PETIT TARLET



Me Diane D'ORSO BIANCHERI,r>


Me Sarah GAMES



Me Francis PETITET



SELARL CRUDO REMY



SELARL BREU ET ASSOCIES







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Août 2019 enregistré au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

lv

N° 2022/ 402

Rôle N° RG 19/14475 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4C7

[V] [WC]

C/

[S] [F]

[HH] [YB]

[FK] [YA] [N]

[I] [HJ]

[U] [DL]

[E] [P] épouse [DL]

[D] [NF]

Et autres...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

SCP LIZEE PETIT TARLET

Me Diane D'ORSO BIANCHERI,

Me Sarah GAMES

Me Francis PETITET

SELARL CRUDO REMY

SELARL BREU ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00077.

APPELANT

Monsieur [V] [WC]

demeurant [Adresse 52]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [F]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [HH] [YB]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [FK] [YA] [N]

demeurant [Adresse 53]

représenté par Me Diane D'ORSO BIANCHERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [DL]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [P] épouse [DL]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [NF]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [AZ] épouse [NF]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Francis PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [JH] [X]

demeurant [Adresse 58]

représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [Z] épouse [X]

demeurant [Adresse 59]

représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI SOCOFIL, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [UF] [NH]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [LI] [R]

Assignation portant signfication de la déclaration d'appel en étude le 14.11.2019

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [WB] [R]

Assignation portant signfication de la déclaration d'appel en étude le 14.11.2019

demeurant [Adresse 26]

défaillant

Monsieur [FJ] [R]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à domicile le 14.11.2019

demeurant [Adresse 33]

défaillant

Madame [LG] [R]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à domicile le 14.11.2019

demeurant [Adresse 33]

défaillante

Monsieur [W] [HJ], décédé et demeurant [Adresse 50]

Madame [UD] [R]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à domicile le 15.11.2019

demeurant [Adresse 60]

défaillante

Monsieur [BN] [R]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à domicile le 14.11.2019

demeurant [Adresse 57]

défaillant

Monsieur [M] [R]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal délivré en étude le 14.11.2019

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [C] [DK]

Assignation portant signfication de la déclaration d'appel en étude le 14.11.2019 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile

demeurant [Adresse 51]

défaillant

Monsieur [UC] [O]

Assignation portant signfication de la déclaration en étude le 14.11.2019

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [LH] [HJ], demeurant [Adresse 55]

défaillant

Monsieur [YC] [SE], demeurant [Adresse 2]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [CL] [CM]

Intervenant volontaire par conclusions du 10 décembre 2019

demeurant [Adresse 61]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [WC] est aujourd'hui propriétaire de parcelles à [Adresse 56], cadastrées section BX n° [Cadastre 37], [Cadastre 38] ( anciennement BX n° [Cadastre 13]), [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 47].

Les consorts [LH] [HJ], [YC] [SE] et [W] [HJ] sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 29].

M. [C] [DK] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 24].

M. [UC] [O] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 32].

La SCI SOCOFIL est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 4].

Les consorts [S] [F] et [HH] [YB] sont propriétaires des parcelles cadastrées BT n° [Cadastre 34] et [Cadastre 35].

Les consorts [B] [AZ] et [D] [NF] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 27].

Les consorts [LI], [WB], [FJ], [LG], [UD], [M] [R] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 12].

M. [JH] [X] et Mme [K] [Z] épouse [X] sont propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21].

Soutenant que son ancienne parcelle cadastrée BX n° [Cadastre 31] ( désormais n° [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43] et [Cadastre 45]) était enclavée, M. [WC] a introduit devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, une procédure en désenclavement à l'encontre des consorts [HJ], propriétaires de la parcelle BX n° [Cadastre 29].

M. [H] a alors été commis en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le [Cadastre 29] mai 1993.

Par jugement du 30 juin 1994, le tribunal de grande d'instance d'Aix-en-Provence a constaté l'état d'enclave de la parcelle BX n°[Cadastre 31] appartenant à M. [WC] et a dit qu'une servitude de passage sera établie au profit de cette parcelle sur la parcelle BX n° [Cadastre 29], propriété de l'hoirie [HJ], étant précisé qu'il s'agit d'un passage situé au Sud de la propriété [WC].

En vertu de ce jugement, par acte authentique du 21 septembre 1994, les consorts [HJ] ont consenti à M. [WC] une servitude d'accès par le Sud, le long du confront Est de leur parcelle n° [Cadastre 29].

Par ailleurs, les époux [X] lui ont également consenti une servitude de passage sur leurs parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 21] et [Cadastre 44] ( anciennement BX n° [Cadastre 28]).

Exposant que sa propriété serait également desservie, depuis toujours, au Nord par un chemin d'exploitation longeant principalement les parcelles cadastrées section BT n° [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 19], et BX n° [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 30], et que les consorts [F], [YB], [AZ] , [NF] et [R] s'opposeraient à son passage, les consorts [R] ayant notamment installé une chaîne sur le chemin, M. [WC] les a fait assigner, par actes des 16, 20, 21 décembre 2011, 2 octobre 2013 et 8 janvier 2015, ainsi que M. [W] [HJ] et [FK] [N] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 25 août 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment sursis a statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la mise en cause par M. [WC] des propriétaires de la parcelle section BX n° [Cadastre 14].

Par acte du 6 septembre 2017, M. [WC] a fait assigner M. [NG] [NH], propriétaire de la parcelle BX n° [Cadastre 14].

Par la suite, la parcelle BX n° [Cadastre 12] appartenant initialement aux consorts [R] a fait l'objet d'une division parcelleaire, cette dernière étant devenue:

- parcelle BX n° [Cadastre 48] appartient toujours aux consorts [R],

- parcelle BX n° [Cadastre 49] a été vendue et appartient aux consorts [DL], qui ont été également assignés par acte du 30 mars 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- débouté M. [V] [WC] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] [WC] à payer à M. [JH] [X], Mme [K] [Z], M. [AB] [O] et la SCI SOCOFIL, pris ensemble, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [WC] à payer à Mme [LI] [R], M. [WB] [R], M. [FJ] [R], Mme [LG] [R], Mme [UD] [R], M. [M] [R] et M. [BN] [R] pris ensemble, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [WC] à payer à M. [FK] [N], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [WC] à payer à M. [D] [NF] et Mme [B] [AZ], pris ensemble, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [WC] à payer à M. [S] [F] et Mme [HH] [YB], pris ensemble, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [WC] à payer à M. [U] [DL] et Mme [E] [P], pris ensemble, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [V] [WC] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 septembre 2019, M. [V] [WC] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2020, M. [V] [WC] et M. [CL] [CM] demandent à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger recevable l'intervention volontaire de M. [CM],

- dire et juger que le chemin situé au Nord qui, partant de la voie publique et qui longe les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 19] et BX n° [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 49] et [Cadastre 48], [Cadastre 14] et [Cadastre 30], pour desservir la parcelle n° [Cadastre 37] appartenant à M. [WC] présente toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation,

- condamner les consorts [R] à supprimer la chaîne qui empêche l'usage du chemin sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente,

- condamner les consorts [R] et les consorts [DL] à supprimer la clôture obstruant le chemin d'exploitation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner les consorts [F] et [YB], [AZ] et [NF] et les consorts [DL] ainsi que les consorts [R] à verser à M. [WC] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- constater l'état d'enclave partielle du fonds de M. [CM],

- dire et juger que le désenclavement s'effectuera par un chemin de servitude d'une largeur de 5 mètres sur le chemin existant grevant déjà les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 29], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 4] et [Cadastre 32],

- rejeter les demandes formées par les époux [NF],

- condamner les consorts [F] et [YB], [AZ] et [NF] et les consorts [DL] ainsi que les consorts [R] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils précisent, à titre liminaire, qu'en cours de procédure, M. [WC] a vendu sa propriété à M. [CM], qui est donc fondé à intervenir volontairement à l'instance.

Ils exposent que la parcelle cadastrée BX n° [Cadastre 13], aujourd'hui BX n° [Cadastre 37] et [Cadastre 38], acquise suivant acte du 17 juillet 1991, est principalement concernée par le présent litige, qu'elle porte sur l'accès au Nord de la propriété [WC] et est desservie par un chemin d'exploitation qui, partant de la voie publique à l'Ouest, longe principalement les parcelles cadastrées section BT n° [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 19] et BX n° [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 30].

Ils relatent que ledit chemin est parfaitement carrossable comme le démontrent les photographies produites, que cependant depuis plusieurs années, les consorts [F] et [YB] ( parcelles BT n° [Cadastre 34] et [Cadastre 35]), [AZ] et [NF] ( parcelle BX [Cadastre 27]) et [R] ( parcelle BX [Cadastre 12]) s'opposent à tout passage au motif que M. [WC] ne bénéficie d'aucune servitude de passage.

Au visa de l'article L 132-1 du code rural, ils soutiennent, à titre principal, que le chemin est litigieux est un chemin d'exploitation au regard des éléments suivants:

- l'acte d'acquisition de M. [WC] du 17 juillet 1991 concernant la parcelle BX n°[Cadastre 13] mentionne clairement que l'accès à ladite parcelle se fait par un sentier qui correspond au chemin litigieux,

- celui-ci apparaît sur le cadastre, qui utilise la nomenclature propre à ce type de chemin, à savoir le double trait tireté,

- ledit chemin est très ancien en ce qu'il apparaît sur les photographies aériennes de l'IGN à compter de 1930,

- il présente les caractéristiques physiques et fonctionnelles permettant de le qualifier utilement de chemin d'exploitation, étant souligné que l'ensemble des riverains, à l'exception des époux [DL] ont clôturé leur propriété avant le chemin , démontrant qu'ils savent parfaitement qu'ils n'en ont pas l'usage exclusif,

- ce chemin dessert le fonds de M. [WC] et servait ( et sert toujours) exclusivement à la communication entre les fonds concernés et leur exploitation, ladite fonction de desserte étant attestée par des témoignages d'ouvriers agricoles qui ont utilisé ce chemin dans les années 60 et 70 pour procéder à la récole de raisins et d'abricots,

- l'intérêt et l'utilité de ce chemin sont indiscutables en ce qu'il assure l'accès à tous les fonds dont sont propriétaires les parties représentées en la cause et est de surcroît longé par une filiole.

A titre subsidiaire, ils invoquent l'existence d'un état d'enclave en ce que pour l'opération de construction envisagée avec un accès par le chemin située au Sud, une largeur de 5 mètres est nécessaire selon les règles d'urbanisme applicables, qu'en l'espèce, non seulement la servitude de passage n'a pas été officiellement consacrée sur toute la longueur du chemin, seuls les consorts [HJ] et [X] ayant accordé une servitude sur leurs fonds cadastrés section BX n° [Cadastre 29], [Cadastre 21] et [Cadastre 44] mais en outre le chemin ne présente pas la largeur requise à deux endroits.

Ils contestent toute autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 30 juin 1994, que ce litige n'avait pour objet que le désenclavement du fonds de M. [WC] mais non de revendiquer un chemin d'exploitation.

M. [U] [DL] et Mme [E] [P] épouse [DL], suivant leurs conclusions notifiées le [Cadastre 28] février 2020, demandent à la cour de:

- dire et juger autant recevables que bien fondées les présentes conclusions,

- débouter M. [WC] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [WC] de ses demandes et l'a condamné au titre des frais irrépétibles à l'égard des époux [DL],

- dire et juger que les témoignages de messieurs [L] et [PF] s'inscrivent en faux et partant les écarter des débats,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [DL] de leurs demandes de dommages et intérêts, et ce faisant condamner M. [WC] à verser à M. et Mme [DL] la somme de 6.000 € ( 3.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, et en application des articles 1240 et 1241 du code civil,

- condamner M. [WC] à verser à M. et Mme [DL] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [WC], que toutes les caractéristiques du chemin litigieux s'opposent précisément à la qualification de chemin d'exploitation, qu'en effet les actes notariés caractérisent, depuis des temps très anciens, le chemin qui mène à leur parcelle BX [Cadastre 49] puis le sentier longeant leur propriété comme suit:

- le chemin permettant l'accès à leur parcelle de la voie publique comprend deux servitudes de passage: une première appartenant aux consorts [F], une deuxième aux consorts [NF] ( toutes deux anciennement GIMENEZ), deux servitudes ancestrales qui ont été élargies au fils des années,

- le sentier piéton qui longe leur parcelle comme une servitude d'accès piéton à la martelière sur le canal d'irrigation au profit des fonds inférieurs.

Ils s'appuient ainsi sur les différents actes de propriété des différents fonds concernés et soulignent qu'aucun acte antérieur, ni même postérieur à l'acte de vente [HJ]/ [WC] de 1991 ne fait mention d'un quelconque accès au Nord, que cet acte confirme au surplus qu'il existe bien un droit d'eau attaché à la parcelle [WC], ce qui explique la présence d'un petit portillon et du petit ponceau d'une largeur d'un mètre environ pour accéder à la martelière en amont.

Ils observent que:

- le jugement de 1994 consacre l'élargissement de la servitude existante par l'accès Sud, étant précisé que M. [WC] a engagé contre les consorts [HJ] une procédure en désenclavement et non contre les propriétaires du prétendu accès Nord, reconnaissant de fait l'inexistence de cet accès,

- le rapport de l'expert judiciaire [H] a été homologué par le tribunal en 1994 sur demande expresse de M. [WC] afin d'obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage au Sud, ce dernier soutenant alors dans le cadre de cette procédure n'avoir qu'un unique accès au Sud, aucun autre accès n'existant,

- dans le cadre de la présente instance engagée 33 ans plus tard, il prétend exactement le contraire, soutenant que sa propriété a toujours été desservie par deux accès, l'un au Nord, l'autre au Sud,

- une autre procédure ayant abouti à un jugement de 1996, toujours rendu sur la base du rapport [H], retient qu'aucun droit de passage n'existe au profit de la parcelle [WC] par le Nord,

- l'action de M. [WC] est donc irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de 1994 et1996.

Ils relatent également que dans l'acte de vente [WC]/[G] du 9 avril 2010, M.

[WC] déclare un unique accès au Sud, aucun acte accès au Nord n'est reporté ni dans l'acte, ni sur les plans, une haie continue entoure d'ailleurs la propriété au Nord, confirmant l'absence d'accès, que le constat d'huissier dressé le 30 juillet 2018 met en évidence que le prétendu accès Nord est un simple sentier, aucun véhicule ou engin de chantier ne permettant d'accéder à la parcelle [WC] par ce passage, seul l'accès au Sud étant possible.

Ils considèrent qu'il est avéré que la propriété des appelants n'a toujours eu qu'un seul et unique accès au Sud, fait reconnu par M. [WC] à plusieurs reprises, devant le tribunal, devant l'expert judiciaire et devant notaire, un tel aveu de l'inexistence du prétendu accès Nord étant irrévocable.

Ils s'appuient également sur les plans cadastraux qui, depuis plus de deux siècles, n'apportent aucun élément de preuve de l'existence d'un prétendu chemin d'exploitation au Nord, ce que confirment les photographies aériennes et les conclusions de l'expert [H], lequel a identifié un chemin d'exploitation au Sud qui dessert directement la propriété [HJ] dont est issue la propriété de M. [WC] et ce depuis plus de [Cadastre 20] ans.

Ils soutiennent que les témoignages des riverains comme tous les titres de propriété s'accordent pour définir le sentier comme un accessoire du Canal de Blanqueiron en amont et donne un droit de monter audit canal pour manoeuvrer la martelière et aucunement d'accéder à la voie publique, seul M. [WC] feignant de l'ignorer, ce droit d'eau lui permettant de monter à pied à cette martelière en traversant la parcelle BX [Cadastre 48] mais ne lui donne aucun droit de descendre sur les propriétés riveraines, l'étroitesse et le caractère abrupt du sentier n'étant pas compatibles avec le passage d'engins agricoles ou d'autres véhicules.

Ils relèvent que les clichés photographiques montrent l'accès à la parcelle [WC] par le Sud, servitude actée chez notaire et bien aménagée: pente douce et goudronnée, donc parfaitement accessible, utilisée tant par les consorts [HJ] que [WC] depuis de nombreuses années.

Ils estiment, en outre, que le sentier dont il s'agit ne présente aucune des caractéristiques physiques et fonctionnelles permettant de le qualifier de chemin d'exploitation:

- ce prétendu chemin ne desservirait uniquement que le fonds des appelants,

- le tracé qu'ils revendiquent aujourd'hui a toujours été un sentier étroit et escarpé ne permettant qu'un accès à pied et n'est pas carrossable,

- les appelants ne démontrent aucunement que l'assiette du chemin de 5 mètres a existé, qu'ils n'ont jamais participé ni à la création, ni à l'élargissement, ni aux frais d'entretien de ce chemin et ne peuvent imposer aux autres riverains des travaux d'aménagement sur ledit chemin,

- les témoignages des ouvriers agricoles sont des faux, aucune trace de frayage d'engin agricole n'étant décelable sur aucun des clichés photographiques,

- de 1993 à 1996, les consorts [HJ] ( auteurs de [WC]) ont assigné les riverains habitant au Nord afin d'obtenir un passage sur leurs propriétés et dans le cadre de cette procédure, de nombreux attestation ont été recueillies confirmant que les consorts [HJ] n'avaient jamais accédé à leur propriété par le Nord.

Ils soulignent que les appelants échouent à rapporter la preuve d'une utilité quelconque de ce prétendu chemin, étant précisé qu'aucun réseau de canalisation électrique, téléphonique ou d'adduction d'eau de quelque riverain que ce soit, ne passe par ce sentier qui a pour seule vocation d'être un accessoire du canal d'irrigation.

M. [S] [F] et Mme [HH] [YB], par leurs conclusions signifiées le 4 mars 2020, demandent à la cour de:

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 août 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

- condamner M. [V] [WC] et M. [CL] [CM] à payer à M. [S] [F] et Mme [HH] [YB] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure et la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils concluent à l'absence du moindre chemin desservant la propriété de M. [WC] par le Nord et à l'absence de chemin d'exploitation compte tenu que l'aveu judiciaire de ce dernier lors de la procédure en désenclavement engagée par ce dernier, alors qu'il était déjà propriétaire de la parcelle cadastrée BX [Cadastre 13] et qu'il soutenait qu'il devait bénéficier d'un accès uniquement par le Sud.

Ils se prévalent également de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1994, qui retient que le chemin d'accès Nord n'est pas établi et est donc expressément écarté, qu'une servitude de passage sera établie sur la parcelle BX [Cadastre 29] au profit de celle de M. [WC] (accès Sud), étant rappelé qu'en vertu de ce jugement, une servitude d'accès par le Sud a été constituée par acte authentique.

Ils estiment qu'en tout état de cause les appelants ne rapportent aucunement la preuve que le chemin revendiqué pourrait être qualifié de chemin d'exploitation, rejoignant sur ce point les observations des époux [DL].

M. [D] [NF] et Mme [B] [AZ] épouse [NF], suivant leurs conclusions notifiées le 12 février 2020, demandent à la cour de:

- débouter M. [WC] et M. [CM] des fins de leur appel,

- confirmer le jugement entrepris, au besoin autrement motivé, en ce qu'il a débouté M. [WC] et l'a condamné au titre des frais irrépétibles à l'égard des époux [NF],

- recevoir les époux [NF] en leur appel incident et condamner M. [WC] à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et par application des articles 1240 et 1241 du code civil,

- au besoin, et au-delà de l'appel incident, dire que l'abus de droit d'ester en justice résulte suffisamment de l'initiative d'appel et le condamner au paiement de la même indemnité,

- dans tous les cas, le condamner au paiement de la somme de 4.800 € par application à la procédure d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que l'état d'enclave judiciairement reconnu constitue pour le propriétaire des parcelles [Cadastre 37] et [Cadastre 38] ( ex BX [Cadastre 13]) un titre légal définitif, que ce titre signifie par lui-même que les parcelles en cause n'avaient aucun accès à partir du Nord de la voie publique, avec pour conséquence qu'il n'existait par là même aucun chemin d'exploitation à cet endroit, tant il est vrai qu'autrement aucune situation d'enclave n'aurait été judiciairement et définitivement reconnue, étant observé que le chemin litigieux situé au Nord existait déjà, qu'il était dans le débat et avait l'objet d'une analyse par l'expert judiciaire et a été pris en compte par le jugement du 30 juin 1994, M. [WC] soutenant qu'il ne pouvait user du chemin existant au Nord et qu'il n'avait aucun moyen d'accéder à la voie publique par le Nord.

Ils en tirent pour conséquence que:

- le jugement du 30 juin 1994 a autorité de la chose jugée,

- après avoir fait admettre une thèse en justice en 1994, l'appelant n'est pas recevable, ni davantage son acquéreur, à choisir une autre thèse, exactement contraire, pour aboutir aux mêmes fins, à savoir accéder à la voie publique, une telle contradiction au détriment d'autrui n'étant pas admissible, la violation du principe de l'estoppel étant de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande tout comme son rejet pur et simple,

- une parcelle enclavée ne peut par définition être desservie par un chemin d'exploitation, de sorte que la demande formée par les appelants aux fins de se voir reconnaître un droit d'usage sur un chemin d'exploitation doit être jugée sans fondement puisque venant en contradiction avec le titre légal, résultant de l'enclave attachée aux parcelles de la cause, alors que la situation demeure inchangée depuis 1994.

En tout état de cause, ils soutiennent, comme les autres parties intimées, que le chemin querellé n'a jamais été un chemin d'exploitation, qu'il n'en présent aucunement les caractéristiques, étant relevé que M. [WC] a purement et simplement renoncé à son droit d'usage sur ce prétendu chemin lors de la procédure ayant abouti au jugement de 1994.

M. [JH] [X], Mme [J] [Z] épouse [X] et la SCI SOCOFIL, par leurs conclusions du 3 février 2020, demandent à la cour de:

- dire infondé l'appel de M. [WC] et le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 19 août 2019,

Y ajoutant,

- condamner M. [WC] à payer à M. et Mme [X] et à la SCI SOCOFIL une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils reprennent pour l'essentiel les observations développées par les autres parties sur l'absence de chemin d'exploitation.

Mme [UF] [NH], suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2020, demande à la cour de:

- juger que Mme [UF] [NH] ne s'oppose pas à ce que le chemin litigieux soit qualifié de chemin d'exploitation,

- juger que Mme [NH] ne s'oppose pas au passage de M. [WC] sur le chemin litigieux situé au Nord,

- condamner M. [WC] à verser à Mme [NH] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [FK] [N] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

M.[LH] [HJ] et M. [YC] [SE] n'ont pas été assigné en ce qu'ils ne sont plus propriétaires de leurs parcelles qu'ils ont cédées à M.[N]. Il en est de même pour M. [W] [HJ], au demeurant, décédé.

- Mme [LI] [R], assignée par acte du 14 novembre 2019 déposé à l'étude,

- M. [WB] [R], assigné par acte du 14 novembre 2019 déposé à l'étude,

- M. [FJ] [R], assigné par acte du 14 novembre 2019 remis à domicile,

- Mme [LG] [R], assignée par acte du 14 novembre 2019 remis à domicile,

- Mme [UD] [R], assignée par acte du 15 novembre 2019 remis à domicile,

- M. [BN] [R], assigné par acte du 14 novembre 2019 remis à domicile,

- M. [M] [R], assigné par acte du 14 novembre 2019 déposé à l'étude,

- M. [C] [DK], assigné par acte du 14 novembre 2019 déposé à l'étude,

- M. [UC] [O], assigné le [Cadastre 13] novembre 2019 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile,

n'ont pas constitués avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 août 2022.

MOTIFS

Il ressort l'attestation notariée en date du 22 mars 2019, ( pièce n° 48 des appelants), que M. [V] [WC] a vendu à M. [CL] [CM] les parcelles situées sur la commune [Adresse 54], cadastrées section BX n° [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 46] et [Cadastre 47].

Il convient, en conséquence, de recevoir M. [CL] [CM] en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.

Les différents intimés se prévalent, dans leurs écritures, de l'autorité de la chose jugée attachée à deux précédents jugements du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en 1994 et 1996 ainsi que du principe de l'estoppel.

Toutefois, ils ne reprennent pas cette fin de non recevoir dans le dispositif de leurs conclusions respectives, qui pourtant seul lie la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. La cour n'en est donc pas saisie.

S'agissant de la qualification de chemin d'exploitation, l'article L 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Les chemins d'exploitation sont donc des chemins privés à l'usage commun des propriétaires riverains et servent à la communication entre leurs fonds ou à leur exploitation. Le critère de qualification juridique d'un chemin d'exploitation repose sur l'utilité, l'usage du chemin dans la desserte de plusieurs fonds, au moins deux.

Différents indices révèlent les caractéristiques qui participent à la détermination des chemins qualifiables d'exploitation. Ainsi en est-il notamment des titres de propriété, des documents cadastraux et plans, de l'ancienneté des chemins, de la desserte des fonds, de leur aspect ou de l'intérêt qu'ils procurent aux usages.

Il y a lieu de préciser que:

- la qualification de chemin d'exploitation ne peut être retenue lorsque ledit chemin est destiné à desservir des propriétaires non riverains,

- sont exclus les propriétaires dont les fonds ne sont pas limitrophes du chemin quand bien même celui-ci présenterait pour eux un intérêt réel,

- les chemins qui ne desservent qu'un seul fonds ou qui sont ceux inutilisables ne peuvent davantage recevoir une telle qualification.

En l'espèce, les appelants se prévalent en premier lieu de l'acte notarié du 17 juillet 1991 par lequel M. [WC] a acquis de Mme [HI] [JJ] la parcelle cadastrée BX n° [Cadastre 13] ( devenue BX n° [Cadastre 37] et [Cadastre 38]) comportant en page 3 la mention suivante ' le vendeur déclare que pour l'accès à la parcelle vendue, il a toujours employé le sentier aboutissant au chemin départemental dit du Tour de l'Etang, comme indiqué par un trait rouge sur plan ci-annexé'

L'accès à la parcelle tel que mentionné dans cet acte par déclaration de Mme [JJ] est le chemin litigieux.

Il s'agit du seul acte notarié qui est produit aux débats qui contient mention du passage revendiqué par les appelants et ce, sur seule déclaration de la venderesse.

Surtout, il convient de rappeler que par ordonnance de référé en date du 30 juin 1987, M. [WC] a obtenu, dans un litige, l'opposant aux consorts [HJ], la désignation de M. [H] en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer si la parcelle, propriété du demandeur était en état d'enclave, la parcelle en question étant la parcelle BX [Cadastre 31] (anciennement D [Cadastre 22]).

M. [H], aux termes de son rapport, indique qu'au moment de sa désignation, M. [WC] était propriétaire uniquement de la parcelle D [Cadastre 22] devenue BX [Cadastre 31] mais qu'au cours des opérations d'expertise, il a notamment acquis la parcelle BX [Cadastre 13], selon acte du 17 juillet 1991.

Suite au dépôt du rapport [H], M. [WC] a fait assigner les consorts [HJ], par acte du 21 octobre 1993, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, soutenant être enclavé, sollicitant l'homologation dudit rapport et l'établissement d'une servitude de passage par le Sud sur la parcelle [HJ].

Comme le soulignent à juste titre les intimés, à l'époque de l'introduction de cette instance, M. [WC] était déjà propriétaire de l'ensemble des parcelles concernées par le présent débat, à savoir la parcelle BX [Cadastre 31] ( anciennement D [Cadastre 22]) au Sud et BX [Cadastre 13] (anciennement D [Cadastre 23] et aujourd'hui BX [Cadastre 37] et [Cadastre 38]) au Nord.

Le tribunal, dans son jugement du 30 juin 1994, a:

- d'une part, retenu, que ' le désenclavement soutenu par les défendeurs du fait de l'achat par le demandeur de la parcelle BX [Cadastre 13] n'est pas établi. Le tribunal constate en conséquence l'état d'enclave de la propriété du demandeur',

- d'autre part, ordonné le désenclavement de la propriété [WC] par l'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle [HJ], à savoir un accès Sud.

En exécution des dispositions de ce jugement, Me [T] a reçu le 21 septembre 1994, un acte constitutif de servitude libellé en ces termes:

' Pour permettre à M. [WC] d'accéder aux parcelles sises (....) cadastrées section BX n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 13], [Cadastre 31], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 10] et [Cadastre 36], les consorts [HJ] lui concèdent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur la parcelle BX n° [Cadastre 29] dont ils sont propriétaires (....)

Il est précisé que le fonds dominant cadastré section BX n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 13], [Cadastre 31], [Cadastre 17], [Cadastre 18], 16 et [Cadastre 36] appartient à M. [WC] (...)

Et que le fonds sevrant est celui cadastré BX n° [Cadastre 29] appartenant aux consorts [HJ] (...)'

En d'autres termes, l'état d'enclave des parcelles appartenant à M. [HJ], y compris la parcelle BX n° [Cadastre 13] ( aujourd'hui [Cadastre 37] et [Cadastre 38]) a été définitivement retenu tant au regard du jugement du 30 juin 1994 que de l'acte notarié du 21 septembre 1994. Cet état d'enclave est donc indissociablement attaché aux parcelles en cause.

Les parcelles en cause n'ont donc jamais pu avoir un accès à la voie publique à partir du Nord, mettant en évidence qu'il n'existe aucun chemin d'exploitation à cet endroit, sinon aucune situation d'enclave n'aurait été définitivement reconnue.

Il y a lieu de relever que lors de la signature du compromis de vente entre M. [WC] et les consorts [G]/ [A] relatif aux parcelles litigieuses le 9 avril 2010, il n'est fait mention que de la seule servitude concernant l'accès Sud mais nullement un quelconque accès Nord par un chemin d'exploitation. Sur le plan annexé à ce compromis, ne figure aucun accès au chemin revendiqué.

Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les photographies aériennes produites par les parties permettent certes de visualiser des chemins longeant des parcelles visiblement à destination agricole pour les plus anciennes, mais sans établir une desserte de la parcelle BX n° [Cadastre 13], tous les clichés, y compris datant de 1935, mettant au contraire en évidence qu'une haie d'arbres a toujours bordé la propriété [WC] au Nord, une telle végétation faisant manifestement obstacle à un quelconque accès à ladite parcelle par le Nord.

L'expert [H], qui a examiné l'accès à la parcelle des appelants depuis le chemin départemental côté Nord, a relevé l'existence d'une voie privée et non d'un chemin d'exploitation, traversant à l'origine deux propriétés qui se sont accordées des servitudes de passages réciproques par divers actes notariés à l'occasion de leurs morcellements successifs, à savoir les parcelles appartenant désormais aux consorts [F], [NF], [R] et [DL]. Or ces servitudes n'ont jamais concerné la parcelle BX [Cadastre 13] dès lors que le chemin de desserte qui a été créé n'est jamais allé jusqu'à celle-ci ainsi qu'il en ressort de tous les clichés photographiques, puisqu'à partir des parcelles [DL], la trace se dirigeant vers la propriété [WC] est restée en l'état de sentier piétonnier pour accéder à la martelière d'eau du canal d'arrosage située plus à l'Est sur le coteau.

M. [H] fait ainsi état, tout au plus, d'une simple tolérance de passage sur ce sentier piétonnier pour aller manoeuvrer cette martelière, expliquant l'existence d'un petit portillon en limite de la parcelle BX [Cadastre 13] côté Nord, pour un passage seulement piétonnier.

En d'autres termes, le chemin revendiqué par les appelants n'est certes pas loin de la parcelle BX [Cadastre 13] mais ne le dessert aucunement, comme l'atteste la présence de cette ancienne haie d'arbres peu compatible avec un accès à une parcelle agricole, expliquant que l'on ne trouve trace que d'un vieux portillon très étroit, constituant un passage piétonnier pour permettre d'aller manoeuvrer la martelière mais nullement l'exploitation d'un quelconque fonds.

Le constat d'huissier dressé le 30 juillet 2018 à la requête des époux [DL] corrobore cette situation, Me [UB] ayant relevé s'agissant de l'accès Nord revendiqué par les appelants ' Il s'agit d'un simple sentier permettant d'accéder au canal d'arrosage. En tout état de cause, aucun véhicule ou engin de chantier ne peut accéder à sa parcelle ([WC]) en empruntant le sentier et il est dans l'obligation d'emprunter un autre passage au Sud de sa propriété (....)

Je constate que ce sentier très abrupt est en nature d'herbes sauvages. Encore plus à l'Est la largeur est inférieure à un mètre (....)'

Au regard de ces éléments, le chemin situé au Nord qui, partant de la voie publique et qui longe les parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 19] et BX n° [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 49] et [Cadastre 48], [Cadastre 14] et [Cadastre 30], pour desservir la parcelle n° [Cadastre 37] appartenant à M. [WC] n'est pas un chemin d'exploitation.

A titre subsidiaire, les appelants invoquent l'existence d'un état d'enclave partielle s'agissant de l'accès Sud aux motifs que pour l'opération de construction envisagée, une longueur de 5 mètres est nécessaire selon les règles d'urbanisme applicables.

Ils produisent une pièce n° [Cadastre 29] consistant en un refus d'octroi de permis de construire à M. [JI] [G] ( bénéficiaire du compromis de vente du 9 avril 2010) en date du [Cadastre 28] août 2010 au motif que la voie d'accès au projet matérialisé sur la parcelle cadastrée section BX [Cadastre 21] ne présente pas une largeur de 5 mètres.

Or, ce seul élément est insuffisant pour établir un état d'enclave partielle en ce que les appelants se gardent de rapporter la preuve que la réglementation appliquée en 2010 soit toujours en vigueur et par là que le motif ayant justifié le refus d'accorder à l'époque d'accorder le permis soit encore d'actualité. De même, il n'est aucunement démontré que M. [CM], qui a acquis les parcelles [WC] le 22 mars 2019, ait déposé un quelconque projet de construction.

Les intimés ne justifiant pas de la part de M. [WC] d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Reçoit M. [CL] [CM] en son intervention volontaire, la déclare recevable et bien fondée,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix- Provence déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [WC] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes de:

- 3.000 € à M. [U] [DL] et Mme [Y] [P] épouse [DL],

- 3.000 € à M. [S] [F] et Mme [HH] [YB],

- 3.000 € à M. [D] [NF] et Mme [B] [AZ] épouse [NF],

- 3.000 € à M. [JH] [X], Mme [J] [Z] épouse [X] et la SCI SOCOFIL,

Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,

Condamne M. [V] [WC] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14475
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.14475 ?
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