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13/10/2022 | FRANCE | N°19/10615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 octobre 2022, 19/10615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(expertise)

DU 13 OCTOBRE 2022

SA

N° 2022/ 399



Rôle N° RG 19/10615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ3I



[Z] [I] [N] épouse [B]

[P] [Z] [N] épouse [E]

[Z] [D] [N] épouse [T]

[R] [N]



C/



[M] [H]

[J] [X]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS



SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01388.





APPELANTS



Madame [Z] [I] [N] épouse [B]

Intervenante vo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(expertise)

DU 13 OCTOBRE 2022

SA

N° 2022/ 399

Rôle N° RG 19/10615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ3I

[Z] [I] [N] épouse [B]

[P] [Z] [N] épouse [E]

[Z] [D] [N] épouse [T]

[R] [N]

C/

[M] [H]

[J] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS

SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01388.

APPELANTS

Madame [Z] [I] [N] épouse [B]

Intervenante volontaire en qualité d'héritière de M. [D] [S] [L] décédé le 03.011.2018

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [P] [Z] [N] épouse [E]

Intervenante volontaire en qualité d'héritière de M. [D] [S] [L] décédé le 03.011.2018

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [Z] [D] [N] épouse [T]

Intervenante volontaire en qualité d'héritière de M. [D] [S] [L] décédé le 03.011.2018

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [R] [N]

Intervenant volontaire en qualité d'héritier de M. [D] [S] [L] décédé le 03.011.2018

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Madame [M] [H]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [J] [X]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [U] [G] veuve [H] et Monsieur [J] [X] sont propriétaires d'une propriété bâtie consistant en une maison d'habitation située sur la commune de [Adresse 9], cadastrée section G n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], pour l'avoir achetée le 1er juillet 2004 entre les mains de Monsieur [A] [F], selon acte notarié reçu par Maître [Y].

Monsieur [D] [N] a acquis la parcelle voisine cadastrée section G [Cadastre 5], le 28 novembre 2001, composée, selon l'acte de vente, d'une propriété bâtie, petite maison élevée de trois niveaux, au premier niveau ou sous-sol : une cave ; au deuxième niveau rez-de-chaussée un séjour cuisine au troisième niveau premier étage une chambre, un WC, une salle d'eau et un grenier au-dessus.

Monsieur [N] soutenait qu'une cave était sa propriété exclusive, dénonçant l'occupation de cette cave par Madame [H], laquelle s'y serait rendue régulièrement et y aurait entreposé des affaires, empruntant pour cela un passage en sous-sol depuis sa maison.

Madame [H] et Monsieur [X] affirment que la cave litigieuse constitue une seconde cave, distincte de celle appartenant à Monsieur [N].

Par exploit d'huissier délivré le 12 décembre 2012, Monsieur [L] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal de grande instance de Digne Les Bains aux fins de se voir reconnaître propriétaire de la cave.

Le 27 avril 2017, Madame [H] a fait assigner Monsieur [J] [X], en qualité de propriétaires indivis du bien.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement en date du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Digne Les Bains a statué ainsi qu'il suit :

-déboute M. [L] de l'intégralité de ses prétentions et ses demandes

-constate que la prescription que la prescription acquisitive de la cave litigieuse est parfaitement acquise et emporte pleine propriété de cette cave au profit de Mme [H] et de M. [X],

-condamne Monsieur [L] à payer à Madame [H] et à Monsieur [X] la somme de 2750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [L] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Revah conformément aux offres de droit

-ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu d'une part, que le requérant ne produisait aucune pièce, hormis des clichés photographiques légendés par lui, à même de permettre de vérifier l'existence et l'identification d'une cave sous sa maison, d'autre part que la possession plus que trentenaire de la cave en litige par Madame [H] ou par ses auteurs était parfaitement caractérisée au regard des attestations produites.

Le 28 mars 2018, Monsieur [D] [L] a interjeté appel du jugement.

Le 3 novembre 2018, Monsieur [D] [L] est décédé.

Par ordonnance du 14 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire faute de régularisation de l'instance par les héritiers.

L'affaire a été remise au rôle à la suite de l'intervention volontaire des héritiers de feu [D] [L].

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 juin 2022, les héritiers de feu [D] [L], Madame [Z] [I] [N] épouse [B], Madame [P] [Z] [N] épouse [E], Madame [Z] [D] [N] épouse [T] et Monsieur [R] [N] ont sollicité la reprise de l'instance, intervenant volontairement à la procédure, et demandent à la cour, sur le fondement des articles 2261, 2265 et 2272, 544, 552 du code civil, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

-infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ;

-statuer à nouveau sur les demandes de Madame [Z] [I] [N] épouse [B], Madame [P] [Z] [N] épouse [E], Madame [Z] [D] [N] épouse [T] et Monsieur [R] [N];

-dire et juger que la prescription acquisitive trentenaire de la cave litigieuse n'est pas acquise au profit de Madame [H] et Monsieur [X], les conditions légales n'étant pas réunies;

-dire et juger que cette cave est la propriété exclusive des héritiers de Monsieur [L], à savoir Madame [Z] [I] [N] épouse [B], Madame [P] [Z] [N] épouse [E], Madame [Z] [D] [N] épouse [T] et Monsieur [R] [N] ;

-constater que Madame [H] occupe cette cave sans droit ni titre, s'y rend régulièrement et y entrepose ses affaires personnelles et par conséquent ;

-faire interdiction à Madame [H] et à Monsieur [X] de se rendre dans la cave leur appartenant;

-condamner Madame [H] à débarrasser entièrement la cave litigieuse de l'ensemble de ses affaires personnelles et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision

-débouter Madame [H] et Monsieur [X] de toutes demandes contraires ;

-condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [X] à leur verser à la somme de 3.500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement Madame [H] et Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé, membre de la SELARL DEFEND & ADVISE '

Ils soutiennent, en substance, que :

-ils justifient d'un titre de propriété;

-la prescription décennale ne peut être retenue dès lors que les intimés ne remplissent pas la condition du juste titre, leur titre ne mentionnant pas une cave à l'inverse du leur;

-la circonstance qu'une porte venant de la propriété des intimés donne accès à la cave ne suffit pas,

-les attestations des anciens propriétaires contredisent leur titre qui mentionne bien une cave, et sont des attestations de complaisance,

-les pièces produites ne suffisent pas à justifier de la possession des auteurs des intimés.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 avril 2020, Madame [G] [H] et Monsieur [J] [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles 551 et 2258 du code civil, de :

-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses prétentions et ses demandes

-constaté que la prescription acquisitive de la cave litigieuse est parfaitement acquise et emporte pleine propriété de cette cave à leur profit,

-condamné Monsieur [L] à supporter les entiers dépens

- dont distraction au profit de Me Revah conformément aux offres de droit

Y ajoutant

-condamner solidairement les consorts [L] à leur payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 CPC outre les entiers dépens d'appel.

Ils font valoir essentiellement l'acquisition de la prescription à leur profit, et indiquent que la possession de leurs auteurs s'ajoute à la leur.

Ils invoquent plusieurs attestations, dont:

-une attestation de leur vendeur, Monsieur [F], selon laquelle sa famille a toujours utilisé la cave litigieuse, qui n'a jamais été revendiquée par quiconque.

-une attestation du vendeur des appelants qui affirme que la seconde cave ne lui a jamais appartenu et qu'il ne l'a donc pas vendue à Monsieur [N].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé.

L'ordonnance de clôture du 3 mai 2022 a été révoquée à l'audience de plaidoiries du 30 août 2022, en l'état de l'accord exprimé par le conseil des intimés, et une nouvelle clôture a été prononcée à la date du 30 août 2022, avant les débats.

Motifs de la décision :

L'article 263 du code de procédure civile énonce que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Au cas particulier, le litige opposant les parties porte sur la propriété d'une cave.

Les consorts [L] soutiennent être propriétaires d'une cave, ainsi que le mentionne leur titre de propriété.

Monsieur [X] et Madame [H] affirment, à l'inverse, que la cave dont les consorts [L] se prétendent propriétaires ne correspond pas à celle figurant dans leur acte de vente, et qu'il s'agirait d'une seconde cave, sur laquelle ces derniers ne justifient d'aucun droit.

La cour relève que :

-aucun plan des lieux n'est produit aux débats,

-aucun procès-verbal de constat d'huissier n'est communiqué,

-les parties versent aux débats des photographies, plus ou moins lisibles, légendées par elles-mêmes,

-la parcelle sur laquelle serait située la cave litigieuse n'est pas identifiée,

-le nombre exact de caves n'est pas déterminé, pas plus que leur localisation précise.

En l'état de ces seuls éléments, il convient d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes fixés au dispositif de la présente décision.

Les demandes des parties sont réservées, ainsi que les dépens.

Par ces motifs,

La cour, par arrêt contradictoire, avant-dire droit,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder:

Monsieur [O] [K], géomètre-expert, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, demeurant [Adresse 2], mail [Courriel 10]

Dit qu'il aura pour mission de:

* convoquer, entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise,

*se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment, les actes de propriété, les plans cadastraux, les clichés photographiques, les attestations de Monsieur [F] et de Monsieur [W],

* se rendre sur les lieux et les décrire,

*déterminer le nombre de caves existant dans la maison située sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 5], et préciser leur localisation par rapport à la propriété de chacune des parties,

*déterminer le nombre de caves existant dans la maison située sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6] et préciser leur localisation par rapport à la propriété de chacune des parties,

*déterminer, selon les termes de l'acte de vente, la cave dont sont propriétaires les consorts [L],

*dire si cette cave correspond à celle revendiquée par Monsieur [X] et Madame [H],

*rechercher les moyens d'accès (passage, porte d'entrée, trou) à la cave revendiquée, et dire si cette cave est accessible par chacune des parties, ou non, et si oui, selon quel accès;

*prendre, le cas échéant, tous clichés photographiques utiles;

*établir un plan des lieux, sur lequel la ou les caves seront figurées;

* donner tout élément utile permettant à la cour de déterminer la propriété de la cave litigieuse;

* faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige;

*s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré- conclusions.

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l' expertises;

Dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations et pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;

Dit qu'il devra convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou courriel aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises;

Dit que l'expert commis, saisi par le greffe de la cour d'appel devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et faire mention de la suite qui aura été donnée aux observations écrites;

Dit que il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et éventuellement à l'expiration dudit délai saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou le cas échéant être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera un rapport de ses opérations au greffe avant le 30 juin 2023,

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [N] qui consigneront au greffe, avant le 15 janvier 2023, la somme de 4300 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier payeur général.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

Dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie (article 267 du code de procédure civile);

Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties, la somme globale de ses honoraires ou débours qui lui paraît nécessaire pour effectuer sa mission;

Dit que si l'expert constate en cours d'expertise et une fois les opérations débutées que la provision allouée devient insuffisante, il devra demander au juge la consignation d'une provision supplémentaire, après en avoir informé les parties et en produisant des justificatifs;

Dit qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis; il devra le cas échéant, pour assurer le caractère du contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée (entre un et deux mois suivant la complexité de l'affaire) ; à l'expiration de ce délai, l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties; s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera;

Dit que, si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport;

Désigne le président de la chambre 1-5 et en cas d'empêchement un magistrat de la chambre à l'effet de contrôler la mesure d'instruction,

Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10615
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.10615 ?
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