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13/10/2022 | FRANCE | N°19/08034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 octobre 2022, 19/08034


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 286













N° RG 19/08034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJCO







SARL AVEMAT





C/



SASU ROGNES PISCINES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Vanessa AVERSANO



Me Loic ROCCARO









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00813.





APPELANTE



SARL AVEMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE





INT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 286

N° RG 19/08034 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJCO

SARL AVEMAT

C/

SASU ROGNES PISCINES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Vanessa AVERSANO

Me Loic ROCCARO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00813.

APPELANTE

SARL AVEMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU ROGNES PISCINES, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Loic ROCCARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Pour la période courant entre le 16 janvier 2017 et le 23 janvier 2017, la société ROGNES PISCINES a loué auprès de la société AVEMAT une mini pelle n° 925 laquelle est tombée en panne le 19 janvier 2017.

Une seconde mini pelle n° 924 fournie le jour même est tombée en panne après 15 h d'utilisation.

La société AVEMAT, se fondant sur une expertise non contradictoire réalisée à sa demande impute ces dysfonctionnements à son client ROGNES PISCINES qui, selon elle, serait à l'origine de l'utilisation d'un carburant non conforme.

La société AVEMAT a donc fait assigner la société ROGNES PISCINES devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 19.916,64 €.

La société ROGNES PISCINES a appelé dans la procédure la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS qu'elle considérait comme son assureur pour qu'elle la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Cette société arguant qu'elle n'était pas l'assureur de la société ROGNES PISCINES, la société PROTECT est intervenue volontairement en cette qualité.

Par jugement du 23 avril 2019 le tribunal précité a statué ainsi :

Met hors de cause, sans dépens, la Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS S.A.S. ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,

Reçoit la Société PROTECT S.A., en son intervention volontaire, sous ses plus expresses réserves de garantie ;

Déboute la Société AVEMAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la Société AVEMAT à payer à la société ROGNES PISCINES S.A.S.U., la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit et juge que l'appel en garantie diligenté par la Société ROGNES PISCINES S.A.S.U. Est sans objet ;

En conséquence,

Met hors de cause, sans dépens, la Société PROTECT S.A. ;

Condamne la Société ROGNES PISCINES S.A.S.U. à payer à la Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS S.A.S. et la Société PROTECT S.A. la somme totale de 1 000 € (mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La société AVEMAT a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 4 décembre 2019 :

-que l'expertise, opposable à la société ROGNES PISCINES, a conclu pour chaque pelle que la pompe d'injection et les quatre injecteurs étaient hors service et ce en raison de l'utilisation d'un mauvais carburant,

-que la société intimée a fait un usage anormal du matériel et n'a pas respecté les dispositions contractuelles,

-que les frais de réparations et de grutage doivent rester à la charge du locataire.

La société AVEMAT sollicite la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la société ROGNES PISCINES à lui payer la somme de 19 916,64 €, outre intérêts légaux courant à compter du 20 janvier 2018 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 2 décembre 2019 la société ROGNES PISCINES, rétorque :

-que l'expertise amiable non contradictoire non corroborée par d'autres éléments, n'a aucune valeur,

-que contrairement aux dispositions contractuelles, elle n'a pas été invitée à l'expertise,

-que le bon de retour de la mini pelle n°925 ne comporte aucune réserve, et celui relatif au retour de la n°924 mentionne clairement « carburant OK »,

-que la société AVEMAT a procédé aux réparations des machines avant même que ne soit établi le lien de causalité entre leur carburant ou le carburant qu'aurait utilisé la société ROGNES PISCINES et les pannes constatées.

La ROGNES PISCINES société conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite le paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société appelante invoque une expertise réalisée à sa demande et non contradictoire à l'égard de la société ROGNES PISCINES.

Cette expertise régulièrement versée aux débats et soumise à une discussion contradictoire ne peut valablement être retenue à titre de preuve que si elle est corroborée par d'autres éléments.

Or en l'espèce, aucun élément ne vient apporter la preuve que le carburant utilisé par la société intimée aurait été inadéquat et serait à l'origine des pannes ayant affecté les deux mini pelles, le simple fait que les deux pelles aient été rendues endommagées étant sans conséquence sur l'imputabilité des dommages et ne pouvant en conséquence être considéré comme un élément de preuve corroborant l'expertise non contradictoire.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions les demandes présentées par la société AVEMAT étant rejetées.

Il convient de condamner la société AVEMAT à payer à la société ROGNES PISCINES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société AVEMAT à payer à la société ROGNES PISCINES une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société AVEMAT aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/08034
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.08034 ?
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