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13/10/2022 | FRANCE | N°19/05583

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 octobre 2022, 19/05583


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 285













N° RG 19/05583 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECI2







S.A.R.L. COM 2000





C/



SARL LALANDRE ASSURANCES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS



Me Emmanuel VOISIN-MONCHO




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00267.



APPELANTE



S.AR.L. COM 2000, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 285

N° RG 19/05583 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECI2

S.A.R.L. COM 2000

C/

SARL LALANDRE ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00267.

APPELANTE

S.AR.L. COM 2000, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL LALANDRE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 13 juin 2017 la ville de [Localité 3] a signé un contrat de marché public avec la société COM 2000 qui a une activité d'agence de publicité. L'objet de ce contrat était pour la SARL COM 2000 de mettre gratuitement à la disposition de la Ville de [Localité 3] des véhicules utilitaires électriques et/ou fourgons, financés par la publicité.

L'article 1 des conditions générales, mettait à la charge de la COM 2000 de trouver des annonceurs.

La société COM 2000 a conclu le 9 janvier 2018 avec la société LALANDRE ASSURANCES un ordre d'insertion pour l'affichage de publicité.

Sur l'ordre de mission, il était mentionné que la durée de location était de deux années, moyennant un prix total de 7.800 euros hors taxe soit 9.360 euros TTC.

Il était indiqué de manière manuscrite que le règlement s'effectuerait en deux échéances d'un montant de 4.680 euros en janvier 2018 et d'un montant identique en janvier 2019.

La société LALANDRE a émis deux chèques des montants précités.

Cette société a signé un bon à tirer pour l'encart publicitaire comprenant en outre la mention « partenaire de la ville de [Localité 3] » ainsi que le logo de la ville.

La société COM 2000 adressait à la ville de [Localité 3] les projets de messages publicitaires.

Par courrier du 22 mars 2018, un employé de la ville de [Localité 3] indiquait à la société LALANDRE : « Je ne pense pas qu'il soit adéquat que la mention « partenaire de la Ville de [Localité 3] (N2) figure sur le véhicule ; D'abord parce que c'est faux et que cela laisse entendre une caution morale de la part de la Mairie qui n'est pas une bonne idée ;

- Le logo de la ville intégré à une annonce me parait inadéquat (N2). »

Par courrier du 18 avril 2018, la société LALANDRE ASSURANCES a notifié à la société COM 2000 la résiliation du contrat et demandait le remboursement de la somme de 4.680 € d'ores et déjà réglée et débitée, ainsi que la restitution du second chèque.

Cette demande n'ayant pas abouti, la société LALANDRE ASSURANCES a fait assigner la société COM 2000 devant le tribunal de commerce de Cannes qui, par décision du 28 février 2019, relevant que le consentement de cette société avait été vicié a :

- Condamné la SARL COM 2000 à restituer à la SARLU LALANDRE ASSURANCES la somme de 9.380 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 11mai 2018, au titre du contrat conclu le 9 janvier 2018 entaché de nullité,

- Débouté la SARL COM 2000 de sa demande de condamnation de la SARLU LALANDRE ASSURANCES à régler la deuxième échéance,

- Débouté la SARLU LALANDRE ASSURANCES de sa demande d'indemnisation de préjudice moral et commercial,

- Débouté la SARL COM 2000 de sa demande de réparation de dommages et intérêts,

- Condamné la SARL COM 2000 à payer les dépens et frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens,

- Condamné la SARL COM 2000 à payer à la SARLU LALANDRE ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société COM 2000 a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 17 décembre 2019 :

-que le consentement de la société LALANDRE ASSURANCES n'a pas été vicié,

-qu'elle a signé l'ordre d'insertion, valant contrat entre les parties le 9 janvier 2018 visant son message publicitaire sans le conditionner à la possibilité de pouvoir utiliser le logo de la Ville de [Localité 3] et ainsi être son partenaire,

-que le contrat entre les parties était parfaitement valable.

La société COM 2000 sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de condamner la société LALANDRE ASSURANCES à lui régler :

-la somme de 4.680 € correspondant au solde du contrat conclu entre les parties le 9 janvier 2019,

-la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial subi,

-la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures du 20 septembre 2019 la société LALANDRE ASSURANCES rétorque :

-que le bon à tirer incluant le logo de la ville de [Localité 3] a été conçu par la société COM 2000,

-que la société COM 2000 l'a incitée à contracter, en lui présentant des informations trompeuses et en lui faisant croire que l'affichage du logo du client serait valorisé par la présence de celui de la Ville de [Localité 3],

-qu'elle a été induite en erreur par une présentation erronée de la publicité qui lui a été vendue et par des informations trompeuses qui lui ont été données,

-que son consentement a donc été vicié.

La société LALANDRE ASSURANCES conclut à la confirmation de la décision déférée et demande paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et commercial subi outre la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordre d'insertion conçu par la société COM 2000 et signé par la société LALANDRE le 9 janvier 2018 a pour en tête « véhicule électrique ville de [Localité 3] » ; en page 2 figure une représentation du véhicule avec la mention « ville de [Localité 3] » apposée sur le pare brise avant et une présentation figurative des emplacements publicitaires disponibles sur les cotés et l'arrière.

Il appartient à la société COM 2000 de prouver qu'elle a été victime de man'uvres dolosives par des man'uvres ou des mensonges ou par réticence de son cocontractant et ce, de manière intentionnelle.

Il convient de rappeler que le dol par réticence réside pour un contractant tenu d'une obligation de renseignement, de garder le silence sur une information qu'il connaît et devait communiquer à une personne qui est dans l'impossibilité de s'informer elle-même. Ce dol doit être apprécié au moment de la signature du contrat.

Il résulte de l'ordre d'insertion signé par la société LALANDRE que celle ci entendait bénéficier d'emplacements publicitaires sur un véhicule portant sur le pare brise avant la mention « ville de [Localité 3] »; il n'est par contre pas établi que la société COM 2000 lui avait au moment de la signature du contrat promis d'associer le nom de la ville de [Localité 3], et le logo de celle ci, dans les espaces publicitaires à sa disposition ; si le bon à tirer antérieur daté par erreur du 28 février 2017, mais que la société LALANDRE reconnaît avoir signé le 28 février 2018, portait comme message publicitaire la mention «partenaire de la ville de [Localité 3] » et le logo de la commune, la société LALANDRE ne pouvait ignorer que son cocontractant ne disposait d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le logo de la ville de [Localité 3] et qu'elle même n'avait signé aucun contrat de partenariat avec la commune concernée ; elle ne peut en conséquence soutenir avoir été trompée lors de la signature de l'ordre d'insertion au motif que le projet de bon à tirer postérieur à cette signature comportait des mentions dont la société COM 2000 n'avait manifestement pas la libre disposition ; aucune man'uvre ou réticence imputable à la société COM 2000 au moment de la signature du contrat n'apparait ainsi établie.

En conséquence, le jugement attaqué est infirmé, et les demandes présentées par la société LALANDRE sont rejetées.

En application du contrat, la société LALANDRE est condamnée à payer à la société COM 2000 la somme de 4.680 € correspondant au solde du contrat conclu entre les parties le 9 janvier 2019.

La société COM 2000 qui n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de plaider indemnisée par la somme de 3.000 euros est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes présentées par la société LALANDRE,

Condamne la société LALANDRE à payer à la société COM 2000 la somme de 4.680 € en application du contrat passé entre les parties le 9 janvier 2019,

Condamne la société LALANDRE à payer à la société COM 2000 une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société LALANDRE aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/05583
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.05583 ?
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