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13/10/2022 | FRANCE | N°19/05532

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 octobre 2022, 19/05532


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 284













N° RG 19/05532 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECD7







SARL BIJOUTERIE LO FASO





C/



SARL MIAN ET BOURGUIGNON ADMBS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Christophe BLANC



Me Françoise BOULAN


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00043.





APPELANTE



SARL BIJOUTERIE LO FASO prise en la personne de son gérant, Madame [E] [L], dont le siège social est sis [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 284

N° RG 19/05532 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECD7

SARL BIJOUTERIE LO FASO

C/

SARL MIAN ET BOURGUIGNON ADMBS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Christophe BLANC

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00043.

APPELANTE

SARL BIJOUTERIE LO FASO prise en la personne de son gérant, Madame [E] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL MIAN ET BOURGUIGNON ADMBS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Julia VINCENT, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société MIAN ET BOURGUIGNON - ADMB, qui exerce une activité de joaillier à [Localité 3] a conclu avec la société BIJOUTERIE LO FASO plusieurs contrats de «'confié'» à partir du 8 septembre 2010.

Certaines pièces n'ayant pas été restituées, la société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB a fait assigner le 19 janvier 2018 la société BIJOUTERIE LO FASO devant le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir le paiement des marchandises remises.

Par décision du 20 février 2019 le tribunal a':

- Débouté la SARL BIJOUTERIE LO FASO de sa demande de prescription de l'action engagée par la société ADMB car non fondée ;

- Débouté la SARL BIJOUTERIE LO FASO de sa demande de minoration de la valeur des bijoux ;

- Condamné la SARL BIJOUTERIE LO FASO au règlement de la somme de 1.090,56 euros TTC outre des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2018 ;

- Considéré que la SARL BIJOUTERIE LO FASO est bien dépositaire des bijoux objets des contrats confiés numéros 6456 et 6470 ;

- Condamné la SARL BIJOUTERIE LO FASO au paiement de la somme de 5.723,96 euros outre des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, date de la facture;

- Débouté la SARL MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB de sa demande de dommages et pour résistance abusive, le préjudice n'étant pas prouvé ;

- Condamné la SARL BIJOUTERIE LO FASO au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société BIJOUTERIE LO FASO a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 26 juin 2019 :

-que la créance de la société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB est prescrite,

subsidiairement,

-qu'au titre du confié du 8 septembre 2010, la valeur des bijoux doit être minorée,

-qu'au titre des confiés des 17 décembre 2010 et 20 janvier 2011, la preuve de la remise des bijoux n'est pas établie,

-qu'en effet les bons de confiés sont dorénavant expédiés en deux exemplaires dont un exemplaire de chaque bon doit être retourné avec la signature et le cachet commercial du Bijoutier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La société BIJOUTERIE LO FASO sollicite la réformation du jugement attaqué, le rejet des demandes présentées à son encontre et demande paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 23 septembre 2019, la société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB rétorque :

-que sa créance n'est pas prescrite puisque le contrat entre les parties s'analyse comme un contrat de dépôt, et que la prescription quinquennale ne peut courir qu'à compter soit de la demande de restitution, soit de la facturation,

-qu'elle justifie de sa créance et qu'aucune minoration du prix ne saurait être appliquée.

La société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande qu'elle réitère en appel et sollicite 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BIJOUTERIE LO FASO

Le contrat dit de «'confiés'» est un contrat dépôt avec option d'achat au profit du dépositaire.

Il s'ensuit que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter soit de la date d'exigibilité de la créance, soit à partir de la demande de restitution, soit enfin à compter de la facturation.

En raison de la non restitution des bijoux, la société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB a émis une première facture n°2016120015 le 15 décembre 2016 et une seconde facture n°2018050019 le 21 mai 2018.

L'instance ayant été engagée le 19 janvier 2018, la prescription quinquennale soulevée par la société BIJOUTERIE LO FASO est rejetée.

Sur le fond

La société appelante ne conteste pas avoir reçu les bijoux au titre du confié du 8 septembre 2010, mais sollicite une diminution du prix réclamé.

Toutefois, elle ne produit aucun élément probant pouvant justifier cette diminution.

Au titre des confiés des 17 décembre 2010 et 20 janvier 2011, il convient de relever que la société intimée produit des bordereaux d'expédition qui correspondent aux bijoux litigieux.

La société BIJOUTERIE LO FASO soutient que les contrats de confié font l'objet d'un bon en deux exemplaires dont un exemplaire de chaque bon doit être retourné avec la signature et le cachet commercial du Bijoutier.

Elle se fonde sur une convention de vente passée avec une société MARCEL ROBBEZ-MASSON.

Il convient de rappeler à la société appelante l'effet relatif des contrats et que si une convention prévoyant des modalités de dépôt a été conclue avec une société de fourniture de bijoux, aucune force probante ne peut être attachée à un tel contrat envers la société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB

Il doit être constaté pour les bijoux confiés le 8 septembre 2010 et que la société BIJOUTERIE LO FASO a reconnu avoir reçu, que les dispositions auxquelles elle se réfère ne s'appliquaient pas et qu'il n'est pas démontré que ces dispositions auraient pu être en vigueur en décembre 2010 et janvier 2011.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions les demandes présentées par la société BIJOUTERIE LO FASO étant rejetées.

La société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB, qui ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de plaider indemnisée par la somme de 3.000 euros est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société BIJOUTERIE LO FASO à payer à la société MIAN ET BOURGUIGNON ' ADMB une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société BIJOUTERIE LO FASO aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/05532
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.05532 ?
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