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13/10/2022 | FRANCE | N°19/04663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 octobre 2022, 19/04663


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 283













N° RG 19/04663 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7QG







S.A.R.L. FATHER & STONE





C/



SARL L.C.A. MEDITERRANEE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Marine DELAIRE






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00233.







APPELANTE



S.A.R.L. FATHER & STONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]



représentée par Me Maud DAVAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 283

N° RG 19/04663 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7QG

S.A.R.L. FATHER & STONE

C/

SARL L.C.A. MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Marine DELAIRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00233.

APPELANTE

S.A.R.L. FATHER & STONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL L.C.A. MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 1]

représentée par Me Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Courant 2016, la société LCA MEDITERRANEE a commandé à la société FATHER & STONE PIERRE ART ET MARBRE PAM (société FATHER), qui exerce une activité d'importations et commercialisations de toutes pierres naturelles pour des particuliers ou des collectivités, des pierres pour la rénovation de villas dans la presqu'île de [Localité 5] pour un montant de 142.797.60 euros.

La société FATHER AND STONE, soutenant qu'il lui restait dû une somme de 7.529.24 euros, elle a fait assigner la société LCA MEDITERRANEE devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement de cette somme.

A titre reconventionnel cette dernière société sollicitait le paiement d'une somme de 566,85 euros au titre du solde restant dû, outre la somme de 8.400 euros au titre de dommages et intérêts.

Par décision du 7 février 2019 le tribunal a :

-Constaté que la SARL LCA MEDITERRANEE a payé la somme de 4.236,00 euros au titre de la facture FA 020772';

-Constaté que la SARL LCA MEDITERRANEE a payé la somme de 275.45 euros au titre de la facture FA 020772 ;

-Constaté que la SARL FATHER & STONE PIERRE ART ET MARBRE PAM a failli à son obligation de délivrance concernant la marchandise objet de la facture FA 021900 ;

-Débouté la SARL FATHER & STONE PIERRE ART ET MARBRE PAM de sa demande à voir condamner la société LCA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 7.529,24 euros à titre principal, outre la somme de 1.129,35 euros à titre de clause pénale.

-Condamné la SARL FATHER & STONE PIERRE ART ET MARBRE PAM à payer à la SARL LCA MEDITERRANEE la somme de 8.400 euros au titre de dommages et intérêts.

-Débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;

-Condamné la SARL FATHER & STONE PIERRE ART ET MARBRE PAM à payer à la SARL LCA MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

La société FATHER a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 4 novembre 2019 :

-qu'au titre de la facture 021-900 «'pierre de Florac'», cette commande non acceptée a été remplacée, et réceptionnée dans la villa [Adresse 4], la première semaine d'août au lieu du 22 juillet 2016,

-que les pierres issues de la commande initiale ont néanmoins été posées dans la villa,

-que l'incorporation des pierres concernées dans la villa du client PONDOR rend toute contestation purement inopérante aucune restitution du matériel ainsi posé étant possible matériellement puisque «'incorporé » à titre d'immeuble par destination dans le bien d'un tiers la société PONDOR,

-qu'en acceptant finalement la marchandise concernée, la SARL LCA MEDITERRANEE a mis un terme à toute autre contestation,

-que sa demande en paiement est fondée pour un montant de 7.169,28 €,

-que le préjudice de la société LCA MEDITERRANEE n'est pas justifié

La société FATHER sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de condamner la société LCA MEDITERRANE à lui payer les sommes suivantes':

-7.169,28 € au titre de la facture FATHER AND STONEA 021-900,

-359,96 € au titre du solde existant entre les parties selon décompte NATIXIS,

-5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée,

3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dans ses écritures du 7 juin 2022, la société LCA MEDITERRANEE rétorque :

-qu'elle justifie avoir payé la somme de 4.511.45 € (4.236,00 + 275.45 €) et que la société appelante ne peut se prévaloir d'une créance de ce montant,

-que sur la facture FA 021900 d'un montant de 7.169,28 euros, la marchandise a été refusée lors de sa livraison ce qui n'est pas contestée, et qu'une nouvelle livraison devait intervenir au plus tard le 26 juillet 2016,

-que la société FATHER & STONE l'a avisée le 19 juillet 2016 que la commande de remplacement serait prête la première semaine d'août, ce qui n'était pas envisageable du fait des délais imposés par le chantier et des pénalités qu'elle aurait dû payer,

-qu'elle a donc été contrainte de poser les pierres qui avaient été livrées et présentaient des défauts,

-qu'elle est fondée à être indemnisée au titre du prix de la marchandise défectueuse, ce qui a été accepté par la société FATHER & STONE qui a émis un avoir correspondant, mais aussi tous les frais exposés en lien avec la faute commise, savoir en l'espèce, les frais de dépose.

La société LCA MEDITERRANEE conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté que la société FATHER & STONE devait livrer, en vertu d'une commande complémentaire passé le 1er juillet 2016, 83,3 m3 de «'pierres de Florac'» au plus tard le 26 juillet 2016, mais qu'elle n'a pu effectuer cette livraison à la date prévue.

Elle indiquait dans un courrier du 19 juillet 2016, que les pierres ne pourraient être livrées que la première semaine d'août.

La société LCA a dû terminer la construction de la villa avec des pierres livrées en mai et donc présentant des défauts reconnus par la société FATHER & STONE.

En raison d'un défaut de livraison conforme, la société FATHER & STONE ne peut réclamer le paiement de la somme de 7.169,28 €.

En dehors d'un devis établi par elle-même, la société intimée ne remet aucune pièce établissant qu'elle serait obligée de changer les pierres livrées en mai 2016 et qui auraient été posées.

Elle ne remet aucun document établissant que son client la société PONDOR ne l'aurait pas réglée.

La demande présentée au titre de dommages et intérêts d'un montant de 8.400 euros est rejetée et le jugement est infirmé de ce chef.

En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 359,96 € réclamée par la société appelante, outre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, le document émis par la banque est illisible et il convient de rejeter cette demande.

La société FATHER & STONE est déboutée de ses demandes.

La société LCA qui n'établit pas avoir été victime d'une procédure abusive de la part de la société FATHER & STONE est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société FATHER & STONE à payer à la société LCA MEDITERRANEE une somme de 8.400 euros au titre de dommages et intérêts,

L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société LCA MEDITERRANEE à hauteur de la somme de 8.400 euros.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société FATHER & STONE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/04663
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.04663 ?
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