COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 OCTOBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 19/00870 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUHH
[N] [O] [T]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien MOLINES
- Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes en date du 21 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21702005.
APPELANT
Monsieur [N] [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 novembre 2017, M. [T] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes à la contrainte délivrée à son encontre le 16 octobre 2017 par la [3], signifiée le 3 novembre 2017 aux fins de recouvrement des cotisations et majorations dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2016 pour un montant total de 10.733 euros.
Par jugement du 21 novembre 2018, notifié le 21 décembre 2018, le tribunal a déclaré l'opposition recevable, condamné M. [T] à payer à la [Adresse 4], agissant pour le compte de l'URSSAF, la somme de 10.733 euros, soit 10.184,00 euros en principal et 549 euros en majorations de retard au titre des causes sus-rappelées, outre les majorations complémentaires à parfaire sur la somme de 10.184 euros et condamné M. [T] aux frais de signification de la contrainte.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 16 janvier 2019, M. [T] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par courriel du 7 septembre 2022, M. [T] a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé.
L'intimé n'a formé aucun appel incident, ni présenté de demande.
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile , il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,
Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.
Le Greffier La Présidente