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13/10/2022 | FRANCE | N°19/00857

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 octobre 2022, 19/00857


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 19/00857 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUFL





CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE



C/



[T] [Y]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- CPCAM des Bouches-du-Rhône



- Me Emilie GENEVOIS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d

es Affaires de Sécurité Sociale de Bouches-du-Rhône en date du 12 Décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21600229.





APPELANTE



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Mme [X] [F] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/00857 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUFL

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

[T] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPCAM des Bouches-du-Rhône

- Me Emilie GENEVOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bouches-du-Rhône en date du 12 Décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21600229.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [X] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022019001102 du 01/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 novembre 2014, M. [Y] a déclaré une cervicalgie et une lombocruralgie bilatérale avec hernie discale en L.4L5 à la caisse primaire centrale de l'assurance maladie (CPCAM).

Par courrier du 18 mai 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Y] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que son dossier avait été pris en charge au titre de son accident de travail du 20 mars 2016.

M. [Y] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, lequel a été rejeté, par décision du 6 octobre 2015.

Par requête du 2 novembre 2015, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône pour obtenir la prise en charge par la CPCAM de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle du tableau n°98.

Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [Y],

- rejeté les 'exceptions d'irrecevabilité' présentées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône,

- dit que l'affection présentée par M. [Y] est une maladie professionnelle au titre du tableau n°98,

- invité la CPCAM des Bouches-du-Rhône à régulariser de ce fait la situation de M. [Y],

- débouté la CPCAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration datée du 10 janvier 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2019, et développées oralement à l'audience du 25 juin 2020, elle a demandé à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement et,

- à titre liminaire, sur la forme, déclarer le recours irrecevable car non motivé,

- à titre principal sur le fond, confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse,

- à titre subsidiaire sur le fond, ordonner une expertise médicale au sens de R142-17 et R.142-17-1 et L.141-1 du code de la sécurité sociale,

- débouter M. [Y] de son recours et de toutes ses demandes.

M. [Y], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité, à titre liminaire, de constater la recevabilité de son recours initial, mais encore la confirmation du jugement et statuant à nouveau, de considérer la demande de reconnaissance formée au titre de la maladie professionnelle bien fondée, et par conséquent, de rejeter la demande d'expertise médicale avant dire-droit formulée par la caisse, de le maintenir dans ses droits et de débouter la CPCAM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt mixte du 18 septembre 2020, la cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de M. [Y] recevable,

- réservé la décision sur le surplus,

- avant-dire droit, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] aux fins de dire si lombocruralgie bilatérale avec hernie discale L4-L5 déclarée par M. [Y] le 27 novembre 2014 est directement liée à son activité professionnelle,

- renvoyé l'affaire à l'audience pour conclusions des parties après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 28 mars 2022.

A l'audience du 8 septembre 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle réitère ses demandes d'infirmer le jugement, de confirmer sa décision du 24 janvier 2018 notifiant le refus de prise en charge du 18 mai 2015 et de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et se fonde sur l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour faire valoir que la durée d'exposition de M. [Y] est inférieure à 5 ans comme il est exigé dans le tableau n°98 des maladies professionnelle et que le comité retient l'absence de lien entre son affection et son activité professionnelle.

M. [Y] se réfère également à ses écritures déposées et visées par le greffe le jour de l'audience dans lesquelles il formule exactement les mêmes demandes que celles présentées initialement et ayant donné lieu à l'arrêt avant-dire droit.

Au soutien de ses prétentions, il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'arrêt avant-dire droit. Il ajoute que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie la caisse mais pas la juridiction et qu'il verse des pièces faisant la démonstration médicale du lien entre ses conditions de travail et la maladie déclarée.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité du recours de M. [Y] dès lors qu'il y a déjà été répondu dans l'arrêt mixte du 18 septembre 2020.

Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

En l'espèce, ni les documents versés dans l'enquête administrative de la caisse, ni le récapitulatif de carrière rempli par M. [Y] ne permettent de vérifier que les périodes de travail cumulées par M. [Y] de 1998 jusqu'au 17 octobre 2014 sont d'au moins de 5 ans comme il est affirmé dans le jugement. Il s'en suit qu'une des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n'est pas vérifiée.

En outre, il ressort de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 28 mars 2022, que l'étude du dossier montre qu'aucune exposition à une nuisance prévue au tableau n'est retenue avant la date de première constatation de la maladie le 17 décembre 1998, de sorte que le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle habituelle ne peut être retenu.

M. [Y] ne justifie d'aucun élément contredisant l'avis du comité.

Il convient donc de l'entériner et de dire qu'à défaut de lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [Y], sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 6 octobre 2015, dit que l'affection présentée par M. [Y] est une maladie professionnelle du tableau n°98 et débouté la caisse de ses demandes.

M. [Y] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et la décision de refus de prise en charge du 18 mai 2015 rendue par la caisse sera confirmée.

De même, succombant à l'instance, M. [Y] sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de M. [Y].

Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 6 octobre 2015, dit que l'affection présentée par M. [Y] est une maladie professionnelle du tableau n°98 et débouté la caisse de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de refus de prise en charge du 18 mai 2015 prise par la CPCAM des Bouches-du-Rhône,

Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [Y] au paiement des dépens de l'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/00857
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.00857 ?
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