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12/10/2022 | FRANCE | N°22/00150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 12 octobre 2022, 22/00150


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 12 OCTOBRE 2022



N° 2022/0150







Rôle N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETN







[O] [L]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

[W] [Z]

































Copie délivrée :

par

courriel

le : 12 Octobre 2022

- au Ministère Public

- JLD.HO [Localité 4]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat



par lettre R AR

- au tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 23 septembre 2022 enre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 12 OCTOBRE 2022

N° 2022/0150

Rôle N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETN

[O] [L]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

[W] [Z]

Copie délivrée :

par courriel

le : 12 Octobre 2022

- au Ministère Public

- JLD.HO [Localité 4]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par lettre R AR

- au tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 23 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01894.

APPELANTE

Madame [O] [J]

née le 08 Septembre 1951 à OSTROW MAZEWIECKI, demeurant [Adresse 1]

non comparante représentée par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office.

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [Adresse 2]

non comparant

TIERS

Monsieur [W] [Z]

né le 13 Février 1976 à OLSZTYN, demeurant [Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [J] a fait l'objet le 13 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Localité 5] à [Localité 4] à la demande d'un tiers, son fils, Monsieur [W] [Z], dans le cadre de l' article L.3212-1-II 1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 30 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [O] [J] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 12 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

Madame [O] [J] n'a pas comparu.

Par certificat médical en date du 12 octobre 2022, la mesure d'hospitalisation concernant Madame [O] [J] a été levée.

Son avocat, entendu, conclut : je m'en rapporte compte tenu du certificat médical de levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En l'espèce, il résulte du certificat médical en date du 12 octobre 2022 du Dr [H] [N] que Madame [O] [J] reste cohérente et organisée, qu'elle ne rapporte pas d'élément délirant majeur en entretien et qu'une poursuite des soins en soins libre parait adaptée. Il indique solliciter la levée de la mesure.

Dans ces conditions, compte tenu de la décision de levée de la mesure transmise ce jour, il convient de constater que l'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [J].

Constatons que l'appel est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00150
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;22.00150 ?
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