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11/10/2022 | FRANCE | N°22/04559

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 octobre 2022, 22/04559


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 22/04559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEA4

Ordonnance n° 2022/ M 118





S.A.S. NUTRI&CO

Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

S.A.R.L. PANDA CONSEIL

Représentée par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2

022





Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,



Après débats à l'audience du 06 Septembre...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 22/04559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEA4

Ordonnance n° 2022/ M 118

S.A.S. NUTRI&CO

Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. PANDA CONSEIL

Représentée par Me Willi SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE a condamné la société NUTRI&CO:

- à payer à la société PANDA CONSEIL la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,

- à fournir à la société PANDA CONSEIL les CERFA 2069 des années 2020, 2021, 2022 selon le calendrier suivant :

2020 à la signification du jugement,

2021 au 30 juin 2022,

2022 au 30 juin 2023,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- à payer à la société PANDA CONSEIL

*les pénalités de retard figurant dans la lettre de mission n°202002 du 17 février 2020 et se montant à 15 % de la rémunération au titre de l'année 2020,

* la somme de 21.000 euros TTC représentant le solde restant à payer de la facture FF200145,

* les pénalités de retard figurant dans la lettre de mission n°200501 du 29 mai 2020 et se montant à 15 % du solde de la facture F200145,

* une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,

* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NUTRI&CO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 mai 2022, la société PANDA CONSEIL a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 2 septembre 2022, la société NUTRI&CO demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son desistement d'appel en raison de l'accord amiable auquel sont parvenues les parties.

Un avis de caducité avait été adressé au conseil de la société NUTRI&CO le 5 juillet 2022, aucune conclusion n'apparaissant avoir été adressée au greffe dans le délai de trois mois à compter du 28 mars 2022 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 6 septembre 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2022. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel, étant observé par ailleurs que les parties indiquent avoir transigé et que le protocole est communiqué par la société NUTRI&CO.

Il n'y a pas lieu de statuer que la demande fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

PRONONCE la caducité de l'appel,

REJETTE les autres demandes,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

Fait à [Localité 2], le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/04559
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.04559 ?
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