COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2022
N°2022/313
Rôle N° RG 22/04381 N° Portalis DBVB-V-B7G-
BJDOW
[R] [I] [N] épouse [F]
C/
[T] [Z] [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 16 février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06152
APPELANTE
Madame [R] [I] [N] épouse [F]
née le 17 avril 1957 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [Z] [H] [F]
né le 09 février 1969 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET,
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le prononcé du divorce,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de report des effets du divorce
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les effets du divorce prononcé le 16 février 2022 entre Mme [R] [N] et M. [T] [F] sont reportés au 1er janvier 2011,
Y ajoutant,
Dit que Mme [R] [N] reprend l'usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce
Condamne M. [T] [F] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [T] [F] à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT