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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00931

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 22/00931


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXEY

Ordonnance n° 2022/MEE/249





M. [G] [Y]

Représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE



Appelant





M. [X] [R]

Représenté et assisté par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimé







ORDONN

ANCE D'INCIDENT







Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,



Après débats à l'audience du 13 Septembre 20...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXEY

Ordonnance n° 2022/MEE/249

M. [G] [Y]

Représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

M. [X] [R]

Représenté et assisté par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse du 28 décembre 2021 ayant statué en ces termes:

« déboute [G] [Y] de ses demandes à l'exception de sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la taille des bambous situés en limite de sa propriété et venant empiéter sur son fonds ;

condamne [X] [R] à procéder à la taille des bambous situés en limite de sa propriété et qui avancent sur le fonds de m. [Y], et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement :

dit que faute pour [X] [R] de procéder à la coupe ainsi ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et le condamne de ce chef;

dit qu'en cas de non-exécution de son obligation par [X] [R] dans le délai imparti il appartiendra à [G] [Y] de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ; -

déboute [X] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

déboute l'une et l'autre des parties de leurs demandes réciproques en dommages et intérêts formulées à raison d'un préjudice moral ;

déboute [X] [R] de sa demande de condamnation de son adversaire à une amende civile ; -1-

condamne [G] [Y] à payer à [X] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 200 du code de procédure civile ;

condamne [G] [Y] aux entiers dépens de f instance ;

déboute les parties du surplus de leurs demandes :

ordonne l'exécution provisoire. »

Vu l'appel interjeté par [G] [Y] le 21 janvier 2022,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 août 2022 à l'initiative de [G] [Y] aux fins de voir :

Débouter [X] [R] de sa demande de radiation de l'appel.

Vu les articles Î46 et 771 du Code de procédure civile,

Vu le procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2019 par Maître [J] [L], huissier de justice, et les clichés photographiques versés au débat,

désigner tel expert avec pour mission de :

1/ Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;

2/ Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] ;

3/ Aux fins de, au contradictoire des parties, Messieurs [G] [Y] et [X] [R], de leurs conseils :

Constater la réalité des désordres invoqués par le demandeur à l'expertise dans le cadre de ses écritures devant la Cour, savoir :

-l'absence de bassin de rétention sur la propriété de [X] [R] afin de permettre l'écoulement des eaux ;

-la présence de terres situées sur la propriété de [X] [R] se répandant sur celle de son voisin, [G] [Y], et la mise en place d'ouvrages de fortune pour les soutenir ;

-la présence d'une construction en extension de la maison de [X] [R] (cuisine d'été) située à moins de deux mètres de la limite séparative sur un remblai sans soutènement s'éboulant sur la propriété de [G] [Y] ;

Donner son avis sur l'existence de troubles résultant de ces désordres ou non conformités ;

Donner son avis, d'une part, sur leurs causes et les moyens propres et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,

A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

4/ De tout dresser rapport après avoir recueilli les observations des parties et y avoir répondu ;

Fixer la consignation destinée à la rémunération de l'expert.

Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022 par [X] [R] aux fins de voir:

-débouter [G] [Y] de sa demande d'expertise du fait de l'inutilité de la mesure,

à titre subsidiaire

-désigner un expert en prenant acte des protestations et réserves de [X] [R] et en limitant sa mission à la constatation de la présence de terres sur le terrain de [G] [Y]

-étendre la mission de l'expert ainsi qu'il suit :

-se prononcer sur le lieu de situation des bambous ; -2-

-donner toutes préconisations utiles pour éviter leur repousse.

- condamner [G] [Y] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner [G] [Y] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Aux termes de ses dernières conclusions, [X] [R] ne demande plus la radiation de l'affaire.

Sur la demande d'expertise :

En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Selon les articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'administration légalement admissible, et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Toutefois, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations et la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier à leur carence.

[G] [Y] qui formulait plusieurs demandes en première instance a été débouté de

toutes, à l'exception de celle portant sur la plantation de bambous.

Le premier juge a motivé le rejet des prétentions par l'absence de preuve des faits dénoncés et des préjudices invoqués.

La demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel est manifestement de nature à pallier la carence de [G] [Y] dans l'administration de la preuve, et doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes d'expertise de [G] [Y],

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de [X] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [G] [Y] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00931
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00931 ?
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