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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 11 octobre 2022, 22/00148


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022



N° 2022/148







Rôle N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWY







[P] [I]

ASSOCIATION ATIAM (CURATEUR)





C/



LE DIRECTEUR du Centre Hospitalier [7] À [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE





















Copie ad

ressée :

par télécopie le :

11 Octobre 2022

-Le patient

-Le directeur





Copie adressée :

par courriel le :

11 Octobre 2022

à :

-Ministère Public

-L'avocat

-Le curateur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° 2022/148

Rôle N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWY

[P] [I]

ASSOCIATION ATIAM (CURATEUR)

C/

LE DIRECTEUR du Centre Hospitalier [7] À [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie adressée :

par télécopie le :

11 Octobre 2022

-Le patient

-Le directeur

Copie adressée :

par courriel le :

11 Octobre 2022

à :

-Ministère Public

-L'avocat

-Le curateur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1975.

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

né le 13 Novembre 1969 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office

CURATEUR:

ASSOCIATION ATIAM

[Adresse 3]

non comparant

INTIMES :

Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier [7] À [Localité 6],

[Adresse 4]

non comparant

PARTIES JOINTES:

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

COUR D'APPEL - [Adresse 1]

avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022 à 15h50

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière présent lors du prononcé,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [P] [I] a fait l'objet le 23 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] à [Localité 6] à la demande d'un tiers, l'association ATIAM, chargée d'exercer la curatelle renforcée dont il fait l'objet, dans le cadre de l' article L.3212-1-II 1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 4 octobre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence M. [P] [I] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 6 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

Par mel en date du 7 octobre 2022, l'association ATIAM, chargée d'exercer la mesure de tutelle dont fait l'objet M. [P] [I] depuis le 4 février 2014, a fait parvenir à la juridiction un rapport de situation en date du 30 septembre 2022.

A l'audience du 11 octobre 2022, M. [P] [I] comparaît et déclare : 'C'est mon propriétaire qui veut me faire partir. Il est venu me demander mon loyer mais je suis à jour. A l'hopital, cela est très lent, c'est pénible. Je proteste contre les avis médicaux. C'est ma deuxième hospitalisation, la première fois, c'était il y a plus de 10 ans. Je trouve cela bizarre cette histoire de tutelle, je n'ai jamais vu personne. Je veux sortir de l'hopital au plus vite.'

Son avocat, entendu, conclut à la mainlevée de la mesure. Il explique qu'il est désagréable de recevoir le certificat médical une heure avant l'audience, avec des mots très généraux, ces éléments n'étant pas de nature à améliorer les délires de persécution des patients quand ils en souffrent. Il indique laisser la juridiction apprécier les certificats médicaux. Il souligne que Monsieur [I] veut sortir et qu'il sait qu'il doit être suivi. Il indique qu'il veut retourner chez lui.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des

chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical initial en date du 24 septembre 2022, le Dr [H] [Y] indique que le patient a été amené à l'hopital par les forces de l'ordre pour troubles du comportement dans son immeuble. Il indique que le contact est psychotique, le discours décousu, que le patient présente des idées délirantes à thématique de persécution et magalomaniaques, mal systématisées, qu'il n'a pas conscience de son état et refuse les soins. Il conclut à l'impossibilité de Monsieur [I] de consentir à son hospitalisation complète rendue nécessaire par son état mental, lequel nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillancemédicale constante. Il précise qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade nécessitant l'admission en soins psychiatriques en urgence.

Par certificat médical de 24 heures en date du 25 septembre 2022, le Dr [B] [T] mentionne la persistance d'idées délirantes de persécution centrées sur son propriétaire, évoque une transformation du statut de la ville qui serait générée par un organisme qu'il désigne "Révision"qui remplacerait la préfecture. Il indique que le discours est rapidement désorganisé, que le patient se montre rapidement hostile et tendu pendant l'entretien, ne comprenant pas le motif de son hospitalisation, avec des revendications floues et énigmatiques. Il précise qu'il est opposé aux soins et présente un déni de sa pathologie. Il conclut à la nécessitéde maintenir la mesure de soins psychiatriques.

Par certificat médical de 72 heures en date du 27 septembre 2022, le Dr [R] [Z] indique que le patient présente un discours délirant de mécanisme imaginatif de thématique mégalomaniaque initialement puis polythématique. Il souligne que les propos délirants s'enrichissent au cours de l'entretien, que le patient présente un discours décousu, incohérent, qu'il adhère aux propos délirants, étant dans le déni de ses troubles. Il conclut à la nécessitéde maintenir la mesure de soins psychiatriques.

Par avis médical motivéen date du 30 septembre 2022, le Dr [R] [Z] a confirmé la symptomatologie décrite ci-dessus, la persistance du délire et le déni total des troubles nécessitant le maintien de la mesure. Il précise que le patient intègre correctement les règles de fonctionnement du service mettant en évidence une possible prise en charge thérapeutique.

Enfin, le Dr [R] [Z] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical daté du 10 octobre 2022 qui mentionne un discours délirant à thématique mégalomaniaque, décousu et le lien à la réalité absent, le patient étant totalement anosognosique de ses troubles et adhère totalement à son délire.

Il résulte des documents médicaux susvisés et notamment du certificat médical détaillé du Dr [C] que Monsieur [P] [I], présente toujours malgré une évolution partielle, des troubles mentaux sous forme de délires à thématique mégalomaniaque nécessitant des soins auxquels il n'adhère pas tels que cela ressort d'ailleurs de ses propos à l'audience et du fait de l'absence de conscience complète de ses troubles.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [I].

Confirmons la décision déférée rendue le 03 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00148
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00148 ?
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