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11/10/2022 | FRANCE | N°22/00147

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 11 octobre 2022, 22/00147


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022



N° 2022/147







Rôle N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDBB







[P] [S]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

LE PREFET DES [Localité 2]





























Copie adressée :

par c

ourriel le :

11 Octobre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° 2022/147

Rôle N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDBB

[P] [S]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

LE PREFET DES [Localité 2]

Copie adressée :

par courriel le :

11 Octobre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01961.

APPELANTE

Madame [P] [S]

née le 15 Août 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

et actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [5] - [Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE PREFET DES [Localité 2]

non comparant

PARTIES JOINTES:

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

non comparant

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

Cour d'appel - [Adresse 4] -

avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique

Greffier lors des débats : Madame Elodie BAYLE,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022 à 16h00

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffier présent lors du prononcé,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [S] a fait l'objet le 20 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [5] de [Localité 3] dans le cadre de l' article L.3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 30 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [P] [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 5 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 11 octobre 2022, Madame [P] [S] comparaît et déclare : ' j'étais fachée avec sa fille, je n'ai pas pu dormir. Je me suis réconciliée avec ma fille. Je vais mieux. J'ai eu 62 ans et je suis à la retraite. Je dors mieux. Je suis bien à l'hopital mais je m'ennuie à mourir, malgré la gentillesse de tout le monde. Il y avait bien le feu dans le sas mais je n'y suis pour rien.'

Son avocat, entendu, conclut : Je demande la mainlevée de la mesure. Il fait valoir que [M] [S] reconnait la phase de décompensation maniaque et être bipolaire depuis un dizaine d'années. Elle explique qu'elle a connu une phase maniaque de mise en danger. Elle souligne que le dernier certificat laisse apparaitre une évolution significative de la situation, qu'il ne contient pas d'élément justifiant le maintien de l'hospitalisation. IL indique que l'adhésion aux soins est avérée et que le besoin d'étayage social ne peut justifier le maintien d'une hospitalisation. Il souligne que Madame a une maison secondaire à [Localité 3] dans laquelle elle pourrait vivre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il sera relevé à titre préliminaire que les médecins sont tenus de se prononcer sur l'état du patient, ses troubles éventuels et la nécessité de la mesure d'hospitalisation mais le code de la santé publique n'exige pas d'eux une démonstration du risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, cette qualification relevant du seul préfet, sous le contrôle du juge.

Madame [P] [S] a été hospitalisée le 20 septembre 2022 sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [Z] [G], lequel explique que la patiente a été hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie pour un trouble bipolaire, qu'elle déclar être actuellement en rupture thérapeutique, banalisant ses troubles et l'importance du traitement. Il indique qu'à son arrivée, la patiente a un discours altéré, flou, avec parfois une fuite des idées et une présentation négligée. Il précise que la patiente explique dormir trois heures par nuit, parfois moins depuis plusieurs jours, sans fatigue et développer une hyperactivité quotidienne qui lui aurait fait perdre 17 kilos en 4 mois. Il précise que la patiente reste dans le déni des faits qui lui sont reprochés (dégradation de biens par incendie), qu'elle n'a pas conscience de la gravité de sonétat, ni de la nécessité des soins de sorte qu'elle ne peut y consentir. Il considère que son état est de nature à compromettre l'ordre public et la surêté des personnes et qu'il nécessite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Le préfet a indiqué dans son arrêté du 20 septembre 2022 que, compte tenu des faits de dégradationsde bien par incendie commis par Madame [P] [S], que cette dernière nie toujours à l'audience, ainsi que du certificat médical précité que les troubles mentaux présentés par Madame [P] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.

Par certificat médical de 24 heures en date du 20 septembre 2022, le Dr [D] [A] fait état d'un contact altéré et d'une présentation négligée. Il évoque un discours déorganisé, sans élément délirant franc, une thymie exaltée, avec des idées de grandeur, sans angoise ni idée noire et un comportement désadapté dans le service avec une agitation psychmotrice importante sans aggressivité. Il souligne l'existence d'une méfiance importante et pas de réelle alliance thérapeutique. Il conclut à la nécessitédu maintien de l'hospitalisation complète pour stabiliser l'état clinique de la patiente.

Par certificat médical de 72 heures en date du 22 septembre 2022, le Dr [T] [C] mentionne la persistance d'une légère désorganisation du cours de la pensée avec quelques propos de revendication. Il considère nécessaire le maintien de l'hospitalisation sous contrainte afin d'adapter le traitement et surveiller de manière continue l'état du patient.

Par avis médical motivé en date du 26 aout 2022, le Dr [L] [V] fait mention des mêmes éléments que dans son certificat du 22 aout 2022. Il considère nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques afin d'adapter le traitement et surveiller de manière continue l'état du patient.

Enfin, le Dr [T] [C] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical daté du 10 octobre 2022qui fait état d'un comportement correct mais d'un certain ludisme et d'une familiarité en entretien. Elle indique que le discours reste riche mais moins désorganisé, la thymie toujours exaltée. Elle explique que la patiente ne verbalise pas d'idée magalomaniaque franche et qu'il n'y a pas d'élément délirant au premier plan. Elle souligne que l'alliance thérapeutique est correcte et le traitement restant à adapter. Elle considère que le retour à domicile est actuellement compromis et que son état clinique nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état.

La teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Malgré l'absence de verbalisation d'idée mégalomaniaques, la thymie reste exaltée et le discours riche, étant précisé que le traitement est toujours en cours d'adaptation, les troubles psychiatriques dont souffre Madame [P] [S], aggravés par une rupture de soins reconnue par elle nécessitent des soins auxquels elle ne peut entièremement consentir du fait de la nécessité de travailler la suite des soins et d'adapter le traitement. Si elle venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, cela serait donc de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [S].

Confirmons la décision déférée rendue le 28 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00147
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00147 ?
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