La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°22/00146

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 11 octobre 2022, 22/00146


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 146







Rôle N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC4X







[D] [N]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

ASSOCIATION ATIAM



























Copie adressée :



par courriel le :

11 Octobre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le tuteur

- Ministère Public













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2022 enregistrée au r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 146

Rôle N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC4X

[D] [N]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

ASSOCIATION ATIAM

Copie adressée :

par courriel le :

11 Octobre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le tuteur

- Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°733/2022.

APPELANT

Monsieur [D] [N]

né le 03 Mai 1963 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté de Me Daniel TAMISIER, avocat au barreau de NICE

Décision d'Aide Juridictionnelle, BAJ N°13001/002/2022/005287

TUTEUR :

ASSOCIATION ATIAM

[Adresse 4]

non comparant

INTIMES :

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

non comparant

PARTIES JOINTES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 5]

non comparant

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - [Adresse 3]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022 à 16h20

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière présente lors du prononcé,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [N] a fait l'objet le 19 aout 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] dans le cadre de l' article L.3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 29 aout 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 30 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [D] [N] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 5 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

Par mel en date du 6 octobre 2022, le conseil de Monsieur [D] [N] a transmis des conclusions en réponse aux réquisitions du ministère public. Il sollicite que soit infirmé la décision attaquée, que la procédure soit dite entachée de nullité et qu'il soit mis fin à l'hospitalisation de Monsieur [D] [N]. Il sollicite par ailleurs l'audition de son client.

Monsieur [D] [N] a, par courrier en date du 10 octobre 2022, parvenu au greffe le même jour, informé la juridiction de son souhait de ne pas se rendre à l'audience prévue le 11 octobre 2022 devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

Son avocat, entendu, conclut à la mainlevée de la mesure. Il fait valoir que l'arrêté du préfet n'est pas motivé. Il considère que le préfet n'énonce pas avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire, se bornant à dire que Monsieur [N] aurait provoqué un incendie dans son appartement sans que cela ne soit démontré. Il ajoute que l'arrêté se fonde sur un avis médical qui se borne à mettre en doute la parole de Monsieur [N] sans preuve. Il indique que l'hospitalisation sous contrainte porte nécessairement grief à Monsieur [N]. Il souligne que par ailleurs les certificats médicaux de la procédure n'ont pas été notifiés à la commission départementale des soins psychiatriques, ce qui cause nécessairement un grief à Monsieur [N], ce dernier ayant été privé de la possibilité de faire des réclamations à cette commission et solliciter l'examen de sa situation. Il indique que Monsieur [N] dispose d'un hébergement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la motivation de l'arrêté du préfet en date du 19 aout 2022

Les dispositions de I'article L 3213-1 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 3213-7 du même code, prévoient que l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques doit être motivé et énoncé avec précision les circonstances qui ont rendu I'admission en soins nécessaires.

Cet arrêté doit énoncer les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, le préfet des Alpes Maritimes a motivé sa décision d'hospitalisation de Monsieur [D] [N] en date du 19 aout 2022 notamment par les faits d'incendie volontaire provoqué par le patient dans son appartement. Il indique par ailleurs s'approprier les termes du certificat médical initial en date du 19 aout 2022, lequel indique que Monsieur [D] [N] a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie pour un trouble psychiatrique chronique avec une obligation de soins ambulatoires, qu'il a reconnu avoir interrompu son traitement médicamenteux depuis plusieurs semaines, que son discours est altéré et psychotique, la présentation incurique et négligée, qu'il présente un trouble du cours de la pensée avec de nombreuses incohérences et des rationalisations morbides, qu'il existe des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et imaginatif. Ledit certificat médical indique que Monsieur [D] [N] a une conscience totalement inexistante de ses troubles psychiatriques actuels ou passés et conclut à une dangerosité psychiatrique nécessitant des soins en milieu hospitalier. Ce certificat médical évoque les propos tenus de Monsieur [N] selon lesquels un dénommé [E] se serait introduit chez lui pour mettre le feu et aperger de lait son lit alors qu'il était aux urgences.

Il est déduit de ces constatations que les troubles mentaux ainsi décrits nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.

L'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris au bénéfice de Monsieur [D] [N] le 19 aout 2022 est donc suffisamment motivé.

Monsieur [D] [N] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de l'incendie de son appartement. Il verse aux débats un avis à victime pour une dénommée [T] [A] [Y] qui serait sa compagne pour des faits de violence sur conjoint qui auraient été commis par un dénommé [E] [L], qu'il désigne comme l'auteur de l'incendie de son appartement.

Or, et de manière surabondante, il ressort du rapport de situation en date du 10 octobre 2022 établi par l'association ATIAM, chargée d'exercer la mesure de protection dont fait l'objet Monsieur [D] [N] depuis le 19 janvier 2020, que, juste avant son hospitalisation, les voisins de l'appelant ont été alertés par des bruits violents dans son appartement, que s'étant rendus sur le palier, ils ont pu constater que Monsieur [D] [N] était seul et que personne d'autre ne participait à la dégradation de son appartement, un des voisins ayant même réalisé un enregistrement pour en justifier. Ce rapport explique que Monsieur [D] [N] était bien seul dans son appartement, le jour de son hospitalisation, de sorte que le feu s'étant déclaré dans sa cuisine, à cause de draps posés sur un réchaud n'a pu être provoqué que par ce dernier.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de notification des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques

Aux termes de l'article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les certificats médicaux de la procédure n'ont pas été transmis à la commission départementale des soins psychiatriques, cette dernière n'existant tout simplement pas dans les Alpes Maritimes.

Il apparait toutefois que ledits certificats médicaux ont été transmis, tel que cela est relevé dans la décision du premier juge, par messagerie à l'ARS.

En tout état de cause, l'intervention du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la présent procédure est parfaitement de nature à examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

Monsieur [D] [N] ne peut donc faire valoir aucun grief à ce titre.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien de l'hospitalisation complète

Monsieur [D] [N] a été hospitalisé le 19 aout 2022 sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [H] [F], lequel explique que Monsieur [D] [N] a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie pour un trouble psychiatrique chronique avec une obligation de soins ambulatoires, reconnaissant avoir interrompu son traitement médicamenteux depuis plusieurs semaines. Il explique que le discours est altéré et psychotique et la présentation incurique et négligée, marqué par un trouble du cours de la pensée avec de nombreuses incohérences et des rationalisations morbides. Il souligne qu'il existe des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et imaginatif. Il ajoute que Monsieur [D] [N] a une conscience totalement inexistante de ses troubles psychiatriques actuels ou passés. Il conclut à une dangerosité psychiatrique nécessitant des soins en milieu hospitalier.

Par certificat médical de 24 heures en date du 20 aout 2022, le Dr [R] fait état d'un patient rapportant un vécu d'injustice, de persécution, présentant un discours délirant à thématique de persécution de mécanisme imaginatif non critiqué. Il indique que le discours est marqué par un trouble de la pensée, sans conscience des troubles, qui sont rationnalisés par le patient. Il conlut au maintien de l'hospitalisatiopn complète.

Par certificat médical de 72 heures en date du 22 aout 2022, le Dr [I] [B] mentionne une psychose ancienne en rupture de traitement. Il indique que le patient prend bien son traitement pendant son hospitalisation, qu'il est calme et n'exprime pas d'idées délirantes. Il considère nécessaire le maintien de l'hospitalisation sous contrainte afin d'adapter le traitement et surveiller de manière continue l'état du patient.

Par avis médical motivé en date du 26 aout 2022, le Dr [I] [B] fait mention des mêmes éléments que dans son certificat du 22 aout 2022. Il considère nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques afin d'adapter le traitement et surveiller de manière continue l'état du patient.

Enfin, le Dr [W] [X] a fait parvenir à la juridiction un avis médical motivé daté du 10 octobre 2022 qui fait état d'une amélioration de l'état clinique du patient, lequel a un comportement plus calme, moins revendiquant. Elle relève toutefois une conscience faible des troubles. Elle indique que si un projet de retour à domicile est envisagé, l'adhésion aux soins nécessite d'être consolidée avant une sortie de l'établissement, une sortie prématurée risquant d'entrainer une récidive des troubles du comportement. Elle souligne la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état.

La teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Malgré une amélioration de l'état clinique, les troubles psychiatriques chroniques dont souffre Monsieur [D] [N], aggravés par une rupture de soins nécessitent des soins auxquels il doit entièrement consentir, ce qui n'est pas encore totalement effectif, le retour à domicile étant conditionné par cette reconnaissance des troubles. Si Monsieur [D] [N] venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, le risque de récidive des troubles du comportement serait de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [N].

Confirmons la décision déférée rendue le 29 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00146
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award