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11/10/2022 | FRANCE | N°21/17976

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 21/17976


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/17976 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJG

Ordonnance n° 2022/MEE/248





Mme [Y], [M], [D] [C]

Représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE



Appelante





Syndic. de copro. LE COMMODORE A LE SDC DE LA RESIDENCE LE COMMODORE BATIMENT A EST REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET FONCI

A AD IMMOBILIER SAS AU CAPITAL DE 84 315 € IMMATRICULEE AU RCS DE CANNES SOUS LE N°322 212 168 DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS [Adresse 1] REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGA...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/17976 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJG

Ordonnance n° 2022/MEE/248

Mme [Y], [M], [D] [C]

Représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE

Appelante

Syndic. de copro. LE COMMODORE A LE SDC DE LA RESIDENCE LE COMMODORE BATIMENT A EST REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET FONCIA AD IMMOBILIER SAS AU CAPITAL DE 84 315 € IMMATRICULEE AU RCS DE CANNES SOUS LE N°322 212 168 DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS [Adresse 1] REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE

Représenté et assisté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de proximité de Cannes sur mer du 31 mai 2021 ayant statué en ces termes:

« Condamne Madame [C] [Y] [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Commodore, représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.045,78 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles selon décompte arrêté au 1er juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2020.

Condamne Madame [C] [Y] [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de

-1-

la résidence le Commodore, représenté par son syndic en exercice la somme de 82 euros au titre des frais nécessaires avec intérêt au taux légal à compter à compter du 05 février 2020.

Condamne Madame [C] [Y] [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Commodore, représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [C] [Y] [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Commodore, représenté par son syndic en exercice, la somme de 876 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [Y] [M] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 05 février 2020 de 696,46 euros et le coût de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le Tribunal de Proximité de Cagnes-sur-Mer.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. »

Vu la déclaration d'appel au nom de Madame [C] [Y] [M] [D] en date du 20 décembre 2021;

Vu la saisine du conseiller de la mise en état par le syndicat des copropriétaires aux fins d'irrecevabilité de l'appel, selon ses dernières conclusions d'incident du 9 septembre 2022 tendant à voir, au visa des articles, 538, 643, 686 et 687-2 du code de procédure civile :

' prononcer l'irrecevabilité de l'appel,

-débouter Madame [C] [Y] [M] [D] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

' condamner Madame [C] [Y] [M] [D] à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux dépens de l'appel et de l'incident, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour lui :

-l'appel est intervenu hors délai, lequel expirait le 2 octobre 2021,

-le jugement lui a valablement été signifié à la seule adresse dont il disposait,

-il ne pouvait établir de lien entre « Madame [P] », déjà propriétaire de lots dans l'immeuble et « Madame [C] », quand bien même il s'agirait de la même personne, mais identifiée dans le premier cas par son nom d'épouse,

-il appartient aux copropriétaires de faire connaître au syndic leur adresse dans les conditions prévues par l'article 65 du décret du 17 mars 1967,

-or, en l'espèce, il ne dispose que de l'adresse au Koweit, figurant sur l'avis de mutation,

Vu les conclusions d'incident adressées par RPVA le 9 septembre 2022 par Madame [C] [Y] [M] [D] tendant à voir, au visa de la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, du 15 novembre 1965, des articles, 16, 528, 654 et 655 du code de procédure civile, des pièces produites aux débats, et dela jurisprudence citée :

-juger que le syndicat des copropriétaires a omis volontairement d'informer son huissier instrumentaire de l'adresse connue de Madame [C],

en conséquence,

-prononcer la nullité de la signification réalisée à l'étranger ;

à défaut,

-juger que les formalités obligatoires de signification du jugement déféré à l'étranger n'ont pas été respectées ;

en conséquence,

-déclarer le délai d'appel inopposable à Madame [C] ;

en tout état de cause,

-déclarer recevable l'appel Madame [C] du 20 décembre 2021,

ce faisant, -2-

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour elle:

-le jugement ne lui a pas été signifié valablement, en cherchant à la joindre à son adresse en France, au lieu où elle est déjà propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété à l'origine de la demande, alors même que le gardien, salarié du syndicat était chargé de lui remettre son courrier,

-un commandement aux fins de saisie-vente lui a d'ailleurs été signifié le 5 juillet 2021 à cette adresse, où le gardien a confirmé qu'il correspondait à son domicile,

-ce commandement lui a été délivré 4 jours après la signification du jugement au Koweit du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la signification du jugement :

Aux termes de l'article 694 du code de procédure civile, « la nullité des significations est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure ».

L'article 114 al. 2 du code de procédure civile précise que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il appartient à celui qui soutient que la signification est nulle de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée.

Sans évoquer expressément de grief, Madame [C] mentionne dans ses conclusions qu'elle n'a jamais reçu la signification du jugement au Koweit et qu'elle n'a pu former appel dans le délai requis, qui, selon le syndicat des copropriétaires, expirait le 2 octobre 2021.

L'appel de Madame [C] est en date du 20 décembre 2021.

Le syndicat des copropriétaires a tenté de signifier le jugement à Madame [C], par acte d'huissier du 30 juin 2021, à une adresse située au Koweit, correspondant à celle mentionnée dans l'acte d'acquisition par elle, le 27 février 2019, des lots 61, 582 et 1160.

Or, dès le 5 juillet 2021, il lui a signifié un commandement aux fins de saisie-vente, à l'adresse de la copropriété, où le gardien a confirmé qu'il s'agissait de son domicile, et d'ailleurs, la saisie a été pratiquée à cette adresse le 24 août 2021.

Si le syndicat des copropriétaires prétend ne pas avoir connu d'autre adresse que celle figurant dans le titre de propriété qu'il transmet, il ne s'explique aucunement sur les circonstances dans lesquelles, entre le 30 juin 2021 et le 5 juillet 2021, il aurait eu connaissance du domicile de l'intéressée, alors même qu'il verse aux débats un courrier du 27 septembre 2021 (donc postérieur aux deux actes ) par lequel Madame [C] lui demande de cesser l'envoi de courriers au Koweit, en mentionnant les lots lui appartenant, ceux de son mari et ceux à son nom d'épouse.

Il ressort des articles 654 et 655 du code de procédure civile que « la signification doit être faite à personne » et que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »

En l'espèce, à l'évidence, le syndic n'a pas communiqué à l'huissier chargé de signifier le jugement l'adresse de la copropriété qui correspondait au domicile de l'intéressée, mais

-3-

uniquement l'adresse koweitienne figurant dans l'acte d'acquisition de Madame [C], alors même qu'il connaissait le domicile de celle-ci pour lui avoir signifié seulement cinq jours plus tard un commandement aux fins de saisie-vente.

Il convient en conséquence d'annuler cet acte de signification, et d'admettre en conséquence la recevabilité de l'appel formé par Madame [C], le délai de recours d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, n'ayant pas valablement couru.

PAR CES MOTIFS

Annulons l'acte d'huissier du 30 juin 2021 tendant à signifier le jugement du tribunal de proximité de Cannes sur mer du 31 mai 2021 à Madame [C] [Y] [M] [D], à une adresse au Koweit,

Déclarons en conséquence l'appel de Madame [C] [Y] [M] [D] recevable,

Rejetons les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile de chacune des parties,

Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/17976
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.17976 ?
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