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11/10/2022 | FRANCE | N°21/16612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 21/16612


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/16612 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOJF

Ordonnance n° 2022/MEE/247





M. [L] [F] [P]

Représenté et assisté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON



Appelant





GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND - Mandataire du Syndic. de copro. [Adresse 2]

M. [H] [J]

Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE

NCE

Assisté par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

M. [S] [D]

Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/16612 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOJF

Ordonnance n° 2022/MEE/247

M. [L] [F] [P]

Représenté et assisté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

Appelant

GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND - Mandataire du Syndic. de copro. [Adresse 2]

M. [H] [J]

Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

M. [S] [D]

Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 4], inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l'enseigne 'CABINET ROULLAND', pris en la personne de son représentant légal dument habilité aux présentes, domicilié audit siège en cette qualité.

Représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse du 25 octobre 2021 ayant statué en ces termes:

« Vu les articles 1219, 1240 et suivants du Code Civil ;

déboute Monsieur [L] [F] [P] de toutes ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],

déboute Monsieur [L] [F] [P] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [H] [J],

déboute Monsieur [L] [F] [P] de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [D],

-condamne Monsieur [L] [F] [P] à verser, à Monsieur [H] [J] une somme de 5984 euros au titre des loyers et charges restant dus,

-condamne Monsieur [L] [F] [P] à verser à Monsieur [S] [D] une somme de 2494 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamne Monsieur [L] [F] [P] à verser à Monsieur [H] [J] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamne Monsieur [L] [F] [P] à verser à Monsieur [S] [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamne Monsieur [L] [F] [P] aux entiers dépens,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [F] [P] le 26 novembre 2021,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 septembre 2022 à l'initiative de [L] [F] [P] aux fins de voir :

à titre principal

-ordonner un complément d'expertise

-désigner Monsieur [Z] [N] avec pour mission de se prononcer sur :

la conformité de l'installation avant les travaux de remise en état aux prescriptions du bail et notamment aux activités contractuellement convenues,

l'incidence de l'activité de boulangerie sur l'état du conduit de cheminée sinistré et le préjudice subi par Monsieur [D],

-surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

à titre subsidiaire

-ordonner une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [P],

-désigner tel expert qu'il plaira, avec la mission précitée,

-surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

-réserver les dépens de l'instance,

Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires aux fins de:

-débouter [L] [F] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2022 par [S] [D] aux fins de:

-juger irrecevable et mal-fondée la demande de complément d'expertise de [L] [F] [P], et l'en débouter,

-juger sa demande subsidiaire mal-fondée, et l'en débouter,

-2-

-le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022 par [H] [J] aux fins de:

-débouter [L] [F] [P] de sa demande de complément d'expertise,

-le condamner à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de complément d'expertise :

En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Selon les articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'administration légalement admissible, et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Toutefois, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations et la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier à leur carence.

[L] [F] [P] a été locataire d'un local commercial appartenant à [H] [J] situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 2], pour y exercer une activité de « vente alimentaire - snack-petite restauration ».

[S] [D], propriétaire d'un appartement au dernier étage de cet immeuble s'est

plaint de la présence de fumées dans son appartement, en provenance du fond exploité par [L] [F] [P].

[S] [D] a obtenu la désignation, par ordonnance du 18 janvier 2016, de [Z] [N] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de son assureur Filia-Maif, de [H] [J] et du syndicat des copropriétaires, mais pas de [L] [F] [P].

La mission de l'expert consistait à :

- vérifier la réalité des désordres invoqués par [S] [D] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats à savoir le procès verbal d'huissier du 22 avril 2015 ;

- décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;

- rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non- conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

- donner soit avis, d'une pan, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant -produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis. »

[L] [F] [P] n'était pas concerné par le litige engagé entre deux copropriétaires et le syndicat des copropriétaires.

-3-

Il a assigné en septembre 2019 le syndicat des copropriétaires, [H] [J] et [S] [D] aux fins de condamnations in solidum à des indemnités et dommages et intérêts pour préjudice de vente sur son fonds de commerce, perte de revenus commerciaux et dommages et intérêts, et a été débouté de toutes ses prétentions.

Il entend obtenir à ce stade de la procédure un complément de l'expertise à laquelle il n'était pas partie ou une nouvelle expertise afin de déterminer :

- la conformité de l'installation avant les travaux de remise en état aux prescriptions du bail et notamment aux activités contractuellement convenues,

- l'incidence de l'activité de boulangerie sur l'état du conduit de cheminée sinistré et le préjudice subi par Monsieur [D].

Avant même que [L] [F] [P] engage son propre litige, le rapport d'expertise avait été clôturé le 18 janvier 2016, les deux copropriétaires ont signé un protocole d'accord transactionnel, les travaux qui étaient nécessaires à la réfection des lieux, et notamment au conduit de cheminée et à l'appartement endommagé de [S] [D], ont été réalisés aux frais de [H] [J] en mars 2019, et [L] [F] [P] a quitté les lieux, ayant vendu son fonds de commerce.

Les deux litiges étant autonomes, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, alors que celle réalisée par [Z] [N] a permis de mettre un terme au premier litige qui ne concernait pas [L] [F] [P].

Quant à la désignation d'un nouvel expert à propos du litige engagé en 2019 par [L] [F] [P], elle ne paraît pas justifiée, s'agissant de combler la défaillance de l'intéressé dans l'administration des preuves nécessaires au succès de ses prétentions.

De plus, la mission demandée de vérification de la conformité de l'installation aux prescriptions du bail, avant les travaux de remise en état, poserait quelques difficultés puisque précisément les travaux ont été réalisés, et il en serait de même pour apprécier l'incidence de l'activité de boulangerie sur l'état du conduit de cheminée sinistré, alors que l'activité a cessé et que des travaux ont été réalisés sur le conduit.

Les demandes de [L] [F] [P] seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes de complément d'expertise ou d'expertise de [L] [F] [P],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/16612
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.16612 ?
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