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11/10/2022 | FRANCE | N°21/15584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 21/15584


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/15584 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK37

Ordonnance n° 2022/MEE/245





S.A.R.L. KIELTOLAKI

Représentée et assistée par Me Thibault STEPHAN de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





M. [Y] [L]

Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & A

SSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [B] [Z] épouse [L]

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/15584 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK37

Ordonnance n° 2022/MEE/245

S.A.R.L. KIELTOLAKI

Représentée et assistée par Me Thibault STEPHAN de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. [Y] [L]

Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [B] [Z] épouse [L]

Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULON dont le siège social est [Adresse 3], elle-même poursuites et diligences de son représentat légal en exercice, y domicilié

assigné en appel provoqué le 01.04.22 à personne habilitée à la requête de la SCP BR ET ASSOCIES

Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BR & ASSOCIES Représenté par Maître [V] [S], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société KIELTOLA KI désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Comm erce en date du 27 Novembre 2018

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

-1-

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Toulon du 16 juin 2021 ayant statué en ces termes:

«Déclare irrecevable la note en délibéré transmise par la société Kieltolaki par courrier du 2 mars 2021 ;

-Reçoit la SCP BR & Associés, représentée par Maître [V] [S], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la société Kieltolaki, en son intervention volontaire

-Déclare irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 formée par Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] ;

-Déclare irrecevable la demande de la société Kieltolaki aux fins de voir déclarer que la résolution n°4 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 est nulle, non avenue et lui est non opposable ;

-Déboute la société Kieltolaki de ses demandes principales de condamnation formées à l'encontre de Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] ;

-Déboute la société Kieltolaki de ses demandes subsidiaires de condamnation formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim ;

-Condamne Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim, la somme de 12 336 euros TTC au titre de la remise en état des parties communes, avec indexation sur l'indice BT 01 du . coût de la construction en vigueur au jour du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de notification par le syndicat des copropriétaires de ses dernières conclusions, avec capitalisation annuelle ;

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la sociétéFoncia Sogim,

de sa demande de condamnation in soiidum de Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 1104 euros TTC au titre des frais d'étude provisionnés par l'entreprise Cometra ;

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim, de sa demande de condamnation in soiidum de Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim, de ses demandes de fixation de créances au passif de la société Kieltolaki ;

-Fixe la créance de Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] à l'encontre de la société Kieltolaki au titre des travaux de reprise des parties privatives et communes au passif de cette société à hauteur de 34 054,80 euros ;

-Dit que la somme de 990 euros correspondant aux travaux de confortement sous le mur suspendu restera à la charge de Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] ;

-Déboute Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] de leurs demandes de fixation au passif de la société Kieltolaki d'une créance de loyers et d'une créance au titre du préjudice de jouissance ;

-Déboute la SCP BR & Associés, représentée par Maître [V] [S], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la société Kieltolaki, de sa demande de fixation de la créance invoquée par les époux [L] diminuée de la somme de 20 000 euros qui a été perçue ;

-Déboute Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] de leurs

-2-

demandes de condamnation au titre du préjudice évalué à 20 000 euros, de la créance de loyers et du préjudice de jouissance formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim, de sa demande de condamnation de Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim, de sa demande de fixation au passif de la société Kieltolaki d'une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

-Déboute la SCP BR & Associés, représentée par Maître [V] [S], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la société Kieltolaki, de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute la société Kieltolaki de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société Kieltolaki à payer à Madame [B] [Z] épouse [L] et Monsieur [Y] [L] ensemble la somme de 4000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Sogim, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne la société Kieltolaki aux entiers dépens, comprenant notamment les" honoraires de l'expert judiciaire ;

-Autorise Maître [K] [D], Maître [T] [H] et Maître Guillaume Luccisano à recouvrer directement ceux des dépens dont iis ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-Déboute la société Kieltolaki de sa demande formée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.»

Vu la déclaration d'appel au nom de la SARL Kieltolaki en date du 4 novembre 2021;

Vu la saisine du conseiller de la mise en état par [B] [Z] épouse [L] et [Y] [L] aux fins, selon conclusions d'incident du 2 mai 2022 de voir, au visa de l'article 538 du code de procédure civile :

' prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté,

' condamner la SARL Kieltolaki à leur payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux dépens, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour eux:

-l'appel intervenu le 4 novembre 2021 est hors délai, lequel expirait le 12 août 2021,

-en effet, le jugement avait été signifié à l'avocat le 7 juillet 2021 et aux parties le 12 juillet 2021.

Vu les conclusions d'incident adressées par RPVA le 12 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires tendant à voir:

à titre principal, dans l'hypothèse où l'appel de la société Kieltolaki serait irrecevable :

-Dire et juger irrecevable l'appel provoqué formé par la société BR & Associés à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;

-Dire et juger irrecevable l'appel incident formé par les époux [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;

à titre subsidiaire :

-Dire et juger que la demande présentée, en cause d'appel, par les époux [L] tendant à voir

« déclarer inopposable aux bailleurs le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 pour défaut de notification » est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, partant irrecevable ; -3-

-Dire et juger irrecevable la demande présentée, en cause d'appel, par les époux [L] tendant à voir « déclarer inopposable aux bailleurs le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 pour défaut de notification » ;

-Prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

En tout état de cause :

-Rejeter toute demande de condamnation présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ;

-Débouter la société Kieltolaki de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

-Condamner in solidum tout succombant à payer au syndicat des copropriété sis [Adresse 4], la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre du présent incident.

Vu les conclusions d'incident adressées par RPVA le 26 juillet 2022 par la SARL Kieltolaki tendant à voir, au visa des articles, 514, 528, 538, 677 et 678 du code de procédure civile:

-débouter [B] [Z] épouse [L] et [Y] [L] de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel,

-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l'affaire,

condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [B] [Z] épouse [L] et [Y] [L] à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour elle:

-le jugement a été signifié aux consorts [L], mais à elle seulement le 7 octobre 2021, ce qui lui permettait de faire appel jusqu'au 8 novembre 2021, le 7 étant férié,

-l'instance ne peut être radiée, alors qu'elle n'a pas réglé les 4 000 € auxquels elle a été condamnée, parce qu'elle est en redressement judiciaire et doit faire face à un passif de 367 478 € sur 10 ans.

Vu les conclusions d'incident adressées par RPVA le 12 septembre 2022 par la société BR & Associés représentée par Maître [V] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Kieltolaki, s'en rapportant à justice sur la demande d'irrecevabilité de l'appel de la SARL Kieltolaki et sollicitant la condamnation de tout autre que lui aux dépens de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel de la SARL Kieltolaki:

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, «le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.»

La SARL Kieltolaki justifie que le jugement lui a été signifié par acte d'huissier remis à la personne de son gérant, [T] [R], le 7 octobre 2021.

Il n'a été signifié dès le 12 juillet 2021 qu'à [B] [Z] épouse [L] et à [Y] [L].

L'appel de la SARL Kieltolaki en date du 4 novembre 2021 est donc recevable.

-4-

Sur la recevabilité de la demande des époux [L] tendant à voir « déclarer inopposable aux bailleurs le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 pour défaut de notification»:

Pour le syndicat des copropriétaires, cette demande est irrecevable, s'agissant d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 789, 6° du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est devenu compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par renvoi de l'article 907, le conseiller de la mise en état l'est désormais également à hauteur d'appel.

L'article 914 du code de procédure civile prévoit notamment que: 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

-prononcer la caducité de l'appel ;

-déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ''

Enfin, l'article 564 du code de procédure civile énonce qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office », les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

La combinaison de toutes ces dispositions permet de distinguer l'irrecevabilité de l'appel dont l'examen relève du conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité des prétentions dont l'examen relève de la cour.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour apprécier si la demande des époux [L] est recevable.

Sur la radiation de l'affaire:

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision».

Il en résulte que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la SARL Kieltolaki a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et reconnaît ne pas s'en être acquittée en dépit de l'exécution provisoire assortissant cette condamnation.

Elle invoque des conséquences manifestement excessives à y procéder du fait qu'elle se trouve en redressement judiciaire et risquerait la liquidation judiciaire si elle s'acquittait de ce montant.

La somme due au syndicat des copropriétaires est de 4 000 €. -5-

Le passif retenu dans le jugement du 16 juillet 2020 ayant adopté son plan de redressement s'élève à 367 478 € et elle est autorisée à le rembourser en dix ans.

A défaut de fournir tout autre élément comptable sur sa situation, et alors que la société BR & Associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ne conforte aucunement la position de la SARL Kieltolaki sur le déséquilibre qu'entraînerait le paiement des 4 000€ dans l'exécution du plan, il sera considéré que la preuve n'est pas rapportée de conséquences manifestement excessives.

La radiation de l'affaire sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de la SARL Kieltolaki recevable,

Nous déclarons incompétent pour apprécier si la demande des époux [L] tendant à voir « déclarer inopposable aux bailleurs le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 pour défaut de notification», est recevable,

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Rejetons les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile de chacune des parties,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15584
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.15584 ?
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