La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°21/12086

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 21/12086


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/12086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6HX

Ordonnance n° 2022/MEE/244





M. [Z] [X]

Représenté et assisté par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [T] [X]

Représentée et assistée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. BIOTS

Représentée et assistée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


<

br>Appelants





M. [L] [G]



Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/12086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6HX

Ordonnance n° 2022/MEE/244

M. [Z] [X]

Représenté et assisté par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Mme [T] [X]

Représentée et assistée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. BIOTS

Représentée et assistée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

M. [L] [G]

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juillet 2021 ayant statué en ces termes:

« Rejette la demande de remise en état antérieur sous astreinte du bien immobilier de M. [L] [G] sis à [Adresse 6], cadastré section AP n° [Cadastre 4] et constituant le lot n°[Adresse 2], présentée par la SCI Biots et M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y],

Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre de M. [L] [G] par la SCI Biots et M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y],

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge de la SCI Biots et de M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y].»

-1-

Vu l'appel interjeté par la SCI Biots, M. [Z] [X] et Mme [T] [N] [X] née [Y] le 6 août 2021,

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mai 2022 à l'initiative de la SCI Biots aux fins de voir, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile,

R 424-17 du code de l'urbanisme :

-ordonner, à titre conservatoire, à M. [L] [G] d'avoir à cesser les travaux entrepris sur le bien sis à [Adresse 5], sur la parcelle section AP numéro [Cadastre 4], appartenant à M. [L] [G] dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

-condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [L] [G] aux entiers dépens,

Vu l'absence de comparution en appel de M. [L] [G],

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre M. [L] [G] :

En dépit de la demande qui lui en a été faite par l'intermédiaire du greffe le 15 septembre 2022, la SCI Biots n'a pas justifié de la signification des conclusions d'incident à M. [L] [G].

Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi de l'incident, le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté dans les conditions prévues par les articles 15, 16 et 780 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons non valablement saisi de l'incident,

Condamnons la SCI Biots aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/12086
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.12086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award