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11/10/2022 | FRANCE | N°21/08744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/08744


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/716













Rôle N° RG 21/08744 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT3P







URSSAF PACA





C/



Société [3]









































Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :







- URSSAF PACA



- Société [3]













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 11 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500361.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Madame [E] en vertu d'un pouvoir spéci...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/716

Rôle N° RG 21/08744 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT3P

URSSAF PACA

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- URSSAF PACA

- Société [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 11 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500361.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Madame [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [3], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF ) portant sur la période du 1er janvier 2012 et 31 décembre 2013, la société à responsabilité limitée [3] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 26 novembre 2014 pour ses deux établissements de [Localité 4] et [Localité 5], visant à la réintégration dans l'assiette de cotisations et contributions sociales du financement des garanties de prévoyance, au motif de l'absence de caractère collectif et obligatoire des contrats de mutuelle.

Après échanges d'observations, l'organisme de sécurité sociale a adressé à la SARL [3] un courrier en date du 16 janvier 2015 maintenant le redressement contesté dans son intégralité.

Par deux mises en demeure en date du 28 juillet 2015, l'une concernant l'établissement de [Localité 4], l'autre celui de [Localité 5], l'URSSAF a enjoint à la société [3] d'en régler les causes.

A défaut de règlement, une contrainte en date du 28 septembre 2015 a ensuite été signifiée le lendemain pour un montant de 9.880,00 euros.

Par requête du 20 octobre 2015, la société cotisante y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence a :

- annulé le chef de redressement concernant M. [U],

- confirmé le surplus des redressements et notamment les points n°1, 2 et 4 de la lettre d'observations,

- dit que l'URSSAF dispose d'une créance de 10.258,00 euros dont il convient de déduire le montant relatif au redressement relatif à M. [U],

- dit que le paiement de la SARL [3] en date du 15 juillet 2015 d'un montant de 164,00 euros à ramener la dette fondée en son compte homme et son principe à 10.094,00 euros dont il convient de déduire le redressement relatif au contrat de prévoyance et concernant M. [U],

- débouté l'URSSAF de sa demande de frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Par déclaration faire au greffe de la cour du 9 janvier 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel à l'encontre de cette décision, en ce qu'elle a annulé le chef de redressement concernant M. [U] et dit que le paiement de la SARL [3] en date du 15 juillet 2015 d'un montant de 164,00 euros à ramener la dette fondée en son compte homme et son principe à 10.094,00 euros dont il convient de déduire le redressement relatif au contrat de prévoyance et concernant M. [U].

L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation du 20 novembre 2019. Elle a fait l'objet d'un ré enrôlement au vu des conclusions transmises par l'URSSAF à cette fin le 4 juin 2021

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le point de redressement relatif au caractère obligatoire du contrat de retraite supplémentaire des salariés 'cadres' de la société, et de déclarer frappée de forclusion l'opposition du 20 octobre 2015 à la contrainte signifiée le 29 septembre 2015,

à titre subsidiaire, de :

- dire fondé le redressement portant sur le caractère obligatoire du contrat de retraite supplémentaire pour 6.852,00 euros,

- condamner la SARL [3] au paiement en denier et quittance de la contrainte du 28 septembre 2015 pour son montant de 9.880,00 euros, soit 8.586,00 euros de cotisations et 1.294,00 euros de majorations de retard,

- condamner la SARL [3] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 septembre 2015 avancés par l'URSSAF pour 73,81 euros,

- condamner la SARL [3] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL [3] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [U], un salarié cadre de l'établissement de [Localité 5] n'était pas couvert par la garantie mise en place par la société,

- aucune cause objective de dispense n'ayant été produite lors du contrôle pour justifier de la non-adhésion de ce salarié au régime, l'inspecteur a considéré que les cotisations patronales versées au titre de ce contrat ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et a donc réintégré les sommes à l'assiette des cotisations sociales ,

- le courrier de refus d'adhésion du salarié produit datant du 30 avril 2001 et le bulletin de salaire établi par le second employeur, comprenant des cotisations à un régime mutuelle de soins de santé datant également d'avril 2001, l'inspecteur a considéré que la société ne rapportait pas la preuve que ce salarié à employeurs multiples bénéficiaient chez ses autres employeurs, d'une couverture de prévoyance santé sur la période vérifiée, soit les années 2012 et 2013,

- l'attestation sur l'honneur établie en 2017, soit pour les besoins de la cause et non lors du contrôle, dans laquelle M. [U] affirme qu'il avait des employeurs multiples pendant toute la durée de son emploi dans la société et qu'il a décliné pendant toute cette durée l'offre de la société d'adhésion au régime mis en place, ne saurait à elle seule, justifier de cette possibilité de dispense,

- le 20 octobre 2015, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte signifiée le 29 septembre 2015, soit plus de quinze jours après la signification, en totale méconnaissance de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

- l'opposition doit donc être jugée irrecevable par la cour car frappée de forclusion,

- si un salarié n'est pas couvert par le régime de protection complémentaire, la société ne peut soutenir que le contrat est collectif.

Quoique régulièrement convoqué à l'audience du 6 septembre 2022 par lettre recommandée adressée le 30 mars 2022 dont il a été accusé réception le 4 avril 2022, l'intimée n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Dans sa version applicable au litige, l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la contrainte du 28 septembre 2015 a été signifiée le 29 septembre 2015 à la SARL [3] à la personne de Mme [S], secrétaire habilitée à recevoir l'acte.

La société disposait donc jusqu'au 14 octobre minuit pour formaliser l'opposition éventuelle. L'opposition du 20 octobre 2015 est donc irrecevable.

Il résulte de l'examen du dossier de première instance que la procédure a bien été ouverte suite à la réception de cette opposition.

Le jugement déféré encourt donc infirmation totale, la cour devant déclarer frapper de forclusion l'opposition du 20 octobre 2015 à la contrainte signifiée le 29 septembre précédent.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2018.

Statuant à nouveau,

- Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formalisée le 20 octobre 2015 à l'encontre de la contrainte signifiée le 29 septembre précédent.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société [3] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08744
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.08744 ?
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