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11/10/2022 | FRANCE | N°21/08452

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/08452


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/715













Rôle N° RG 21/08452 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSYG







[S] [X]





C/



Etablissement URSSAF PACA











































Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :





- Me Mourad KARA, avocat au barreau de Marseille



- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de Digne les Bains en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00229.





APPELANT



Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Mourad KARA, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/715

Rôle N° RG 21/08452 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSYG

[S] [X]

C/

Etablissement URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- Me Mourad KARA, avocat au barreau de Marseille

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de Digne les Bains en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00229.

APPELANT

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mourad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme [I] [D],

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [S] [X], exploitant une auto-école, a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF), sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par lettre d'observations du 2 octobre 2015, l'URSSAF PACA l'a informé de six chefs de redressement pour un montant de 8.862,00 euros de cotisations.

En l'absence de contestation de la lettre d'observations, une mise en demeure a été adressée au cotisant le 23 novembre 2015 pour un montant de 10.385,00 euros majorations de retard comprises.

Par courrier du 15 décembre 2015, M. [X] a alors saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 28 septembre 2016, maintenu l'intégralité du redressement.

Par requête du 30 décembre 2016, il a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l'absence de paiement des cotisations, le directeur de l'URSSAF a décerné le 10 avril 2017 une contrainte signifié le 14 avril 2017, à laquelle M. [X] a formé opposition.

Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, ayant repris l'instance, a :

- validé le redressement opéré pour son montant de 8.862,00 euros à titre de cotisations et contributions, outre 1.523,00 euros de majorations de retard,

- validé la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016, et la mise en demeure du 23 novembre 2015,

- condamné M. [X] à régler à l'URSSAF les sommes de 10.385,00 euros au titre du redressement, et de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 7 juin 2021, M. [X] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler le contrôle et la mise en demeure qui lui ont été notifiés et de condamner l'URSSAF aux dépens.

Il soutient en substance que :

- il n'est pas de la compétence de l'inspecteur de l'URSSAF d'interpréter le formalisme des contrats de travail ni de leurs avenants, or en l'espèce les situations des salariés sont conformes en ce que les bulletins de salaire sont conformes au temps de travail augmenté par les avenants,

- contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du recouvrement, les avenants ont remplacé les contrats initiaux, devenant soit des contrats de travail à temps complet, soit des contrats de travail à temps partiel avec une durée inférieure aux 35 heures légales,

- le nouveau calcul de réduction loi Fillon est inexploitable par sa taille.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui régler une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dans lesquelles il conviendra d'inclure les frais de signification de la contrainte du 10 avril 2017.

L'organisme de sécurité sociale fait valoir que :

- l'inspecteur du recouvrement a constaté un dépassement d'heures prévues par la convention collective alors que le nombre d'heures complémentaires ne peut excéder le quart de la durée du travail inscrite au contrat de travail, ni porter la durée hebdomadaire effective au niveau de la durée légale,

- un avenant par mois a été établi pour chacun des salariés ayant effectué des heures complémentaires et contrairement aux dispositions applicables en la matière, les salariés à temps partiel n'ont pas été informés au moins sept jours avant la modification de leur contrat de travail,

- l'employeur n'a en outre pas majoré les heures complémentaires effectuées par ses salariés pour les trois années de contrôle, la lettre d'observations précise ainsi les calculs et les annexes les détaillent,

- cette reprise a eu une incidence sur la loi Fillon,

- les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire conformément aux dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale,

- la partie adverse ayant réglé la somme de 1.961,00 euros le 15 septembre 2020, ce paiement a été déduit de la contrainte querellée qui reste due pour 8.424,00 euros

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le jugement déféré a confirmé les chefs de redressement non contestés par le cotisant portant les numéros 1 ( erreur matérielle de report ou de totalisation : 95,00 euros ), 3 ( CSG CRDS sur part patronale au régime de prévoyance complémentaire : 65,00 euros ), et 4 ( réduction Fillon : absences- proratisation : 471,00 euros ) dans l'ordre de la lettre d'observations du 2 octobre 2015.

L'appelant n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a validé ces redressements et l'a condamné à en payer les causes. Le jugement est donc purement et simplement confirmé s'agissant de ces trois chefs.

En ce qui concerne les autres chefs de redressement portant respectivement les numéros 2 ( loi TEPA : réduction salariale - heures complémentaires non éligibles ), 5 ( assiette minimum des cotisations : majorations pour heures complémentaires), et 6 ( réduction Fillon heures complémentaires ou supplémentaires non prises en compte ) dans l'ordre de la lettre d'observations du 2 octobre 2015 :

Point n° 2 :

Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté un débit de 1.348,00 euros suite au dépassement des heures prévues dans la convention collective : le nombre d'heures complémentaires envisagées ne peut excéder le quart de la durée de travail inscrite sur le contrat, ni porter la durée hebdomadaire effective au niveau de la durée légale, s'agissant des salariés à temps partiels. Aucun avenant au contrat de travail n'a été produit lors de la première visite, et le point de redressement ayant été soulevé, des avenants ont été produit lors du second passage de l'inspecteur. Celui-ci a alors constaté que ces avenants ne précisaient pas les jours et horaires modifiés, seul le nombre d'heures complémentaires totales du mois étant reporté sur l'avenant établi au premier ou au deuxième jour du mois, avec la mention : « cet avenant apporte donc modification au contrat initial', l'avenant étant daté du premier ou du deuxième jour du mois.

L'inspecteur a noté qu'un avenant par mois a ainsi été établi pour chacun des salariés ayant effectué des heures complémentaires. Il a rappelé que le salarié à temps partiel doit être informé au moins sept jours avant toute modification de son contrat de travail, et constatant la non-conformité des avenants, a rejeté ceux-ci pour réintégrer la somme de 1.348, euros correspondant à la réduction salariale pour heures supplémentaires.

Sur le plan des textes, la loi du 21 août 2007 favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires pour les salariés à temps pleins, on complémentaires pour les salariés à temps partiels, impose que soient respectées strictement par l'employeur les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Ainsi, lorsqu'un contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat, les heures complémentaires éventuellement travaillées par le salarié ne sont pas éligibles au dispositif TEPA. De même le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut excéder le 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu à son contrat. Une convention ou un accord collectif de branche étendue ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat de travail. L'exécution d'heures au-delà de cette limite ne rend pas ses heures excédentaires éligibles au dispositif TEPA. Les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Enfin, lorsque pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié à dépasser de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Pour s'opposer au redressement ainsi explicité, M. [X] a produit des avenants au contrat de travail initial de plusieurs salariés, tous régularisés en début du mois concerné par la modification et par conséquent non conformes à l'exigence de préavis posé par la loi.

S'il n'appartient pas à l'inspecteur du recouvrement d'interpréter le formalisme des contrats de travail et de leurs avenants, il lui appartient par contre de tirer les conséquences des termes de ces conventions en matière d'exonération de cotisations sociales.

Les constatations de l'inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire, et n'étant en rien contestées dans leur contenu ni dans les faits objectifs qu'elles décrivent, c'est à juste titre que l'inspecteur de recouvrement, au vu de ce que les avenants n'étaient pas conformes aux prescriptions du code du travail en matière de délai de prévenance du salarié et du droit de ce dernier à s'y opposer, en a tiré la conséquence en redressant le montant des cotisations au titre du dispositif de réduction salariale.

Point n°5 :

Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur n'avait pas majoré les heures complémentaires effectuées par ses salariés pour les trois années de contrôle.

M. [X] estime que l'avenant ayant remplacé le contrat de travail initial il s'est substitué purement et simplement au contrat d'origine et est devenu un travail à temps complet comme c'est le cas pour Mme [U], ou est demeuré un contrat à temps partiel si sa durée est inférieure aux 35 heures légales.

Il se découle du motif précédent qu'en raison de la non validité de ses avenants, dès lors privés d'effet sur la qualification des heures effectuées au-delà du contrat initial, ces heures doivent recevoir la qualification d'heures complémentaires ou supplémentaires, et donner lieu à majorations.

Au constat de ce que le calcul des majorations ainsi établies pour un total de cotisations de 2.868,00 euros précisé dans les annexes de la lettre d'observation n'est pas sérieusement contesté, le redressement doit être confirmé.

Point n° 6:

Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement ayant repris les constatations ci-dessus exposées relatives à la présentation d'avenants non conformes qu'il a rejetés puisque datés de chaque début de mois, a procédé à un recalcul des réductions Fillon en prenant en compte le dépassement du tiers du nombre d'heures prévues au contrat pour les temps partiels et les dépassements journaliers ou hebdomadaires.

Pour s'opposer au redressement, M. [X] demande à la cour de constater que les heures de travail ont été effectuées sur la base d'avenants ratifiés par les deux parties : employeur et salarié.

Néanmoins, au regard du motif précédent relatif à l'absence d'effet de ces avenants non réguliers eu égard à l'exigence de préavis posé par la loi et méconnue dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé au calcul des débits de réductions Fillon résultant de la prise en compte des heures ainsi réintégrées.

Enfin, M. [X] se contente d'affirmer dans ses écritures que l'annexe à la lettre d'observations portant recalcul de réduction loi Fillon serait inexploitable par sa taille, néanmoins il n'explicite en rien cette affirmation et n'en justifie pas.

Dès lors, au constat de ce que le calcul porte sur une somme qui demeure modérée est donc assez simple à vérifier, et qui n'est pas sérieusement contesté en son quantum, le redressement, justifié en son principe, est validé dans son montant.

Il en résulte que le jugement déféré est en voie de confirmation totale, sauf à préciser que la condamnation en paiement ne porte plus que sur la somme de 8.424,00 euros déduction fait du paiement de 1.961,00 euros intervenu le 15 septembre 2020.

L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] qui échoue dans son appel supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

- Confirme le jugement du 26 mai 2021 dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation en paiement ne porte plus que sur la somme de 8.424,00 euros déduction fait du paiement de 1.961,00 euros intervenu le 15 septembre 2020.

Y ajoutant,

- Condamne M. [S] [X] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [S] [X] aux dépens, y incluant le coût de signification de la contrainte du 10 avril 2017.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08452
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.08452 ?
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