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11/10/2022 | FRANCE | N°21/08312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/08312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/714













Rôle N° RG 21/08312 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJF







[N] [O]





C/



CPAM DU VAR











































Copie exécutoire délivrée

le :11/10/2022

à :





- M

e Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de Draguignan



- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00623.





APPELANTE



Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/714

Rôle N° RG 21/08312 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJF

[N] [O]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :11/10/2022

à :

- Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de Draguignan

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00623.

APPELANTE

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [N] [O], née le 27 novembre 1958, a été reconnue invalide de première catégorie, et a bénéficié d'une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, en fonction de ses revenus trimestriels déclarés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, elle a cependant été informée d'un indu de prestations d'un montant de 15.710,33 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2015, au motif d'une fraude ou fausse déclaration de ressources.

Mme [O] avait en effet déclaré ses revenus nets tirés de son poste de gouvernante chez des particuliers au lieu et place de ses revenus bruts.

En l'absence de règlement de l'indu, une mise en demeure en date du 17 mars 2017 a été adressée à Mme [O] puis une contrainte lui a été notifiée le 27 juin 2017.

Par acte du 6 juillet 2017, Mme [O] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par courrier du 29 juin 2018, ne retenant plus de caractère frauduleux à la déclaration de ressources mais la qualifiant d'omission involontaire, l'organisme de sécurité sociale a ramené ce premier indu à la somme de 7.559,42 euros pour la période du mois de mars 2014 au mois de novembre 2015.

L'organisme de sécurité sociale a toutefois poursuivi le versement de la pension d'invalidité malgré ce premier indu.

C'est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2018, Mme [O] a été informée d'un nouvel indu de prestations d'un montant de 7.486,64 euros pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017.

Contestant cette notification, elle a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2018, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, laquelle a, par décision du 7 août 2018, notifiée le 4 octobre suivant, rejeté sa demande.

Par acte du 9 novembre 2018, Mme [O] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon ayant repris l'instance, a :

- condamné Mme [O] au paiement de la somme de 7.486,64 euros au titre de l'indu de prestations (pensions d'invalidité) versées à tort du mois de février 2016 au 31 décembre 2017,

- débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts et en compensation,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 18 juillet 2019, Mme [O] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'absence de diligences des parties, une ordonnance de radiation a été prononcée par la cour d'Aix-en-Provence le 12 février 2021.

Par conclusions transmises le 31 mai 2021 pour le ré-enrôlement de l'affaire puis par RPVA le 5 août 2022 pour l'audience du 6 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement déféré, et de débouter la caisse de sa demande de condamnation de l'indu,

à titre subsidiaire, de :

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ou une somme équivalente au montant qui sera retenu par la cour au titre des pension invalidité trop perçues pour la période allant du 1er février 2016 au 31 décembre 2017,

- ordonner la compensation des sommes,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- après réception de l'indu du 26 février 2016 pour un montant de 15.710,33 euros, elle a contacté les services de la CPAM pour présenter ses excuses concernant une éventuelle erreur et faire part de sa bonne foi, il lui a été demandé d'adresser un courrier précisant que l'erreur n'était pas intentionnelle, ce qu'elle a fait en transmettant immédiatement ses bulletins de salaire et en indiquant scrupuleusement sur ses déclarations de ressources trimestrielles le montant de ses salaires bruts,

- nonobstant les nouvelles déclarations effectuées, l'organisme de sécurité sociale a poursuivi le versement des mêmes prestations,

- contactant de nouveau les services de la CPAM pour s'assurer de la régularité des versements, il lui a été fermement indiqué que dans la mesure où elle remplissait correctement ses déclarations de ressources, 'ils savaient faire leur travail 'et qu'elle n'avait plus à se préoccuper de cette situation, attestant ainsi que les anomalies décelées par l'organisme de sécurité sociale n'étaient pas de nature à suspendre le versement de la pension d'invalidité qu'elle percevait,

- la somme sollicitée n'a jamais fait l'objet de la moindre explication par l'organisme de sécurité sociale, la CPAM se contentant de donner un montant sans aucune précision de calcul,

- il est surprenant que la CPAM communique une pièce relative aux revenus portant sur les périodes du 1er octobre 2014 au 1er mars 2015 et du 1er avril 2015 au 1er septembre 2015, alors que la condamnation pour indu porte sur une période plus importante, soit du 1er mars 2014 au 1er novembre 2015 ainsi qu'un récapitulatif des sommes versées de novembre 2011 à novembre 2015, soit antérieurement à la période visée par la procédure, allant du mois de février 2016 au 31 décembre 2017,

- la CPAM a également commis plusieurs fautes à l'origine de cet indu,

- en tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile,

- selon une jurisprudence constante, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par l'organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette erreur soit grossière ou non et que le préjudice soit anormal ou non,

- toujours selon une jurisprudence constante, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts faite par l'assuré dans le cadre d'une action en restitution du trop-perçu peut priver l'organisme partiellement ou totalement de son droit à répétition du fait de la compensation opérée entre la créance dudit organisme et les dommages-intérêts octroyés,

- en l'absence de disposition légale ou réglementaire expresse, pèse sur l'ensemble des organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information que la jurisprudence contribue à intensifier,

- en l'espèce, la CPAM a commis une faute très importante puisqu'après lui avoir fait une notification d'indu, elle a continué de lui verser des prestations au titre de sa pension d'invalidité de février 2016 au 31 décembre 2017,

- elle avait fait part de son inquiétude à l'agent contrôleur venu à son domicile dans le cadre de l'enquête de solvabilité,

- l'organisme de sécurité sociale reconnaît dans ses propres écritures avoir commis une faute dans la gestion de son dossier en poursuivant le versement des prestations sans tenir compte de ses propres constatations,

- cet aveu judiciaire signe la faute de la CPAM et indique expressément qu'elle a non seulement rempli correctement les imprimés mais qu'elle s'est inquiétée de recevoir le même montant de prestation et l'a signalé alors même que l'administration devait vérifier et contrôler les informations tous les trimestres,

- la décision de la commission de recours amiable indique clairement que la caisse a continué de verser la pension d'invalidité sur des ressources erronées et sans prendre en compte les déclarations de ressources modifiées, et qu'à plusieurs reprises, l'assurée a pris attache auprès de différents services de la caisse pour signaler l'incohérence du versement de la pension d'invalidité d'un montant identique alors que le montant des ressources avait été rectifié,

- cette situation met en évidence la violation de principes protecteurs pour l'assurée, l'organisme de sécurité sociale étant investie d'une mission de service public se doit de respecter les principes d'une bonne administration et d'un devoir de minutie reconnus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat,

- l'organisme de sécurité sociale se doit d'agir de manière diligente et raisonnable et le principe de proportionnalité impose à la caisse de veiller à ce que sa décision soit appropriée, proportionnée et équitable,

- un préjudice est existant contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance, puisqu'une notification d'indu de 7.486,64 euros a été reçue, s'ajoutant à un précédant d'un montant similaire,

- sa situation a aujourd'hui changé, étant à la retraite et ne percevant qu'une rente d'environ 750,00 euros par mois avec une charge de loyer,

- les revenus perçus en ce compris la pension d'invalidité à l'époque lui permettait à peine de faire face à ses charges alors même qu'elle était logée gratuitement par son employeur puisqu'à l'époque, elle était déjà endettée à 33% sans charge de loyer.

Par conclusions transmises le 9 juin 2022 pour l'audience du 6 septembre 2022, et repris oralement à l'audience la CPAM demande à la cour la confirmation de la décision entreprise.

Elle soutient en substance que :

- l'indu n'est pas contesté,

- l'assuré ne peut valablement lui imputer une mauvaise gestion du dossier alors que durant la période considérée elle n'a fait état que de ses revenus nets au lieu de ses revenus bruts étant rappelés que le calcul de la pension repose sur un système déclaratif dépendant des attestations sur l'honneur engageant les assurés et sur les réponses apportées par eux au questionnaire de déclaration de revenus qui leur sont adressés,

- malgré l'erreur de la caisse, l'indu est incontestable.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le principe de l'indu réclamé, comme la période de versement des prestations qu'il couvre, ne font l'objet d'aucune discussion.

Mme [O] soutient que la caisse ne justifie ni des montants indûment versés ni du calcul permettant d'établir la totalité de l'indu réclamé, précisant que la notification d'indu du 8 février 2018 se contente de mentionner que l'assurée est redevable de la somme globale de 7.486.64 euros ainsi que la période concernée, à savoir du 1er février 2016 au 31 décembre 2017, sans assortir cette notification d'aucun tableau récapitulatif des prestations versées à tort, ni de leur montant, ni de la détermination des modalités de calcul de ce montant.

Or, l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

' L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition'.

Il en résulte que les dispositions de ce texte sont respectées en l'espèce.

En l'absence de tout autre contestation sur la réalité des sommes réclamées, il s'ensuit que l'indu est fondé tant dans son principe que dans son montant, et le jugement qui a condamné l'assurée à en rembourser le montant à la caisse doit être confirmé.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il appartient à Mme [O] de caractériser et d'établir la faute qu'elle reproche à la caisse, de définir et de quantifier le préjudice qui en est selon elle résulté et qu'elle a subi, et d'établir l'existence du lien de causalité entre le manquement reproché et le dommage invoqué.

La faute de la caisse a été suffisamment caractérisée par la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018, laquelle a rappelé que le 26 février 2016, la caisse a notifié un indu fraude à l'assurée, qui a rajouté la mention ' net' à côté du montant du salaire déclaré, conduisant l'organisme, à l'occasion de l'examen d'une déclaration de ressources de 2015, à s'apercevoir enfin que cette dernière déclarait depuis des années le montant de son salaire net au lieu du brut. Il est ensuite relevé par la commission que des suites de ce premier indu, l'assurée a modifié le montant de ses ressources sur l'imprimé des déclarations de ressources transmises à la caisse, mentionnant bien le montant de son salaire brut. Cependant la caisse a continué de verser la pension d'invalidité sur des ressources erronées et sans prendre en considération les déclarations de ressources modifiées par l'assurée. À plusieurs reprises, cette dernière a pris attache auprès de différents services de la caisse pour signaler l'incohérence du versement de sa pension d'invalidité d'un montant identique, alors que le montant de ses ressources avait été rectifié. Ce n'est que deux ans plus tard que la caisse a pris en considération les nouveaux éléments de ressources, ce qui a conduit à la notification de l'indu du 8 février 2018.

La commission de recours amiable a pris en considération les déclarations de Mme [O] selon lesquelles depuis février 2016, date à laquelle elle avait été informée du premier indu, elle a rempli scrupuleusement les déclarations de revenus trimestriels reçus en indiquant le montant de son salaire brut.

Dans sa décision, la caisse indique :

« considérant que si l'assurée se trouve en grande difficulté du fait de l'erreur de la caisse et de l'indu en découlant, seule une juridiction serait en mesure d'évaluer d'une part l'erreur de la caisse et d'autre part le préjudice subi par l'assuré du fait de cette erreur ; considérant qu'il résulte de l'examen de la jurisprudence que l'appréciation de ces deux éléments (erreur de la caisse et préjudice subi par l'assuré) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; considérant que pour chaque espèce les juges déterminent si l'erreur de la caisse peut être qualifiée de faute, en prenant en considération certains éléments tels que l'importance du montant de l'indu, la durée du paiement erroné, la connaissance d'éléments dont la prise en considération aurait dû éviter l'erreur ; considérant que dans un arrêt du 19 décembre 2013 (Cass.civ. 19/12/2013 pourvoi n°12-28668 ) la Cour de cassation a rejeté le pourvoi engagé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné une caisse à payer des dommages et intérêts à un assuré, d'un montant égal à celui de sa créance envers ledit assuré ; que dans cette affaire, des indemnités journalières avaient été versées à un agent contractuel de l'État par une caisse primaire d'assurance-maladie, qui lui en a demandé la restitution motif que leur prise en charge incombait au régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique ; que pour faire motiver sa décision la juridiction souveraine a retenu les éléments suivants :

* la caisse avait été informée du statut de l'assuré,

* elle avait persisté pendant plus de deux ans dans son erreur alors qu'elle disposait d'informations précises qui auraient dû l'amener à se rapprocher du ministère dont relevait l'assuré,

considérant que la commission de recours amiable qui ne détient pas ce pouvoir d'apprécier le préjudice subi ni de déterminer le montant des dommages et intérêts en réparation, ne peut que constater le bien-fondé légal de l'indu de 7.486,64 euros , correspondant à un trop-perçu sur la pension d'invalidité versée entre le 2 mars 2016 et le 31 décembre 2017.'

Des circonstances de l'espèce, il est en effet nécessaire de retenir que si le premier indu notifié le 26 février 2016 a procédé d'une erreur commise par Mme [O] dans le libellé de ses déclarations de ressources, le second indu notifié le 8 février 2018 n'a procédé que d'une erreur de la seule caisse, Mme [O] ayant sur la période considérée correctement et scrupuleusement déclaré de manière exacte ses ressources, et la caisse ayant perduré dans son erreur pendant près de deux ans.

La commission de recours amiable a également retenu à juste titre que l'assurée avait effectué envers l'organisme diverses démarches pour lui signaler son erreur, sans réaction de celui-ci.

Eu égard aux revenus modestes de l'assurée, à sa bonne foi, aux démarches qu'elle a réalisées, et à la persistance de la caisse dans son erreur, la détermination tardive de l'indu, et sa notification, qui placent l'assurée dans une situation pécuniaire particulièrement difficile, lui causant un dommage important, tant sur le plan financier que sur le plan de la sécurité juridique, justifient que soit allouée à titre de dommages-intérêts à Mme [O] la somme réclamée de 7.500,00 euros et que soit ordonnée la compensation entre ces créances réciproques.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé qui succomba l'appel supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

- Réforme le jugement du 20 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts de compensation.

Statuant de nouveau de ce seul chef :

- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à payer à Mme [N] [O] une somme de 7.500,00 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonne la compensation de cette créance avec celle détenue par la caisse au titre de l'indu d'un montant de 7.486,41 euros portant sur la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2017.

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant,

- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à payer à Mme [N] [O] une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08312
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.08312 ?
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