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11/10/2022 | FRANCE | N°21/08309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/08309


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/













Rôle N° RG 21/08309 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJC







[S] [X]





C/



CPAM DU VAR











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Laura RUGGI

RELLO, avocat au barreau de Draguignan



- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Juin 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00019.





APPELANTE



Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/08309 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJC

[S] [X]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de Draguignan

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Juin 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00019.

APPELANTE

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [S] [X], née le 27 novembre 1958, a été reconnue invalide de première catégorie, et a bénéficié d'une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, en fonction de ses revenus trimestriels déclarés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, elle a cependant été informée d'un indu de prestations d'un montant de 15.710,33 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2015, au motif d'une fraude ou fausse déclaration de ressources.

Mme [X] avait en effet déclaré ses revenus nets tirés de son poste de gouvernante chez des particuliers au lieu et place de ses revenus bruts.

En l'absence de règlement de l'indu, une mise en demeure en date du 17 mars 2017 a été adressée à Mme [X] puis une contrainte lui a été notifiée le 27 juin 2017.

Par acte du 6 juillet 2017, Mme [X] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par courrier du 29 juin 2018, ne retenant plus de caractère frauduleux à la déclaration de ressources mais la qualifiant d'omission involontaire, l'organisme de sécurité sociale a ramené l'indu à la somme de 7.559,42 euros pour la période du mois de mars 2014 au mois de novembre 2015.

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon ayant repris l'instance a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 7.559,42 euros au titre de l'indu de prestation (pension d'invalidité) versées à tort du mois de mars 2014 au mois de novembre 2015 et l'a également déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de compensation.

Par déclaration au greffe de la cour du 18 juillet 2019, Mme [X] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'absence de diligences des parties, une ordonnance de radiation a été prononcée par la cour d'Aix-en-Provence le 12 février 2021.

Par conclusions transmises le 31 mai 2021 pour le ré-enrôlement de l'affaire puis par RPVA le 5 août 2022 pour l'audience du 6 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de réformer le jugement du 20 juin 2019, et de :

à titre principal,

- débouter la CPAM de sa demande de condamnation à verser la somme de 7.559,42 euros de trop perçu,

à titre subsidiaire,

- juger que la CPAM a commis une faute dans la gestion de son dossier, et condamner la CPAM à lui verser la somme de 7.600,00 euros à titre de dommages et intérêts ou une somme équivalente au montant qui sera retenu par la cour au titre des pensions invalidité trop perçues pour la période allant du 1er mars 2014 au 1 er septembre 2015, d'ordonner la compensation des sommes,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- si elle ne conteste pas le principe de l'indu puisqu'elle n'a pas rempli correctement les déclarations de revenus en précisant qu'elle percevait la somme de 1.162 euros 'net',le quantum de celui-ci n'est pas justifié par l'organisme de sécurité sociale, et il est surprenant que la CPAM communique une pièce relative aux revenus portant sur les périodes du 1er octobre 2014 au 1er mars 2015 et du 1er avril 2015 au 1er septembre 2015, alors que la condamnation pour indu porte sur une période plus importante, soit du 1er mars 2014 au 1er novembre 2015,

- en tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile, et selon une jurisprudence constante, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par l'organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette erreur soit grossière ou non et que le préjudice soit anormal ou non, et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts faite par l'assuré dans le cadre d'une action en restitution du trop-perçu peut priver l'organisme partiellement ou totalement de son droit à répétition du fait de la compensation opérée entre la créance dudit organisme et les dommages-intérêts octroyés,

- en l'espèce, la CPAM reconnaît elle-même qu'elle a commis une erreur puisqu'elle n'a pas fait preuve de diligence dans le traitement de son dossier, les déclarations effectuées en toute transparence, par ses soins étant assorties de la mention 'net',

- il appartenait à l'organisme de sécurité sociale récoltant les déclarations de calculer le montant des prestations dues,

- son préjudice résulte de la notification d'indu reçue, suivie d'une contrainte et d'une condamnation à verser la somme de 7.559,42 euros.

Par conclusions transmises le 9 juin 2022 pour l'audience du 6 septembre 2022, l'organisme de sécurité sociale demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Il fait valoir que :

- en 2015, à la suite de la réception d'une déclaration de ressources, son service spécialisé s'est aperçu que pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, Mme [X] avait ajouté la mention 'net' à côté du montant du salaire déclaré,

- le bénéfice de prestations est lié au montant des ressources déclaré trimestriellement dans un questionnaire adressé au service spécialisé précité,

- la somme en litige correspond au montant de la pension d'invalidité pour la période du 1er mars 2014 au 1er novembre 2015,

- en l'absence d'intention frauduleuse suite à la communication d'éléments par l'assurée, l'indu a été minoré conformément aux dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le principe de l'indu réclamé, comme la période de versement des prestations qu'il couvre, ne font l'objet d'aucune discussion.

La notification faite par lettre recommandée du 26 février 2016 est assortie d'un récapitulatif des sommes versées à tort dont la détermination du quantum n'est pas sérieusement discutée.

Il s'ensuit que l'indu est fondé tant dans son principe que dans son montant, et le jugement qui a condamné l'assurée à en rembourser le montant à la caisse doit être confirmé.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il appartient à Mme [X] de caractériser et d'établir la faute qu'elle reproche à la caisse, de définir et de quantifier le préjudice qui en est selon elle résulté et qu'elle a subi, et d'établir l'existence du lien de causalité entre le manquement reproché et le dommage invoqué.

S'il est constant entre les parties que les déclarations de ressources effectuées par l'assurée comportaient à tort la mention des revenus nets alors que devaient y être portés les revenus bruts, et s'il est également acquis que la déclarante a précisé qu'il s'agissait de ses revenus nets,

cet état de fait procède précisément d'une erreur de la déclarante, qu'elle est mal fondée à demander à la cour de considérer comme étant celle de la caisse. L'organisme a du reste détecté l'erreur et à procéder aux rectifications nécessaires sans intervention de la déclarante.

Il en résulte que seule une vigilance peut-être insuffisante peut être reprochée à la caisse, qui par ailleurs sert des prestations dans le cadre d'un système déclaratif qui ne lui impose pas de procéder a priori à des vérifications de l'exactitude de la teneur des éléments portés à sa connaissance dans ce cadre par les assurés.

Le préjudice allégué à savoir la notification de l'indu et des difficultés financières découlant du remboursement de celui-ci doit être apprécié également au regard de ce qu'il est constant que Mme [X] a perçu indûment un montant surévalué de pension d'invalidité depuis novembre 2011 et ne se voit en définitive réclamer que le remboursement des prestations non prescrites, une fois la fraude écartée, soit pour la seule période allant du 1er mars 2014 au 1er novembre 2015.

Le préjudice invoqué ne se trouve dès lors pas suffisamment caractérisé, et c'est à bon droit et par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a débouté Mme [X] de ses demandes en dommages et intérêts et en compensation de ceux-ci avec l'indu dont elle est débitrice.

Il en résulte que le jugement est en voie de confirmation totale.

L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 20 juin 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Rejette la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [S] [X] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08309
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.08309 ?
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