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11/10/2022 | FRANCE | N°21/07603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/07603


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/712













Rôle N° RG 21/07603 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPYP







[B] [J]





C/



Organisme URSSAF











































Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :



- M.

[B] [J]



- URSSAF

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05322.





APPELANT



Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]



Comparant en personne





INTIMEE



URSSAF, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [V]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/712

Rôle N° RG 21/07603 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPYP

[B] [J]

C/

Organisme URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- M. [B] [J]

- URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05322.

APPELANT

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

INTIMEE

URSSAF, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [V] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [J] , a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants du 2 avril 2008 au 30 juin 2010, puis du 12 septembre 2012 au 31 août 2014, en qualité de commerçant et chef d'entreprise de l'entreprise individuelle [J] [B] [L] ayant une activité de commerce de détails spécialisés divers.

Une première mise en demeure en date du 12 avril 2011 a été adressée au cotisant en raison d'impayés de cotisations de régularisation de l'année 2008 et 2009 et du 3ème trimestre 2010 pour un montant de 4.049,00 euros.

Une seconde mise en demeure en date du 13 septembre 2011 lui a été adressée en raison d'impayés de cotisations de régularisation de l'année 2008 et 2009 et du 3ème trimestre 2010 pour un montant de 9.891,00 euros.

En l'absence de règlement des sommes réclamées, une contrainte en date du 8 septembre 2015 lui a été signifiée le 24 septembre suivant.

Par acte du 5 octobre 2015, M. [J] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 26 mars 2021, notifié le 23 avril suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte, validé la contrainte signifiée le 24 septembre 2015 pour un montant réduit de 9.691,00 euros dont 846,00 euros de majorations de retard et condamné le cotisant à régler cette somme à l'URSSAF ainsi qu'aux dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.

Par déclaration au greffe de la cour du 17 mai 2021, M. [J] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions transmises le 11 mai 2022 pour l'audience du 6 septembre 2022, M. [J] sollicite de la cour de céans de :

- dire que la contrainte du 24 septembre 2015 issue d'une mise en demeure provisionnelle du 13 septembre 2011 est erronée, imprécise et ne comporte pas la nature, la cause et la ventilation des assiettes de cotisations en fonction des années 2008, 2009 et 2010,

- dire que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l'organisme de sécurité sociale de motiver la contrainte décernée,

- dire que la contrainte ne précise ni la nature, ni l'assiette des cotisations, ni la ventilation annuelle, la mention cotisation provisionnelle ou régularisation étant insuffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature précise des cotisations,

- dire que cette contrainte est imprécise et non conforme aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ce qui la rend nulle,

- lui rembourser la somme de 2.410,03 euros pour cotisations recouvrées du 4ème trimestre 2008 sur une entreprise radiée le 30 septembre 2007,

- prononcer la nullité de la contrainte du 24 septembre 2015,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- les sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale résultent d'assiettes erronées, un mélange de revenus incohérents, estimés et prévisionnels, régularisés parfois déclarés et donc faux,

- la mise en demeure du 13 septembre 2011 reste basée sur des provisions, soit des estimations,

et les sommes réclamées ne correspondent pas aux cotisations dues,

- la contrainte du 24 septembre 2015 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, permettant d'avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,

- sur le tableau de 2008 versé par la partie adverse, les assiettes de cotisations définitives sont un mélange de cotisations provisionnelles basées sur des revenus estimés et des revenus réels déclarés, le revenu réel déclaré en 2008 étant de 17.746,00 euros,

- sur le tableau 2009 versé par la partie adverse, les assiettes de cotisations définitives sont un mélange de cotisations provisionnelles basées sur des revenus estimés et des revenus réels déclarés, le revenu réel déclaré en 2009 étant de 10.689,00 euros,

- sur le tableau 2010 versé par la partie adverse, les assiettes de cotisations définitives sont un mélange de cotisations provisionnelles basées sur des revenus estimés et des revenus réels déclarés, le revenu réel déclaré en 2010 étant de 6.314,00 euros,

- son entreprise est radiée depuis le 30 septembre 2007 et des cotisations pour le 4ème trimestre 2008 ont cependant été appelées.

Par conclusions transmises le 10 août 2022 pour l'audience du 6 septembre 2022, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, de débouter M. [J] de toute autre demande, et de le condamner au paiement de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient essentiellement que :

- la mise en demeure précise bien la nature des sommes réclamées (maladie, retraite, allocations familiales), la cause de l'obligation (cotisations et contributions sociales), l'étendue (les périodes redressées),

- il est clairement indiqué la dénomination et l'adresse de l'organisme de sécurité sociale qui l'a émise,

- conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte,

- la contrainte litigieuse satisfait aux obligations légales, précisant la nature des cotisations réclamées, le montant et les périodes concernée, ainsi que la référence à la mise en demeure,

- l'affiliation de M. [J] en qualité de commerçant n'a été effective qu'à compter du 6 mai 2010, date à laquelle elle a procédé à son affiliation rétroactive au 2 avril 2008,

- elle était fondée à procéder à son affiliation en application de la prescription triennale qui s'applique aux organismes sociaux de sorte que M. [J] ne peut faire état d'aucune prescription concernant les sommes réclamées,

- conformément aux dispositions de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle dont relève l'inscription au registre du commerce et des sociétés et cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin,

- ces cotisations sont appelées en fonction des revenus déclarés, même en l'absence de revenus, des cotisations minimales sont appelées et calculées sur la base d'une assiette minimale,

- au titre de l'année 2008, M. [J] est redevable de la somme de 3.697,00 euros,

- au titre de l'année 2009, M. [J] est redevable de la somme de 8.393,00 euros,

- au titre de l'année 2010, M. [J] est redevable de la somme de 2.997,00 euros,

- les versements du 2 juin et 14 juillet 2009 prétendument non pris en compte concernent en fait les périodes de 2006 et 2007 sans relation avec les périodes en litige, pour une activité de profession libérale recouvrée par l'URSSAF et non le RSI,

- la partie adverse s'évertue à mettre en avant une cessation d'activité du 30 septembre 2007 pour contester les sommes réclamées en 2008 alors qu'il fournit un extrait KBIS du 12 octobre 2007 relatif à son ancienne activité code APE 524N, créée le 20 octobre 2006 et radiée le 12 octobre 2007,

- or, l'activité objet des cotisations litigieuses est celle relative à la qualité de commerçant travailleur indépendant sous le code APE 4778C relevant du RSI à compter d'avril 2008,

- n'étant pas en mesure de produire la mise en demeure du 12 avril 2011 portant sur une partie de la régularisation de l'année 2009 pour un montant de 4.049,00 euros, il n'est sollicité que la validation de la contrainte pour un montant ramené à 9.691,00 euros, soit la mise en demeure du 13 septembre 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale impose que toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (...)'.

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations du régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la contrainte établie le 8 septembre 2015 à l'encontre de M. [J] par le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF, est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise précisément et exactementla nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent, en renvoyant pour le détail aux mises en demeure des 12 avril et 13 septembre 2011 qui, elles-mêmes, précisent le montant pour chaque nature de cotisations différentes et pour les majorations de retard.

Il convient de rappeler que l'URSSAF n'étant pas en mesure de produire la mise en demeure du 12 avril 2011 portant sur une partie de la régularisation de l'année 2009 pour un montant de 4.049,00 euros, l'organisme a renoncé au recouvrement de la créance de ce chef pour solliciter uniquement le montant restant dû au titre de la mise en demeure du 13 septembre 2011.

Il ressort également tant de l'examen de la mise en demeure du 13 septembre 2011 que de la contrainte que sont réclamées exclusivement des cotisations au titre des années 2008, 2009, et 2010 de sorte que le moyen tiré par M. [J] de ce qu'il lui serait réclamé des cotisations afférentes au quatrième trimestre 2008 en raison de son activité dans une entreprise radiée le 30 septembre 2007 est inopérant et que la demande de remboursement de la somme de 2.410,03 euros doit être rejetée.

Par ailleurs, l'URSSAF détaille dans ses conclusions l'ensemble des modalités de calcul des cotisations réclamées, ainsi que des versements opérés, qui ne font pas l'objet de contestation sérieuse.

Il en résulte que la contrainte dont la validité formelle est constatée par la cour et dont la motivation ne souffre d'aucun défaut a été justement validée par le premier juge, et le cotisant condamné à bon droit à en payer les causes.

Le jugement déféré et par conséquent en voie de confirmation totale.

L'équité commande d'allouer à l'organisme de sécurité sociale la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Déboute M. [B] [J] de toutes ses demandes.

- Condamne M. [B] [J] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [B] [J] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/07603
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.07603 ?
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