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11/10/2022 | FRANCE | N°21/07319

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/07319


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/711



Rôle N° RG 21/07319 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOXQ







URSAFF [Localité 5]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3]









Copie exécutoire délivrée

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- URSSAF [Localité 5]



- Me Franck BUREL















Décision déférée à la Cour :


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APPELANTE



URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



CENTRE HOSPITALIER [3], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/711

Rôle N° RG 21/07319 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOXQ

URSAFF [Localité 5]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF [Localité 5]

- Me Franck BUREL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 12 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/109.

APPELANTE

URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine GIVORS, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 5] (ci-après URSSAF ) portant sur la période du 1er janvier 2013 et 31 décembre 2015, le centre hospitalier [3] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 17 octobre 2016 portant sur quatre chefs de redressement et s'élevant à la somme de 1.066.304,00 euros dont1.034.807,00 euros au titre du principal chef n°4 portant sur l'obligation pour tout employeur d'assurer tout salarié contre le risque de privation d'emploi.

Après échange d'observations, l'organisme de sécurité sociale a tenu compte de certains éléments transmis par le cotisant et réduit le redressement précité à la somme de 1.031.280,00 euros.

L'URSSAF a, par mise en demeure en date du 12 décembre 2016, enjoint au centre hospitalier de s'acquitter du montant de 1.214.872,00 euros, soit 1.062.777,00 euros de cotisations assorties de 152.095,00 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 10 janvier 2017, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.

Par requête du 18 avril 2017, le centre hospitalier a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence.

Par décision du 29 novembre 2017, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé du chef de redressement sur le principe, en annulant toutefois celui-ci pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, prenant en compte la conclusion d'une convention sur l'auto assurance en date du 31 octobre 2015.

Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ayant repris l'instance, a notamment :

- reçu le recours,

- annulé le redressement au titre du point 4 intitulé 'fonctionnaire assujettissement au régime d'assurance chômage et AGS,

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2017 en ce qu'elle refuse d'annuler le redressement au titre du point 4,

- annulé la mise en demeure du 14 décembre 2016,

- rejeté la demande de condamnation de l'établissement public formulée par l'URSSAF.

Par déclaration au greffe de la cour du 14 mai 2019, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans ses dispositions précitées. Le recours a été enregistré sous le RG 19/08160.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 22 janvier 2020 pour être ré-inscrite à la demande de l'appelante sous le RG 21/07319.

Par conclusions du 14 mai 2021 URSSAF a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2017,

- condamner le centre hospitalier [3] à régler la somme de 1.214.872,00 euros, soit 1.062.777,00 euros de cotisations et 152.095,00 euros de majorations de retard,

- condamner le centre hospitalier [3] à la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement que :

- sur le chef de redressement n°4, conformément aux dispositions de l'article L. 5422-13 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer tout salarié contre le risque de privation d'emploi,

- dans le secteur public, notamment hospitalier, le régime d'indemnisation chômage repose sur le principe de l'auto-assurance, ce qui signifie que l'employeur ne cotise pas à Pôle emploi mais supporte en contrepartie la charge de l'indemnisation chômage,

- les établissements publics hospitaliers à l'exception des centres hospitaliers nationaux, peuvent, sur option, adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs personnels non titulaires ou non statutaires en application des articles L. 5424-1 et suivants du code du travail,

- en outre, la circulaire interministérielle n°73-87 du 12 novembre 1987 relative à l'indemnisation de la perte d'emploi dans le secteur public, a apporté des précisions sur les conditions de cette adhésion en indiquant qu'un établissement public qui décide d'adhérer au régime d'assurance chômage doit obligatoirement affilier l'ensemble de ses agents non titulaires ou non statutaires, et régler des contributions d'assurance chômage au titre de ces personnels,

- lors des opérations de contrôle, il a été constaté que le centre hospitalier [3] en tant qu'établissement public de santé est assimilé à un établissement public administratif,

- à ce titre, est applicable le régime relatif aux établissements publics administratifs non étatiques selon lequel, l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de s'affilier au régime d'assurance-chômage mais est tenu d'assurer son personnel contre le risque de privation d'emploi, soit selon l'auto-assurance en gestion directe ou via une convention de gestion, soit selon l'adhésion révocable au régime d'assurance chômage, pour six ans reconductibles,

- sur la période vérifiée, le centre hospitalier [3] a versé des contributions d'assurance chômage de sorte qu'il a adhéré à l'assurance chômage dans le cadre de l'adhésion révocable et ce, jusqu'au 31 octobre 2015,

- la vérification des bases de cotisations au régime a permis de constater que cette base était inférieure à celle du personnel non statutaire,

- le centre hospitalier [3] n'a pu justifier cet écart par la production d'une convention de gestion,

- en outre, il ne produit pas non plus de document de nature à démontrer qu'il se trouvait sous le régime de l'auto-assurance,

- il est à noter que si les évolutions du statut des établissements publics de santé découlant de la loi n°2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a consacré leur statut d'établissement public d'Etat, supprimant ainsi leur possibilité d'adhérer au régime de l'Unédic, par instruction du 29 juillet 2015, le ministère des affaires sociales a apporté des précisions sur le changement de régime,

- cette instruction indique en effet que la dénonciation par les établissements publics de santé de l'adhésion Unédic n'est pas nécessaire mais celle-ci prend fin automatiquement au 1er octobre 2015,

- ainsi le centre hospitalier [3] doit couvrir son personnel non titulaire non statutaire jusqu'au 30 septembre 2015, ce qui justifie le redressement notifié.

L'intimé a indiqué oralement ne plus soutenir l'irrecevabilité de l'appel.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il soutient en substance que :

- en sa qualité d'établissement public d'Etat, l'adhésion au régime d'assurance chômage lui est impossible,

- pour l'indemnisation de leurs agents non titulaires jusqu'à la loi HPST du 21 juillet 2009, les établissements publics hospitaliers avaient le choix entre l'auto-assurance (auto-assurance stricte ou convention de gestion avec Pôle emploi) et l'adhésion au régime d'assurance chômage (souscription à un contrat d'adhésion Unédic auprès de l'URSSAF) pour ses agents non titulaires de droit public et de droit privé,

- l'adhésion au régime d'assurance chômage constitue une simple faculté qui n'est ouverte qu'aux établissements publics non étatiques,

- s'il avait effectivement le statut d'établissement d'hospitalisation territorial et pouvait opter entre l'auto-assurance et l'adhésion au régime d'assurance chômage, la loi HPST du 21 juillet 2009 a fait évoluer son statut en établissement public d'Etat, ce qui a eu pour conséquence de l'exclure du droit d'option et de le faire basculer sous le régime de l'auto-assurance,

- par un courrier adressé le 2 octobre 2015, l'URSSAF a d'ailleurs indiqué qu'il était devenu un établissement public de l'Etat depuis la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009, et ne pouvait plus adhérer au régime d'assurance- chômage, mais également que le bureau de l'Unédic a acté la fin de l'adhésion des établissements publics de santé au 30 septembre 2015, de sorte que depuis le 1er octobre 2015, il a basculé automatiquement en auto-assurance et n'est plus redevable des contributions d'assurance-chômage,

à titre subsidiaire :

- l'URSSAF ne démontre à aucun moment qu'il aurait effectivement souscrit un contrat d'adhésion et ne peut se contenter d'affirmer qu'il aurait souscrit un contrat d'adhésion Unédic en se référant aux seules lignes de cotisations libellées '772 contributions assurance-chômage' sur les tableaux récapitulatifs annuels,

- il appartenait à l'URSSAF de prouver que le cotisant avait effectivement opté pour le régime d'assurance chômage avant de procéder à tout redressement de ce chef et le jugement entrepris a bien relevé qu'aucune pièce ne vient démontrer qu'il aurait conclu un contrat d'adhésion avec le régime d'assurance-chômage,

- le principe général est celui de l'auto-assurance avec simple possibilité d'opter pour l'adhésion au régime d'assurance chômage à condition de souscrire expressément à un contrat d'adhésion, le simple fait d'avoir cotisé pour certains salariés non fonctionnaires ne suffit pas à prouver que le cotisant a délibérément et en toute conscience choisi d'adhérer au régime d'assurance-chômage,

- en soutenant le contraire, l'URSSAF méconnaît la lettre-circulaire ACOSS n°2012-0000063 du 24 mai 2012 relative à la procédure d'adhésion des établissements relevant du secteur public auprès de régime d'assurance-chômage, au terme de laquelle est indiqué qu'en cas de versement de contributions d'assurance-chômage sans contrat d'adhésion, il convient d'interroger le cotisant sur les motifs qui le conduisent à déclarer ces contributions et de procéder au remboursement des montants recouvrés à tort,

- la même lettre-circulaire précise que le redressement au titre de l'assurance-chômage ne peut s'effectuer qu'en présence d'un contrat d'adhésion sur la période contrôlée,

- en l'absence de contrat d'adhésion produit par l'URSSAF, cette dernière n'est non seulement pas fondée à pratiquer un redressement de cotisations d'assurance-chômage sur la période de 2013 à 2015, mais il est en droit de réclamer le remboursement des cotisations versées à tort,

à titre infiniment subsidiaire,

- en alléguant sur la base d'une directive Unédic n°12-03 du 26 février 2003, mais aussi sur la base de la circulaire ministérielle n°73-87 du 12 novembre 1987 ainsi que sur la circulaire ministérielle n°2012-01 du 3 janvier 2012, qu'une fois le contrat d'adhésion au régime d'assurance-chômage souscrit, l'établissement devrait obligatoirement affilier l'ensemble de ses agents non titulaires ou non statutaires et non choisir d'affilier une partie de ses effectifs, l'URSSAF fait une référence non pertinente à des textes dépourvus de toute valeur réglementaire, inopposables aux cotisants et ne pouvant fonder valablement un redressement,

- les dispositions légales ne font pas obligation aux établissements publics de santé de cotiser pour la totalité de son personnel non statutaire ou non titulaire lorsque le cotisant a choisi d'opter pour l'adhésion au régime d'assurance-chômage,

- seule la circulaire interministérielle n° 73-87 du 12 novembre 1987 prévoit cette obligation, mais il s'agit d'un texte non publié, non consultable et par conséquent non opposable,

- sur le quantum du redressement envisagé en matière d'assurance-chômage pour les agents contractuels employés par ses soins, l'URSSAF ne mentionne pas le nom des agents concernés par le redressement, de sorte qu'il ne peut vérifier que les agents concernés sont bien des praticiens contractuels non statutaires ou non titulaires, alors que conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, les observations de l'URSSAF faisant suite à un contrôle doivent, dans le cas où elles justifient un redressement, être suffisamment circonstanciées pour permettre à l'employeur d'exercer son droit à défense.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La recevabilité de l'appel ne faisant plus discussion, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Aux termes de la lettre d'observations du 17 octobre 2016, afférents au point n°4 du redressement, sur lequel porte le litige, à savoir : ' Fonctionnaires - assujettissement au régime d'assurance chômage ', les inspecteurs du recouvrement ont relevé que :

* le centre hospitalier de [Localité 4] constitue un établissement de santé assimilé à un établissement public administratif. A ce titre, il n'est pas soumis à l'obligation de s'affilier au régime d'assurance chômage mais est tenu d'assurer son personnel contre le risque de privation d'emploi selon l'une des modalités suivantes : l'auto-assurance, la convention de gestion, l'adhésion révocable, pour 6 ans reconductibles par laquelle l'employeur adhère au régime d'assurance chômage pour ses agents non titulaires et y contribue de la même façon qu'un employeur privé.

* sur la période vérifiée ( 01.01.2013 au 31.12.15) l'établissement a cotisé à l'assurance chômage jusqu'au 31 octobre 2015, date à laquelle il a conclu une convention de gestion avec pôle emploi.

* la vérification des bases de cotisations pour ce régime a permis de constater que cette base était inférieure à celle du personnel non statutaire.

* cet écart n'a pas été justifié par la production d'une convention précédente par laquelle l'établissement aurait opté pour la convention de gestion.

* au rappel de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/ Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, qui a abrogé et remplacé la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/ Direction du budget n° 18 du 15 mai 2007, de la nouvelle convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 ( publiée au JO du 16 juin 2011 ) qui précise qu'en cas d'adhésion de l'établissement, celle-ci vise l'ensemble des services de l'employeur dès lors que ceux-ci ne sont pas dotés d'une personnalité juridique distincte pour leur personnel non titulaire ou non statutaire, de sorte qu'aucun écart de base de cotisations de pôle emploi et des non-statutaires ne peut donc être constaté, la difficulté majeure consistant à identifier les personnels non titulaires, seuls assujettis à l'assurance chômage lorsque l'établissement n'a pas opté pour l'auto assurance.

* la lettre ministérielle du 2 avril 2012, diffusée après concertation avec la direction générale de l'offre de soins ( DGOS) et la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ( DGEFP) précise donc la solution qu'il convient de retenir, en matière d'assurance chômage, à l'égard de chacune des catégories de personnel des établissements publics de santé.

Les inspecteurs ont transmis à l'employeur la tableau récapitulatif annexé à la lettre ministérielle susvisée et présentant les différentes catégories de praticiens ainsi que leur situation au regard de l'assujettissement à l'assurance chômage pour chiffrer les rémunérations non assujetties, et l'établissement a communiqué en retour les salaires du personnel interne sur les années 2013 à 2015, qui doivent être exclus de ce régime.

Il est constant que la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 ( HPST) portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a consacré une évolution des établissements publics de santé, créant l'article L.6141-1 du code de la santé publique selon lequel ces établissements sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumises au contrôle de l'Etat, et dont l'objet principal n'est ni industriel ni commercial.

Cette nouvelle qualification les exclut du champ d'application de l'article L.5424-2 du code du travail et ne leur permet plus d'adhérer à l'assurance chômage par le biais de l'adhésion révocable.

L'établissement ne conteste pas qu'une période de transition a été accordée par l'Unedic et prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2015, afin de permettre aux établissements de s'adapter à ce changement et d'organiser leur passage vers un système d'auto-assurance.

Une instruction DGOC/RH3/2015/261 du 29 juillet 2015 a apporté des précisions sur ce changement de régime en ces termes :

' / Les modalités de changement de régime

Après plusieurs prolongations de la période transitoire accordées à titre exceptionnel par le bureau de l'UNEDIC, il a été acté de tirer toutes les conséquences de la nouvelle situation des

établissements publics de santé et de régulariser la situation de ceux maintenus en adhésion au

régime d'assurance chômage de l'UNEDIC.

La date d'échéance de la fin de l'adhésion à l'UNEDIC au titre du régime d'assurance chômage a été fixée le 30 septembre 2015. Au plus tard à cette date, l'ensemble des établissements publics de santé anciennement adhérents devront avoir opté pour l'une des modalités de gestion suivantes: l'auto-assurance stricte, l'auto-assurance via une convention de gestion avec Pôle emploi ou l'auto-assurance avec l'aide d'un prestataire de service.

La dénonciation par les établissements publics de santé de l'adhésion UNEDIC n'est pas nécessaire ; celle-ci prendra fin automatiquement, au 1er octobre 2015. Par ailleurs, Pôle emploi fournira à l'ACOSS la liste des établissements publics de santé désormais en convention de gestion ; les autres seront automatiquement en auto-assurance stricte.'

Le centre hospitalier [3] produit du reste le courrier que l'URSSAF lui a adressé en ce même sens le 2 octobre 2015, lui rappelant ainsi :

' Votre établissement est devenu un établissement public de l'Etat depuis la loi n°2009-879 (HPST) portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et ne peut de ce fait, continuer à adhérer au régime d'assurance chômage de l'Unedic.

Le bureau de l'Unédic a acté la fin de l'adhésion des établissements publics de santé au 30 septembre 2015. Depuis le 1er octobre 2015, votre établissement a basculé automatiquement en auto-assurance et n'est plus redevable des contributions d'assurance chômage.'

C'est donc à tort, et en méconnaissance de la réalité de cette période transitoire jusqu'au 30 septembre 2015, que le centre hospitalier affirme que l'entrée en application de la loi du 21 juillet 2009 a eu pour effet de supprimer nécessairement et automatiquement le droit d'option et de le faire basculer vers le régime de l'auto-assurance. Cette bascule automatique a pu n'intervenir en effet au plus tard que le 30 septembre 2015, si l'établissement n'avait pas opté plus tôt pour l'auto-assurance.

Or, l'intimé demeure taisant sur la date à laquelle il aurait opté pour l'auto-assurance.

Il y a donc lieu d'examiner le régime d'assurance effectivement en cours pour l'établissement entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 et le 30 septembre 2015.

Avant la loi du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé disposaient de 2 options en matière d'assurance chômage:

* l'auto-assurance dont les modalités sont les suivantes :

- l'auto-assurance stricte : l'établissement prend en charge la gestion (le calcul des indemnités pouvant être fait par ses soins ou avec l'aide d'une prestation de service, logiciel ou externalisation) et le financement de l'indemnisation de ses anciens agents. Il peut aussi recourir à un prestataire de services (externalisation ou logiciel) pour assurer le calcul des indemnités et la délivrance de certains justificatifs;

- la convention de gestion : l'établissement conclut une convention avec Pôle emploi pour lui

déléguer la gestion de l'indemnisation et conserve la charge financière de l'indemnisation.

* l'adhésion au régime d'assurance chômage, qui permettait à l'établissement, en contrepartie d'une contribution versée à l'Unedic de voir les montants de l'indemnisation ainsi que la gestion pris en charge par Pôle emploi.

La circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/ Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 invoquée par l'URSSAF et visée par les inspecteurs du recouvrement comme ci-dessus rappelé dans la lettre d'observation, n'est applicable qu'aux des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat, pour leur personnel non statutaire dont ne font plus partie les établissements publics de santé depuis la loi du 21 juillet 2009 précitée.

Pour justifier du bien-fondé du redressement, il appartient en conséquence à l'URSSAF de démontrer qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, l'établissement avait adhéré au régime d'assurance chômage.

Pour ce faire l'URSSAF se fonde sur le fait que sur la période vérifiée, le centre hospitalier a versé des contributions au titre de l'assurance chômage. Or, alors que l'adhésion (révocable ou irrévocable) au régime d'assurance chômage est enregistrée en URSSAF au niveau du SIREN, l'organisme de sécurité sociale ne justifie d'aucun enregistrement de l'adhésion de l'intimé.

Il est de surcroît rappelé que la loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, a conduit au transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS de Pôle Emploi aux URSSAF. Celui-ci implique le transfert des responsabilités en matière d'adhésion des établissements relevant du secteur public.

La lettre circulaire ACOSS n°2012-0000063 du 24 mai 2012 relative à la procédure d'adhésion des établissements relevant du secteur public auprès de l'assurance chômage a précisé les conditions d'adhésion au régime d'assurance chômage pour ces établissements, comme suit :

Depuis le transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, les URSSAF sont les seules responsables des affiliations des établissements relevant du secteur public. En effet, depuis le transfert du recouvrement, Pôle emploi n'intervient plus ni dans l'enregistrement des contrats d'adhésion ni dans leur résiliation, quand bien même ils ont été souscrits avant le transfert. Néanmoins, Pôle emploi conserve les contrats signés avant le transfert.

Cette lettre circulaire a du reste précisé que : ' Dans le cas de versement de contributions d'assurance chômage sans contrat d'adhésion, il convient d'interroger le cotisant sur les motifs qui le conduisent à déclarer ces contributions et de procéder au remboursement des montants recouvrés à tort.

Une affiliation ne peut-être signée rétroactivement, les montants recouvrés avant la date de signature dudit contrat sont à rembourser.

Le redressement au titre de l'assurance chômage sur cette population ne peut s'effectuer qu'en présence d'un contrat d'adhésion sur la période contrôlée.'

Il résulte suffisamment de ces dispositions que l'URSSAF, en présence de versement de contributions d'assurance chômage d'un établissement public de l'Etat, disposait de la possibilité et de l'obligation de vérifier et d'établir par le contrôle de l'existence d'un contrat d'adhésion sur la période contrôlée.

En se bornant à indiquer que l'établissement ne rapporte pas la preuve d'une convention de gestion passée avec pôle emploi ou de l'option de l'auto assurance dite stricte, alors qu'il lui revenait de procéder à la vérification de l'existence d'un contrat d'adhésion, l'URSSAF a procédé à un redressement dépourvu de fondement.

Le jugement qui a annulé ce redressement doit être confirmé.

L'équité conduit à allouer à l'intimé une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 12 avril 2019.

Y ajoutant,

- Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

- Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 5] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/07319
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.07319 ?
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