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11/10/2022 | FRANCE | N°21/07244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 21/07244


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/07244 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOO6

Ordonnance n° 2022/MEE/243





S.D.C. COPROPRIETE LOU PANTAI Représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [O] domicilié chez ACTION COPROPRIETE, [Adresse 1]

[Adresse 1].

Représenté par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant





M. [T] [B]

Représenté et assisté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATIO

N CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [Z] [K]

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/07244 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOO6

Ordonnance n° 2022/MEE/243

S.D.C. COPROPRIETE LOU PANTAI Représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [O] domicilié chez ACTION COPROPRIETE, [Adresse 1]

[Adresse 1].

Représenté par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

M. [T] [B]

Représenté et assisté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [Z] [K]

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [F] [K]

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [P] [K]

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Patrice METIFIOT

Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 418 712 501, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

-1-

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire du12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a statué en ces termes:

'DIT que les développements relatifs au défaut d'habilitation du syndic relèvent du juge

de la mise en état et CONSTATE qu'ils ont été tranchés par son ordonnance en date du

21 janvier 2020;

DIT que le motif du sursis à statuer ordonné par le jugement en date du 12 avril 2011

a disparu compte tenu du jugement en date du 5 juin 2014 et de sa confirmation par

l'arrêt en date du 8 décembre 2016 ;

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier

dénommé Lou Pantai représenté par son syndic en exercice la société ABA CMC

CGIM;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Lou Pantai représenté par son syndic en exercice la société ABA CMC CGIM à payer à [Z] [K], [P] [K] et [F] [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Lou Pantai représenté par son syndic en exercice la société ABA CMC CGIM a payer à [T] [B] la somme de 4 000 € au titre de l'a1ticle 700 du Code de procédure

civile;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et

contraires;'

Le syndicat des copropriétaires Lou Pantai représenté par son syndic en exercice a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 20 octobre 2021, [T] [B] a saisi le conseiller d'un incident en sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,

-laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 décembre 2021, [Z] [K], [P] [K] et [F] [K] ont saisi le conseiller d'un incident aux mêmes fins.

A l'audience du 22 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 13 septembre 2022 afin de vérifier si les paiements annoncés étaient effectifs.

-2-

A l'audience du 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, sans avoir conclu, a admis que les règlements n'avaient pas été effectués.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation :

L'article 524 ayant repris les dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».

En vertu de ces dispositions, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une part à [Z] [K], [P] [K] et [F] [K], et d'autre part à [T] [B].

Il ne justifie pas s'être acquitté de ces sommes sans pour autant invoquer quelque raison que ce soit.

A défaut par lui d'établir l'une des conditions requises pour empêcher la radiation de l'affaire, celle-ci sera prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier -3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/07244
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.07244 ?
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