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11/10/2022 | FRANCE | N°21/06817

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 octobre 2022, 21/06817


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/06817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNDE

Ordonnance n° 2022/ M 116





Mme [P] [S]

Représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON



Appelante





COMMUNE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice Monsieur [T] [R]

Représentée

par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en éta...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/06817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNDE

Ordonnance n° 2022/ M 116

Mme [P] [S]

Représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Appelante

COMMUNE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice Monsieur [T] [R]

Représentée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal Judiciaire de TOULON a :

- débouté Mme [P] [S] de ses demandes,

- condamné Mme [P] [S] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [P] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2021.

Par conclusions d'incident du 18 mars 2022, puis du 29 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté, sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de Mme [P] [S] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que le jugement du 15 février 2021 ayant été signifié à Mme [P] [S] le 23 mars 2021, cette dernière disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour relever appel du jugement en application de l'article 538 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel du 5 mai 2021 est tardive, le délai d'appel ayant expiré le 24 avril 2021.

Elle fait observer que la signification a bien été faite conformémement aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, qu'il n'est pas nécessaire que l'avis de passage soit effectivement parvenu à son destinataire, qu'une lettre simple a bien été adressée par l'huissier comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Par conclusions du 18 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [S] demande au conseiller de la mise en état de dire que l'appel interjeté le 5 mai 2021 est recevable et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'acte de signification a été déposé dans la boite aux lettres de son voisin et qu'elle n'a pu retirer l'acte en l'étude de l'huissier que le 15 avril 2021 selon récépissé qui lui a été remis, qu'elle est bien-fondé à soulever la nullité de la signification du 23 mars 2021, le délai d'appel ne commençant à courir que le 15 avril 2021.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Aux termes de l'article 651 du même code, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification par acte d'huissier est une signification.

Au cas présent, le jugement contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 15 février 2021 a été signifié à avocat le 4 mars 2021 et à partie conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, par acte d'huissier délivré le 23 mars 2021 au domicile de madame [S], la signification à personne s'étant avérée impossible et le domicile ayant été confirmé par madame [S] jointe par téléphone. Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'article 658 du même code.

Les formalités ayant été accomplies, cette signification est régulière, sans qu'il importe que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.

En application des dispositions précitées, madame [S] disposait d'un délai expirant le 24 avril 2021 pour relever appel, de sorte que l'appel interjeté le 5 mai 2021 est tardif, et sera déclaré irrecevable.

L'appelante qui succombe sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la commune de [Localité 3] et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que l'appel interjeté par madame [P] [S] est irrecevable,

Condamne madame [P] [S] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/06817
Date de la décision : 11/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.06817 ?
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