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11/10/2022 | FRANCE | N°21/06394

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/06394


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/710













Rôle N° RG 21/06394 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLWA







CAF DES BOUCHES DU RHONE





C/



[E] [Y] épouse [T]











































Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/

2022

à :



- Me David BAPCERES, avocat au barreau de Lyon



- CAF DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4038.





APPELANTE



CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/710

Rôle N° RG 21/06394 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLWA

CAF DES BOUCHES DU RHONE

C/

[E] [Y] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- Me David BAPCERES, avocat au barreau de Lyon

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4038.

APPELANTE

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

Madame [E] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 10 août 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en contestation de la décision de rejet du 11 avril 2018 émanant de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, saisie de trois recours du même jour tendant à contester trois décisions initiales de la caisse :

* un indu IM4 001 d'un montant de 2.141,00 euros au titre de l'allocation de logement familiale à compter du 1er juin 2016 selon décision du 22 mai 2017,

* un indu IM4 002 d'un montant de 405,00 euros au titre de l'allocation de logement familiale à compter du 1er novembre 2017 par décision du 30 novembre 2017,

* un indu IM4 003 d'un montant de 2.258,34 euros de prestations familiales pour la période du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2017 par décision du 31 janvier 2018.

Cette saisine a été enregistrée sous le numéro RG 18/04038.

Elle a par ailleurs formé opposition le 22 octobre 2019 à l'encontre d'une contrainte émise le 3 octobre 2019 pour un montant de 853,61 euros dont 405,00 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale susvisé ( IM4 002 ) et d'un indu de RSA, non dans la cause.

Cette saisine a été enregistrée sous le numéro RG 19/06121.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:

- ordonné la jonction des deux recours,

- déclaré recevables ces derniers,

- déclaré irréguliers les recouvrements des indus IM4 001 d'un montant de 2.141,00 euros, IM4 002 d'un montant de 405,00 euros, IM4 003 d'un montant de 2.258,34 euros,

- infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône du 11 avril 2018 et les décisions implicites de rejet suite aux recours formés contre les trois indus,

- annulé la contrainte émise le 3 octobre 2019 d'un montant de 405,00 euros au titre d'indu d'allocation de logement familiale,

- condamné la caisse à rembourser à son allocataire l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues au titre des indus susvisés,

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la caisse à payer au conseil de Mme [Y] la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du reçue le 28 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par arrêt n° 2022/538 rendus le 24 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté le 28 avril 2021, renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience du mardi 6 septembre 2022 à 9 heures, et réservé les dépens.

À l'audience du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, l'intimé a maintenu ses conclusions, s'en rapportant sur l'irrecevabilité encourue, et maintenant sa demande d'allocation de la somme de 2.400, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de l'arrêt à la date du 11 octobre 2022.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le litige porte exclusivement sur trois indus de montants respectifs de 2.141,00 euros, 405,00 euros et 2.258,34 euros, soit sur une somme totale de 4.804,34 euros.

Or, aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.»

Ces dispositions sont immédiatement applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte soit à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Il résulte de ce texte que c'est la seule valeur du litige qui est prise en considération, peu important les fins et moyens développés par les parties.

C'est ainsi à tort que le premier juge a statué en premier ressort, alors que le montant total du litige qui lui était soumis portait sur une valeur inférieure à 5.000,00 euros.

L'appel sera déclaré irrecevable, et il sera fait rappel des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Déclare l'appel irrecevable.

- Rappelle qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

- Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06394
Date de la décision : 11/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.06394 ?
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