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11/10/2022 | FRANCE | N°21/00376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 21/00376


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/708













Rôle N° RG 21/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIP







[X] [J]





C/



[3]











































Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :



- Me Charlotte POU

RREYRON, avocat au barreau de Marseille



- [3]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01892.





APPELANTE



Madame [X] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00189 du 28/01/2022 accordée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/708

Rôle N° RG 21/00376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIP

[X] [J]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de Marseille

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01892.

APPELANTE

Madame [X] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00189 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant Chez Mme [M] - [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [G] en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 décembre 2018, la [3] ([3]) a notifié à Mme Madame [X] [J] le montant de sa retraite à compter du 1er juin 2014, comprenant les éléments suivants :

* suspension du paiement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2007 car la locataire n'a pas renvoyé le questionnaire relatif à ses ressources,

* rétablissement du paiement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er juin 2014,

* modalités de calcul des mensualités à compter du 1er juin 2014 avec perception d'un rappel de 7.728,50 euros pour la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2018,

* calcul du montant net mensuel de la retraite à compter du 1er décembre 2018 à 833,20 euros avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Par requête du 20 février 2019, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une contestation de cette décision, argumentée par le fait que :

* la [3] a mis quatre ans et demi pour traiter sa demande de minimum vieillesse, le paiement de cette allocation ayant été interrompu à tort en 2006 car la caisses lui avait adressé un questionnaire de ressources qu'elle n'avait jamais reçues, et a interrompu le versement de son allocation sans l'en informer,

* cette démarche en 2006 et en 2008 sont demeurées sans suite,

* en 2014 une assistantes sociales lui a conseillé de solliciter l'APA, et son dossier remis en juin 2014 à la caisse n'a jamais été traité,

* en 2015 une autre assistante sociale a demandé à la caisse de traiter la demande, sans suite,

* en 2015 le service réclamation s'est engagé au rétablissement de l'allocation minimum vieillesse, sans suite,

* en avril 2018 il lui a été demandé des justificatifs de présence continue en France de 2006 à 2018, qu'il lui a été presque impossible de fournir, de sorte que l'allocation n'a été rétablie qu'à partir de juin 2014.

Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:

- débouté Mme [J] de sa demande formée à l'encontre de la décision de la [3] du 21 décembre 2018 en paiement de la somme de 11.812,08 euros au titre de l'allocation supplémentaire due depuis le 1er janvier 2007,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 5 janvier 2021, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, dans toutes ses dispositions.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de:

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle ne justifiait pas de ses ressources,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la [3] de sa demande d'irrecevabilité pour absence de saisie (sic) du tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa notification du 18 avril 2006,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la [3] 'que l'absence de retour du questionnaire de ressources' (sic),

- dire et juger qu'elle est en droit de bénéficier d'une allocation supplémentaire notamment au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées car elle remplit l'ensemble des conditions d'attribution,

- condamner la [3] à régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2017 (sic) et procéder au paiement de la somme correspondant soit selon une allocation supplémentaire de 131,72 euros, la somme de 11.812,08 euros,

- débouter la [3] de ses demandes,

- condamner la [3] à la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir en substance que :

- au visa des articles L.815-6 et L.815-7 du code de la sécurité sociale, la caisse doit être en mesure de prouver qu'elle a informé l'assuré sur les conditions d'attribution de l'ASPA, et d'informer les bénéficiaires potentiels de cette allocation du fait qu'ils sont potentiellement éligibles au dispositif,

- elle remplit l'ensemble des conditions d'âge, de ressources, et de résidence en France permettant le bénéfice de cette allocation, et elle en a justifié auprès de la caisse, laquelle ne prouve nullement lui avoir adressé un questionnaire de ressources aucun délai de forclusion ne pouvant être opposé faute de notification, l'ensemble de ses avis d'imposition de janvier 2007 à juin 2014 ayant été adressé à la caisse et les justificatifs de résidence à savoir ses factures [5] de 2017 à 2022 ayant également été produits.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, reprenant en réalité ses moyens, l'intimée, sans formuler aucune prétention quant à la confirmation ou à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :

- constater que Mme [J] a perçu 169 virements amputés de la somme de 33,54 euros correspondant au montant de l'allocation supplémentaire,

- constater que Mme [J] s'est manifestement désintéressée des paiement effectués par la caisse à partir de 2006,

- dire et juger que Mme [J] ne pouvait ignorer pendant plus de huit ans le non-paiement de cette allocation supplémentaire,

- dire et juger que la lettre du 9 mai 2014 constitue la première manifestation de l'appelante auprès de la caisse en huit ans, et que cette réclamation était forclose au regard de la notification du 18 avril 2006 et de la suspension du paiement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2006,

- dire et juger que la réclamation présentée au titre de la notification du 21 décembre 2018 ne peut avoir pour conséquence de faire réviser les droits notifiés le 18 avril 2006 et dont l'assurée s'est désintéressée durant plus de huit ans,

- dire et juger que les conditions de ressources et de résidences sont cumulatives tant au moment de l'entrée en jouissance qu'au cours du service de l'allocation supplémentaire,

- dire et juger que la production des avis fiscaux ne saurait suffire à justifier que l'appelante remplissait effectivement les conditions cumulatives de ressources et de résidence à compter du 1er janvier 2007,

- rejeter purement et simplement la demande au titre des frais irrépétibles,

À titre subsidiaire :

- au visa de l'article 2224 du Code civil,

- constater que selon notification du 21 décembre 2018, Mme [J] a perçu l'allocation supplémentaire avec paiement d'un rappel pour la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2018,

- constater qu'elle ne justifie pas remplir les conditions de résidence et les conditions de ressources pour percevoir l'allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2007 au 30 mai 2014,

- dire et juger que la demande en paiement présentée à compter du 1er juin 2007 se heurte au délai de prescription de cinq ans des actions en paiement visées à l'article 2224 du Code civil,

- dire et juger qu'en l'état de la lettre du 9 mai 2014, le rappel d'allocation supplémentaire ne peut être fixé pour la période du 1er janvier 2007 au 30 mai 2014, mais seulement pour la période du 9 mai 2009 au 1er mai 2014,

- dire et juger qu'il appartiendra la caisse de déterminer le montant mensuel de l'allocation supplémentaire à verser alors pour cette dernière période au regard des conditions de résidence, des conditions de ressources, des plafonds et des revalorisations en vigueur pour les années 2009 à 2014.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre préliminaire sur la saisine de la cour

Les parties ont fixé leurs prétentions dans leurs écritures.

La cour se doit de relever que les demandes exposées par l'appelante comme suit :

'- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle ne justifiait pas de ses ressources,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la [3] de sa demande d'irrecevabilité pour absence de saisie (sic) du tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa notification du 18 avril 2006,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la [3] 'que l'absence de retour du questionnaire de ressources' (sic),

- dire et juger qu'elle est en droit de bénéficier d'une allocation supplémentaire notamment au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées car elle remplit l'ensemble des conditions d'attribution,'

ne saisissent la cour d'aucune prétention, dans la mesure où le dispositif du jugement déféré n'a en rien jugé que Mme [J] ne justifiait pas de ses ressources, pas plus qu'il n'a en rien débouté la [3] de sa demande d'irrecevabilité pour absence de saisine (rectification de l'erreur faite sur le mot 'saisie') du tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa notification du 18 avril 2006, pas plus qu'il n'a débouté la [3] 'que l'absence de retour du questionnaire de ressources' (sic).

Par ailleurs, la demande tendant à voir 'dire et juger qu'elle est en droit de bénéficier d'une allocation supplémentaire notamment au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées car elle remplit l'ensemble des conditions d'attribution' , sans aucune précision ni de période ni de point de départ, ne constitue pas une prétention saisissant la cour.

Enfin la cour rectifie d'office l'erreur matérielle contenue dans l'avant-dernière prétention énoncée au dispositif des conclusions qui visent à voir condamner la [3] à régulariser la situation de l'assuré à compter du 1er janvier 2007 (et non 2017) et à procéder au paiement de la somme correspondant soit, selon une allocation supplémentaire de 131,72 euros , la somme de 11.812,00 euros.

Par ailleurs, aux termes du dispositif des conclusions déposées devant la cour et qui n'ont pas été modifiées à l'audience, la [3] ne saisit la cour d'aucune prétention visant à voir infirmer ou confirmer le jugement déféré. Il en résulte que la cour considère que la caisse sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, observation faite que les prétentions formulées à titre subsidiaire, constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doivent, le cas échéant, et dès lors frappées d'irrecevabilité.

Au fond sur la demande en paiement au titre de l'allocation supplémentaire due depuis le 1er janvier 2007

Sur le moyen tiré du défaut d'information de la caisse

Selon l'article L815-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.

Néanmoins, et en l'espèce, l'obligation susvisée ne s'applique qu'au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse. Or il est constant entre les parties que selon notification du 18 avril 2005, Mme [J] s'est vu attribuer à compter du 1er mars 2005 une pension de retraite assortie de l'allocation supplémentaire. L'obligation a donc été respectée.

La caisse justifie d'une notification du 18 avril 2006 informant l'assurée de la suspension du paiement de son allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2006 en raison du défaut de retour du questionnaire relatif à ses ressources. Si l'absence de preuve de la réception de ce courrier adressé par lettre simple ne fait courir aucun délai de forclusion, il demeure acquis que Mme [J] n'a effectué aucun recours contre la suspension du paiement de cette allocation.

Les pièces qu'elle verse sont toutes postérieures à juin 2014, date à partir de laquelle le paiement de l'ASPA a été rétabli, à l'exception d'un courrier du 30 janvier 2008 par lequel Mme [J] demande à la [4] une légère augmentation de sa retraite, invoquant avoir la charge de son petit-fils âgé de huit ans. Il n'y est fait mention d'aucune demande de versement ou de rétablissement d'une allocation supplémentaire ou de l'ASPA.

Au constat de ce que l'attribution de l'allocation supplémentaire revendiquée est subordonnée, en application des dispositions des articles L.815-2 et L.815-8 du code de la sécurité sociale, à des conditions de ressources et de résidence qui ne font pas discussion, d'une part, et que Mme [J] ne justifie pas, ainsi que l'a à juste titre constaté le premier juge et que la cour le constate à nouveau, du respect de la condition de résidence sur la période considérée, au constat encore de ce qu'elle ne justifie d'aucune demande antérieure à juin 2014, c'est par des motifs exacts, pertinents et suffisant que le premier juge l'a déboutée de sa demande formée à l'encontre de la décision de la [3] du 21 décembre 2018 en paiement de la somme de 11.812,08 euros au titre de l'allocation supplémentaire due depuis le 1er janvier 2007.

Le jugement est ainsi en voie de confirmation totale.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Rejette la demande présentée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- Condamne Mme [X] [J] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/00376
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.00376 ?
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