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11/10/2022 | FRANCE | N°20/12636

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 20/12636


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8





ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION





ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/705













Rôle N° RG 20/12636 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVCL







URSSAF PACA





C/



[G] [J]



























Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :





- Me

Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de Marseille



- Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de Toulon















Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Septembre 2020.





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



URSSAF PACA, [Adresse 2]



représenté par Me Jean-Marc SOCR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/705

Rôle N° RG 20/12636 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVCL

URSSAF PACA

C/

[G] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de Marseille

- Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de Toulon

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Septembre 2020.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

URSSAF PACA, [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015, la caisse du régime social des indépendants Auvergne contentieux Sud Est, aux droits de laquelle est venue la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, a fait signifier à M. [J] trois contraintes :

* contrainte n° 93700000204411693700604798311773 décernée le 24 novembre 2014 pour la somme de 1.846,00 euros, dont 1.640,00 euros de cotisations et 206,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 00604798831 du 13 août 2014, somme due au titre du troisième trimestre 2011,

* contrainte n° 93700000204411693700603672491773 décernée le 24 novembre 2014 pour la somme de 22.320,00 euros, dont 21.107,00 euros de cotisations et 1.213,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 0060367249 du 16 juin 2014, somme due au titre de régularisations des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'au titre du second trimestre 2014,

* contrainte n° 93700000204303449500415358131787 décernée le 16 décembre 2014 pour la somme de 5.102,00 euros, dont 4.841,00 euros de cotisations et 261,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 00415358113 du 13 février 2012, somme due au titre de la régularisation 2010.

M. [J] a formé opposition à chacune de ces contraintes, motivée par le fait que depuis la fin du mois de juillet 2010, il se trouvait salarié d'une société Domo 7 ENR et ne percevait plus de rémunération de dirigeant.

Venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon a prononcé la nullité de chacune des trois contraintes, laissé la charge des frais de signification de ces contraintes à l'URSSAF, et condamné cette dernière à payer à M. [J] une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 2 mai 2018, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par arrêt réputé contradictoire du 21 décembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de son moyen de nullité tenant à la régularité de la délégation de pouvoir,

- réformé pour le surplus, validé les trois contraintes, et condamné le cotisant à en payer les frais de signification et d'exécution.

Sur pourvoi formé par M. [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 24 septembre 2020 cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité, aux motifs que :

'Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.

4. Après avoir mentionné que l'intimé est non comparant et non représenté, l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, énonce que, lors de l'audience, l'intimé a demandé oralement la confirmation du jugement et retient que celui-ci ne soulève désormais plus aucune contestation relativement à la délégation de pouvoir, ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées et ne rapporte pas la preuve du caractère infondée de la créance.

5. En statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, afférents à la présence ou la représentation de la partie intimée à l'audience des débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.'

Par deux actes adressés le 11 décembre 2020 (RG 20-12636 et RG 20-12887), l'URSSAF a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, il a été ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 20-12636.

***

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de valider les trois contraintes, de condamner la partie succombante aux frais de signification et d'exécution nécessaire et de rejeter toutes les demandes de M. [J].

Elle soutient essentiellement que :

- l'exigence de motivation des contraintes est parfaitement respectée,

- les contraintes ont été signifiées conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et aucune preuve d'un grief afférent à leur signature n'est rapporté,

- il est justifié de la délégation de pouvoir régulièrement établie avant l'établissement de la contrainte,

- le cotisant a été affilié pour ses activités de gérant de quatre SARL :

* Provence des eaux ( numéro SIREN 429328636) du 1er avril 2001 au 14 novembre 2011,

* Domo 7 ( numéro SIREN 420695140) du 1er mars 2008 au 23 janvier 2012,

* Deva production ( numéro SIREN 481339786) du 21 février 2005 au 21 février 2005,* Domo 7 Eco production ( numéro SIREN 523566024) du 15 novembre 2011 au 20 octobre 2015,

et a également été affilié en qualité d'entrepreneur individuel auto entrepreneur raconté du 22 octobre 2012 ( numéro SIREN 442244505 ),

- au visa des articles L.133-6, L.622-2, R.613-3 et R.613-6 du code de la sécurité sociale, l'activité salariée a bien été prise en compte mais n'impacte pas les cotisations litigieuses de l'année 2011,

- elle justifie de l'ensemble des calculs des montants appelés.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- les contraintes qui ont été signifiées ne contiennent aucune motivation, l'organisme de sécurité sociale se bornant à conclure qu'elles font référence à des mises en demeure préalables, ce qui est insuffisant comme l'a jugé la Cour de cassation,

- il ne remplit plus les conditions d'affiliation au régime social des indépendants et n'a perçu aucune rémunération de gérance depuis qu'il est salarié de la société Domo 7 ENR.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants de M. [J]

M. [J] ne conteste pas avoir exercé les fonctions de gérant des trois sociétés Deva production jusqu'au 16 novembre 2006 date où M. [Y] a pris sa suite à ses fonctions, Provence des eaux jusqu'au 14 novembre 2011, date où la société a été placée en liquidation judiciaire, puis Domo 7.

Il résulte de l'extrait K bis à jour au 3 novembre 2015 de la société Domo 7 Eco- construction que celle-ci, immatriculée le 3 août 2010, a pour gérant M. [G] [J]. La liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 20 octobre 2015.

Il importe peu que M. [J] indique ne pas percevoir de rémunération de cette gérance, ni qu'il soit salarié de la société Domo 7 ENR depuis le 1er décembre 2010, du reste en qualité de directeur comme l'indiquent ses bulletins de paye et non en qualité de président comme il le mentionne dans ses écritures, dès lors qu'il n'en demeure pas moins contraint de cotiser à tous les régimes dont dépendent ses différentes activités professionnelles.

Il en résulte que sur la totalité des périodes concernées par les contraintes, l'obligation de cotiser au régime social des indépendants de M. [J] est établie.

Sur la validité des contraintes

Contrairement à ce que soutient M. [J], et que l'a à tort retenu le premier juge, les contraintes susvisées ne se bornent pas à faire référence aux mises en demeure préalables qu'il n'a pas contestées.

En effet il résulte des mentions ci-dessus détaillées que ces contraintes reprennent la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes précises auquelles elle se rapportent, de sorte qu'elles permettent au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation. Le renvoi aux mises en demeure respectivement visées sur chacune de ces contraintes permet au cotisant d'accéder au détail des cotisations par type de risque et de garantie ( maladie maternité, indemnités journalières, retraite complémentaire) Toutefois, la contrainte précise la nature des sommes dues en cotisations, majorations et pénalités et cette distinction est suffisante.

Il en résulte que le jugement déféré est en voie d'infirmation totale, la cour venant valider les contraintes et à mettre à la charge du cotisant les frais de signification de ces dernières et les frais d'exécution en découlant.

M. [J], succombant à l'appel, verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée, et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2018.

Statuant à nouveau :

- Valide les trois contraintes objets du litige, à savoir :

* la contrainte n° 93700000204411693700604798311773 décernée le 24 novembre 2014

pour la somme de 1.846,00 euros, dont 1.640,00 euros de cotisations et 206,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 00604798831 du 13 août 2014, et due au titre du troisième trimestre 2011,

* la contrainte n° 93700000204411693700603672491773 décernée le 24 novembre 2014

pour la somme de 22.320,00 euros, dont 21.107,00 euros de cotisations et 1.213,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 0060367249 du 16 juin 2014, et due au titre de régularisations des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'au titre du second trimestre 2014,

* la contrainte n° 93700000204303449500415358131787 décernée le 16 décembre 2014

pour la somme de 5.102,00 euros, dont 4.841,00 euros de cotisations et 261,00 euros de majorations de retard, visant la mise en demeure n° 00415358113 du 13 février 2012, et due au titre de la régularisation 2010.

- Condamne M. [J] à payer les frais de signification de ces contraintes et tous frais afférents à leur exécution.

Y ajoutant,

- Rejette la demande présentée par M. [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [J] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/12636
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.12636 ?
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