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11/10/2022 | FRANCE | N°20/07814

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 octobre 2022, 20/07814


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/704



Rôle N° RG 20/07814 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFM6







Association [3]





C/



[9]







Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :





- Me Xavier DULIN, avocat au barreau de Paris



- Me Jean Victor BOREL, avocat au barreau d'Aix en Provence















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulon en date du 20 Mai 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21301658.





APPELANTE



Association [3], demeurant [Adresse 2]. - 1031 Bruxelles



représentée par Me Xav...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/704

Rôle N° RG 20/07814 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFM6

Association [3]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/10/2022

à :

- Me Xavier DULIN, avocat au barreau de Paris

- Me Jean Victor BOREL, avocat au barreau d'Aix en Provence

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulon en date du 20 Mai 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21301658.

APPELANTE

Association [3], demeurant [Adresse 2]. - 1031 Bruxelles

représentée par Me Xavier DULIN de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[9], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Victor BOREL de la SELARL BOREL & DEL PRETE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johan BAILLARGEON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'association [3] est une association à but non lucratif de la [6], déclarée en association loi 1901 auprès de la préfecture du Gard depuis juin 1990, avec pour activité l'organisation et l'accueil de vacances pour les membres de la Mutualité au sein de plusieurs établissements situés dans des zones touristiques en France.

En juin 2011, l'URSSAF de Savoie a alerté l'URSSAF du Var qu'un contrôle avait révélé des situations de travail dissimulé par l'emploi de personnels non déclarés travaillant sous un statut de faux bénévoles dans deux centres de vacances de l'association situés à Assoie (73) et [Localité 11] (73).

L'[8] a alors opéré un contrôle de l'établissement de l'association, situé à la Garde-Freinet (83).

Dans le cadre de ce contrôle, l'organisme de sécurité sociale a relevé que l'association employait des salariés domiciliés en Belgique et estimé que ces derniers devaient être assujettis au régime général de sécurité sociale français, conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Un procès-verbal de travail dissimulé a également été transmis au Parquet du tribunal de grande instance de Draguignan.

Le contrôle a ainsi généré un important redressement de cotisations sociales d'un montant de 996.956,00 euros, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, notifié à l'association par lettre d'observations du 19 octobre 2012.

Par courrier du 22 novembre 2012, l'association a entendu contester ce redressement.

Par courrier du 28 novembre 2012, l'organisme de sécurité sociale a maintenu ce dernier.

Par mise en demeure du 20 décembre 2012, l'associations'est vue enjoindre de régler la somme totale de 1.245.673,00 euros, soit 996.956,00 euros de cotisations sociales et 248.717,00 euros de majorations de retard.

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, l'association a porté son recours devant la juridiction par requête du 20 septembre 2013.

C'est dans ces conditions qu'un jugement a été rendu le 20 mai 2016, par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a a débouté l'association [3] de son recours, l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1.245.673 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2011, a ordonné l'exécution provisoire à concurrence d'un tiers de cette somme et condamné l'association au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association a interjeté appel à l'encontre de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n'ont donné lieu à aucune discussion.

Par arrêt du 8 juin 2020, la chambre correctionnelle a prononcé la relaxe de l'association.

À l'audience des débats du 7 décembre 2021, les parties ont formé une demande de renvoi conjointe, en l'état de discussions engagées entre elles en vue d'une éventuelle solution amiable au litige les opposant. Il a été fait droit à la demande de renvoi en l'état du caractère sérieux des discussions ainsi engagées..

A l'audience du 13 septembre 2022, les parties ont sollicité conjointement l'homologation du procès-verbal de conciliation qu'elles ont remis à la cour.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Les parties ont soumis à la cour le procès-verbal de conciliation, pris en application du chapitre Ier du titre VI du livre premier du code de procédure civile (article 127 à 131) et qu'elles ont conclu le 12 juillet 2022 à [Localité 5], ce procès-verbal étant signé respectivement, pour l'association par M. [D] [F], directeur général de l'association et pour l'[Adresse 7], par M. [V] [E], son directeur régional.

Par ce procès-verbal, dont copie intégrale sera annexée au présent arrêt, l'association [3] et [Adresse 10] s'engagent à se désister purement et simplement de toute instance et action dans le cadre notamment de la procédure judiciaire engagée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° RG 21/07814, soit la présente procédure.

Les parties ont également précisé qu'elles renonçaient expressément à la demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et à toute autre demande relative à cette procédure judiciaire.

La cour, constatant que ce procès-verbal de conciliation met fin au litige, et faisant application des dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile selon lequel l'accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, décide d'homologuer cet accord.

Chaque partie conservera la charge de ses éventuels si dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Homologue le procès-verbal de conciliation conclu le 12 juillet 2022 entre l'association [Adresse 4], dont copie est annexée au présent arrêt.

- Rappelle que cette homologation, qui met définitivement fin au litige entre les parties, confère force exécutoire à l'accord ainsi conclu.

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/07814
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.07814 ?
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