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11/10/2022 | FRANCE | N°20/05280

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 11 octobre 2022, 20/05280


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022



N°2022/306











Rôle N° RG 20/05280 n° Portalis DBVB-V-B7E-BF4N4





[I] [D]



C/



PROCUREUR GENERAL

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mireille JUGY



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12202



APPELANTE



Madame [I] [D]

née le 06 octobre 1956 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Mireille JUGY, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/306

Rôle N° RG 20/05280 n° Portalis DBVB-V-B7E-BF4N4

[I] [D]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mireille JUGY

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12202

APPELANTE

Madame [I] [D]

née le 06 octobre 1956 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 mai 2018, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Marseille a refusé à Mme [I] [D] la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Saisi du recours de Mme [I] [D], par jugement contradictoire du 14 mai 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- constaté l'extranéité de Mme [I] [D], née le 6 octobre 1956 à [Localité 1] (30) ,

- ordonné la mention de la décision en marge de l'acte de naissance en application des dispositions de l'article 28 du code civil,

- condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 9 juin 2020, Mme [I] [D] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs de disposition.

Mme [I] [D] n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni réglé le timbre fiscal, ni déposé de conclusions. Par courrier du 13 septembre 2022, son conseil a fait savoir qu'elle se désinteressait du dossier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans le cadre de la présente instance entre dans le champ d'application de l'article 1635 P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat.

Par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, il incombe dès lors aux parties d'acquitter le droit prévu à l'article 1635 P précité.

Si l'une des parties demanderesses à l'aide juridictionnelle voit sa demande rejetée, elle doit justifier, à peine d'irrecevabilité de l'acquittement dans le mois suivant la date où le rejet est devenu définitif, de l'acquittement du droit.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, conformément aux dispositions de l'article 963 précité.

Au jour de l'audience de plaidoiries, la cour constate que l'appelante ne justifie pas de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts. Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel, l'appelante ayant été avisée préalablement à l'audience et en temps opportun pour régulariser la situation, comme en atteste notamment le message de son conseil à la cour le 13 septembre 2022.

Mme [I] [D], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 juin 2020 par Mme [I] [D] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, pour non-acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1635 P du code général des impôts,

Condamne Mme [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 20/05280
Date de la décision : 11/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.05280 ?
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