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11/10/2022 | FRANCE | N°19/13972

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 19/13972


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]









Chambre 1-5

N° RG 19/13972 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2RT

Ordonnance n° 2022/[Localité 4]/242





M. [H] [X]

Représenté et assisté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [P] [X]

Représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





Appelants





Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité a...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 19/13972 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2RT

Ordonnance n° 2022/[Localité 4]/242

M. [H] [X]

Représenté et assisté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [P] [X]

Représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelants

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes:

'CONDAMNE solidairernent M. [H] [X] et Mme [P] [X] épouse [L] a libérer et remettre en état les combles de1'immeuble sis [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retardpassé le délai de deux mois

compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE M. [H] [X] et Mme [P] [X] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeub1e sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA VIGUERIE IMMOBILIER, la somme de 2.500 € sur 1e fondernent de l'article 700 du code de procédure civile ; -1-

CONDAMNE M. [H] [X] et Mme [P] [X] épouse [L] aux

dépens de 1'instance, avec distraction au profit de la SCP ROSENFELD ;

ORDONNE 1'exécution provisoire du présent jugement.'

[H] [X] et [P] [X] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 aout 2019.

Aux termes de conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du conseiller de la mise en état qu'il constate la péremption de l'instance et condamne les appelants à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, [H] [X] et [P] [X] épouse [L] sollicitent le rejet des demandes tendant à la péremption invoquée et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la péremption :

En application de l'article 386 du code de procédure civile, «l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

En l'espèce, les consorts [X] se prévalent en premier lieu de l'acte interruptif tenant à leur demande de fixation de l'affaire par courrier daté du 21 février 2022, mais le syndicat des copropriétaires leur oppose à juste titre que cette demande n'a pas été adressée sous le bon numéro RG de l'affaire qui est le 19-13972, mais sous le numéro 19-13970.

Il sera donc considéré que cette demande visant le dossier 19-13970 n'a produit aucun effet interrupotif dans le dossier 19-13972.

Les consorts [X] se prévalent en second lieu la constitution de Maître [B] [F] pour les consorts [X] au lieu et place de Maître [O] en date du 20 aôut 2021.

Les diligences visés par l'article 386 du code de procédure civile s'entendent de diligences de nature à faire progresser l'instance, ce qui n'est pas le cas d'un changement de conseil.

Les consorts [X] se prévalent en troisième lieu des jurisprudences suivant lesquelles la péremption ne pourrait être opposée aux parties ayant accompli les diligences requises et se trouvant dans l'attente d'une fixation de l'affaire par la cour, fixation sur laquelle elles sont dépourvues de pouvoir, et notamment de tout moyen de contrainte.

Mais, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, quand bien même l'affaire est prête à être fixée, il appartient aux parties de prendre des initiatives pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de l'affaire, ce dont ne justifient pas les consorts [X]. -2-

Les consorts [X] se prévalent en quatrième lieu d'un projet de loi qui consiste à ajouter un alinéa à l'article 386 du code de procédure civile prévoyant expressément que 'la péremption ne peut être opposée aux parties qui ont accompli les actes de procédure mis à leur charge, dans les délais qui leur étaient impartis', mais précisément cet alinéa ne figure pas dans le droit positif, seul applicable au cas d'espèce.

Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune diligence interruptive entre le 7 janvier 2020, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires et le 8 mars 2022, où le syndicat des copropriétaires a saisi le magistrat de la mise en état en vue de voir constater la péremption de l'affaire, celle-ci est acquise et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Vu les articles 393, 696 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Prononçons la péremption de l'instance, et constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [H] [X] et [P] [X] épouse [L] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13972
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;19.13972 ?
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