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11/10/2022 | FRANCE | N°19/13970

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 octobre 2022, 19/13970


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]









Chambre 1-5

N° RG 19/13970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2RI

Ordonnance n° 2022/[Localité 5]/241





M. [V] [E]

Représenté et assisté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [G] [E] ÉPOUSE [O]

Représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEIL

LE, plaidant



Appelants





Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié e...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Chambre 1-5

N° RG 19/13970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2RI

Ordonnance n° 2022/[Localité 5]/241

M. [V] [E]

Représenté et assisté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [G] [E] ÉPOUSE [O]

Représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelants

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes:

'REJETTE la demande d'annulation de l'assemblée générale du ll mars 2016 des copropriétaires de l'immneub1e sis [Adresse 3] ;

CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [G] [E] épouse [O] à payer au syndicat des coproprietaires de l'irnrneub1e sis [Adresse 2],

représenté par son syndic en exercice la societé CITYA VIGUERIE IMMOBILIER, la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

-1-

CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [G] [E] epouse [O] aux

depens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP ROSENFELD.'

[V] [E] et [G] [E] épouse [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 aout 2019.

Aux termes de conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite du conseiller de la mise en état qu'il constate la péremption de l'instance et condamne les appelants à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, [V] [E] et [G] [E] épouse [O] sollicitent le rejet des demandes tendant à la péremption invoquée et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la péremption :

En application de l'article 386 du code de procédure civile, «l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

En l'espèce, les consorts [E] se prévalent en premier lieu de l'acte interruptif tenant à la constitution de Maître [L] [P] pour les consorts [E] au lieu et place de Maître [D] en date du 20 aôut 2021.

Les diligences visés par l'article précité s'entendent de diligences de nature à faire progresser l'instance, ce qui n'est pas le cas d'un changement de conseil.

Les consorts [E] se prévalent en second lieu de jurisprudences suivant lesquelles la péremption ne pourrait être opposée aux parties ayant accompli les diligences requises et se trouvant dans l'attente d'une fixation de l'affaire par la cour, fixation sur laquelle elles sont dépourvues de pouvoir, et notamment de tout moyen de contrainte.

Mais, contrairement à ce qui est ainsi soutenu, quand bien même l'affaire est prête à être fixée, il appartient aux parties de prendre des initiatives pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de l'affaire, ce dont ne justifient pas les consorts [E] .

Les consorts [E] se prévalent en troisième lieu d'un projet de loi qui consiste à ajouter un alinéa à l'article 386 du code de procédure civile prévoyant expressément que 'la péremption ne peut être opposée aux parties qui ont accompli les actes de procédure mis à leur charge, dans les délais qui leur étaient impartis', mais précisément cet alinéa ne figure pas dans le droit positif, seul applicable au cas d'espèce.

Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune diligence interruptive entre le 7 janvier 2020, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires et le 8 mars 2022, où le syndicat des copropriétaires a saisi le magistrat de la mise en état en vue de voir constater la péremption de l'affaire, celle-ci est acquise et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Vu les articles 393, 696 et 700 du code de procédure civile,

-2-

PAR CES MOTIFS

Prononçons la péremption de l'instance, et constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [V] [E] et [G] [E] épouse [O] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13970
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;19.13970 ?
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