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11/10/2022 | FRANCE | N°19/13092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 octobre 2022, 19/13092


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/13092 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6J

Ordonnance n° 2022/ M 115





SA RTE

Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





SAS BRONZO TP

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau d

e MARSEILLE



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/13092 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6J

Ordonnance n° 2022/ M 115

SA RTE

Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

SAS BRONZO TP

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société RTE a relevé appel d'un jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, dans une instance l'opposant à la société BRONZO TP par déclaration du 8 août 2019.

Par soit-transmis du 4 mars 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société RTE demande au magistrat de la mise en état de dire et juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise.

Elle soutient que chaque fois que la direction de la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut plus leur être opposée, qu'en l'espèce, la société BRONZO a déposé ses conclusions le 28 janvier 2020 et que la société RTE n'a pas entendu y répondre, de sorte que les parties, ayant conclu conformément aux dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile n'avaient plus aucune nouvelle diligence à accomplir, le conseiller de la mise en état n'ayant fixé aucun calendrier. Elle affirme que la pandémie de covid 19 en 2020 a nécessairement eu pour effet de suspendre le cours de la péremption, qu'en application de l'ordonnance du 3 juin 2020 n°2020-666, la péremption ne pouvait être acquise qu'au 7 mars 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la société BRONZO TP demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption. Elle fait valoir notamment qu'entre le 28 janvier 2020 et le 4 mars 2022, plus de deux années se sont écoulées, et que les appelantes ne justifient pas avoir sollicité une fixation.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).

Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083 - Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la société BRONZO le 28 janvier 2020, de sorte que le délai expirant le 28 janvier 2022 à 24 heures, la péremption était acquise depuis le 29 janvier 2022. Force de constater que la société RTE n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 29 janvier 2022. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ. 2ème 16 décembre 2016, n° 15-27.917).

Le délai susvisé n'a pas expiré pendant la période juridiquement protégée prévue par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à 24 heures, et n'a pas à être prorogé à ce titre.

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/13092, 

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RTE aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/13092
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;19.13092 ?
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