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11/10/2022 | FRANCE | N°19/13076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 octobre 2022, 19/13076


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/13076 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5L

Ordonnance n° 2022/ M 114





SARL BATICONFORM

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS



Appelante





M. [Y] [Z]

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au ba

rreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE



Mme [L] [Z]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avoca...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/13076 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5L

Ordonnance n° 2022/ M 114

SARL BATICONFORM

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS

Appelante

M. [Y] [Z]

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

Mme [L] [Z]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

SARL EURO CHAPE FLUIDE

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société BATICONFORM a relevé appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce d'ANTIBES, dans une instance l'opposant à la société EURO CHAPE FLUIDE, M. [I] et Mme [V] par déclaration du 8 août 2019.

Par soit-transmis du 14 mars 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2022, la société BATICONFORM demande au conseiller de la mise en état de dire que la péremption n'est pas acquise.

Elle soutient que le principe de la péremption ne vise qu'à sanctionner le défaut de diligences utiles, que dès l'instant où les parties ont notifié leurs écritures dans les délais impartis, seul le magistrat de la mise en état est en mesure de faire avancer l'affaire, qu'aucun texte ne vient imposer aux parties de faire diligence pour suppléer la carence du magistrat en charge de fixer l'affaire ; elle invoque également les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce où elle a déposé ses dernières conclusions le 4 mars 2020, soit dans les délais légaux qui lui étaient impartis, que bien que l'affaire était alors en l'état d'être jugée, aucun avis de fixation n'a été adressé aux parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2022, monsieur [Y] [Z], madame [L] [Z] et la société EURO CHAPE FLUIDE demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption. Ils indiquent qu'il appartenait à l'appelante de déposer dans le délai maximum de deux années une demande de fixation de l'affaire.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la société BATICONFORM le 4 mars 2020, de sorte que le délai expirant le 4 mars 2022 à 24 heures, la péremption est acquise depuis le 5 mars 2022. Force de constater que la société BATICONFORM n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 4 mars 2022. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (civ. 2ème 16 décembre 2016, n° 15-27.917).

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/13076,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BATICONFORM aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/13076
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;19.13076 ?
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