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11/10/2022 | FRANCE | N°19/09120

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 octobre 2022, 19/09120


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 19/09120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMKH

Ordonnance n° 2022/ M 113





SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITE

Représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS



Appelante



M. [J] [Z] [O]

Représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE



SARL AUROCH

Représentée

par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE



Intimés





ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambr...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 19/09120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMKH

Ordonnance n° 2022/ M 113

SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITE

Représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS

Appelante

M. [J] [Z] [O]

Représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE

SARL AUROCH

Représentée par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 11 Octobre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITE (AMPS) a relevé appel d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE, dans une instance l'opposant à la société AUROCH et monsieur [J] [Z] [O], par déclaration du 6 juin 2019.

Par soit-transmis du 4 mars 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

La société AMPS par courrier du 23 février 2022 fait valoir que :

- la péremption n'est pas acquise au 21 décembre 2021 mais aurait pu l'être au 1er avril en l'absence de toute diligence en application de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 prise dans le contexte de la crise sanitaire,

- l'appelante a conclu dans les délais de sorte qu'elle n'avait pas à accomplir de nouvelles diligences, la direction de la procédure échappant aux parties,

- la société AMPS a continué à être diligente en effectuant des recherches en TUNISIE sur les pièces produites par monsieur [Z] [O].

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2022, la société AUROCH demande au conseiller de la mise en état de constater l'acquisition de la péremption de l'instance initiée par l'appel de la société AMPS, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis la notification des conclusions de monsieur [Z] [O] le 21 décembre 2019, après que l'appelante ait conclu le 10 juillet 2019, et qu'elle-même ait conclu par écritures du 4 octobre 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions d'intimé le 21 décembre 2019, la société AMPS n'a formulé aucune demande de fixation avant le 22 décembre 2021, de sorte que la péremption est susceptible d'être acquise depuis le 22 décembre 2021.

Le délai susvisé n'a pas expiré pendant la période juridiquement protégée prévue par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à 24 heures, et n'a donc pas à être prorogé à ce titre.

La société AMPS invoque des diligences constituées par des recherches faites en TUNISIE qui auraient abouti à des dépôts de plainte pour fraude fiscale et blanchiment d'argent.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit être de nature à faire progresser la procédure, faire partie de l'instance et la continuer. La péremption est interrompue par les actes survenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire. L'indépendance des deux instances s'apprécie par rapport à leur issue : si la décision rendue à l'issue de la seconde instance n'a aucun effet sur la décision à rendre à l'issue de la première instance, les démarches accomplies dans le cadre de la seconde instance ne peuvent interrompre la péremption de la première.

Il y a lieu de considérer que le dépôt de plainte en 2021 en TUNISIE mentionné par le rapport établi par le cabinet FAROUK BEN AYAD versé aux débats, visant à faire poursuivre notamment monsieur [Z] [O] pour fraude fiscale, blanchiment d'argent, ventes fictives relativement aux promesses de vente invoquées en première instance et dont l'existence a été retenue par le Tribunal, constitue un tel acte.

En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer l'instance périmée.

Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/09120,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les dépens seront à la charge de l'Etat.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/09120
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;19.09120 ?
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