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07/10/2022 | FRANCE | N°21/07609

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 07 octobre 2022, 21/07609


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/07609 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPZD







[H] [K]



C/



URSSAF-TI PACA







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Virginie LUCAS



- Me Jean-Marc SOCRATE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribuna

l Judiciaire de Toulon en date du 02 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00837.





APPELANT



Monsieur [H] [K], demeurant Chez Madame [R] [Z] - [Adresse 2]



représenté par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eddy PERRIN, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/07609 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPZD

[H] [K]

C/

URSSAF-TI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Virginie LUCAS

- Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00837.

APPELANT

Monsieur [H] [K], demeurant Chez Madame [R] [Z] - [Adresse 2]

représenté par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF-TI PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur (RSI) du 1er février 2010 au 29 novembre 2016 en qualité d'artisan gérant de l'EURL [4] dont l'activité relève de l' 'entretien réparation d'autres véhicules automobiles' répertoriée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 3].

Le 30 juillet 2012, la caisse du RSI a notifié à M. [K] une mise en demeure au titre des cotisations personnelles du 2ème trimestre 2012 pour un montant de 1.270 euros en principal et 68 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu'à complet paiement, soit un total de 1.338 euros.

Le 8 avril 2016, le RSI a notifié à M. [K] une nouvelle mise en demeure au titre de la régularisation de l'année 2015 et des cotisations personnelles du 1er trimestre 2016, pour un montant de 20.012 euros en principal et 1.216 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu'à complet paiement, soit un total de 21.228 euros.

Suivant exploit d'huissier du 5 décembre 2016, le RSI Côte d'Azur a fait signifier à M. [K] une contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant total de 21.228 euros comprenant 21.282 euros en principal, 1.284 euros de majorations de retard et les sommes de 1.252 euros et 86 euros étant à déduire, au titre du 2ème trimestre de l'année 2012, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre de l'année 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2016, M.[K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins d'opposition à la contrainte.

Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 17 824,12 euros au titre de la contrainte du 12 octobre 2016 concernant le 2ème trimestre 2012, de la régularisaion 2015 et de la régularisation 2016,

- condamné M. [K] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 70,98 euros au titre de la signification du 5 décembre 2016,

- débouté M. [K] de sa demande,

- condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration formée par RPVA en date du 16 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel de dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 5 mai 2021, pour être ré-inscrite à la demande de M. [K], le 17 mai 2021.

A l'audience du 30 juin 2022, M. [K] se réfère aux conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mars 2021. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater que ses revenus pour l'année 2015 n'atteignent pas le montant de 23.775 euros retenu dans le calcul de la contrainte,

- ordonner la rectification du montant porté sur la contrainte signifiée le 5 décembre 2016,

- lui donner acte du règlement de la somme totale de 4.000 euros auprès de la SCP Aubert Valentin Joly,

- ordonner qu'il conviendra de retrancher la somme de 4.000 euros du montant total exigible,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient ne pas être en mesure de justifier de la réalité de ses revenus pour l'année 2015, ses relevés de compte ayant été retenus par son cabinet comptable. Il reprend le montant des revenus déclarés les années précédentes pour démontrer que le revenu taxé d'office retenu par l'URSSAF pour calculer les cotisations 2015 est largement supérieur aux revenus déclarés précédemment et ne peut en conséquence pas être retenu.

Il affirme justifier en cause d'appel de multiples versements effectués auprès de l'étude d'huissiers SCP [N] [O] [M] à hauteur totale de 4.000 euros à la date du 29 mars 2019 qui n'ont pas été pris en compte dans les calculs de l'URSSAF.

L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. L'organisme de recouvrement demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- valider la contrainte signifiée le 5 décembre 2016 pour un montant ramené à hauteur de 16.608,12 euros à titre de principal et 1.216 euros de majorations de retard, soit un total de 17.824,12 euros au titre du 2ème trimestre 2012, de la régularisation 2015, et du 1er trimestre 2016,

- condamner M.[K] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- rejeter toutes les autres prétentions de M. [K].

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF reprend en détail le calcul des cotisations réclamées en précisant l'assiette retenue, le taux appliqué et les modalités de calcul des cotisations à titre provisionnel, ajustées et à titre définitif pour chaque période 2012, 2015 et 2016. Elle explicite également le calcul des majorations de retard réclamées. Elle indique que la taxation d'office est applicable dès lors que le cotisant ne répond plus à ses obligations depuis 2014 en ne fournissant plus ses revenus professionnels.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

 

En vertu des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

En outre, l'article L.242-12-1 du même code prévoit que : 'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.(...)' Le montant est régularisé après déclaration des revenus réels.

L'URSSAF justifie son calcul des cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2012, de la régularisaion 2015 et du 1er trimestre 2016 en indiquant l'assiette retenue, le taux appliqué et les modalités de calcul des cotisations à titre provisionnel, ajustées et à titre définitif pour chaque période concernée en précisant, le cas échéant, la répartition des sommes réclamées selon les trimestres d'une année.

M. [K] ne conteste que le calcul de la régularisation de l'année 2015 sur la base d'une taxation forfaitaire.

Or, conformément à la réglementation susvisée, à défaut de déclaration des revenus professionnels 2015, l'URSSAF a calculé les cotisations définitives 2015 sur la base de la taxation forfaitaire à hauteur de 23.775 euros.

Il importe peu que le montant calculé sur la base d'une taxation d'office soit trois fois supérieur aux cotisations calculées sur les revenus professionnels les années précédentes, dès lors qu'il n'est pas discuté que le cotisant n'a pas déclaré ses revenus professionnels 2015, d'une part, et qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que les données utilisées par l'URSSAF sont erronées d'autre part.

Par ailleurs, il résulte de la contrainte que des versements intervenus postérieurement aux mises en demeure des 30 juillet 2012 et 11 avril 2016 auxquelles la contrainte se rapporte, ont été pris en compte à hauteur de 1.252 euros et 86 euros au 10 octobre 2016 conformément à ce qui ressort du décompte débiteur établi par l'étude d'huissier dans le dossier 0184640 qui correspond à la contrainte litigieuse.

Le versement de 400 euros en espèce le 20 juin 2018 indiqué sur ce décompte débiteur étant postérieur à la contrainte, il ne peut y figurer et a été pris en compte par l'URSSAF qui ne réclame plus qu'un montant total de 17.824,12 euros dans ses dernières conclusions.

Tous les versements opérés auprès de l'étude d'huissier dont se prévaut M. [K] dans le cadre de deux autres dossiers correspondant à d'autres contraintes sont sans emport sur le montant des sommes en litige.

M. [K] échoue donc à démontrer l'existence d'une erreur dans les calculs des cotisations appelées au titre des périodes litigieuses. Il reste donc redevable de la somme 16.608,12 euros à titre de principal et 1.216 euros de majorations de retard, soit un total de 17.824,12 euros au titre du 2ème trimestre 2012, de la régularisation 2015, et du 1er trimestre 2016.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [K], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,

Condamne M. [K] aux dépens de l'appel.

 

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/07609
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;21.07609 ?
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