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06/10/2022 | FRANCE | N°22/01306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 06 octobre 2022, 22/01306


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 282













N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLV







S.A.S. LES JOUETS FRANCAIS





C/



[O] [T] épouse [R]

[C] [M] épouse [T]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE









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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 21/17363.





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



S.A.S. LES JOUETS FRANCAIS, dont le siège social est s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 06 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 282

N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLV

S.A.S. LES JOUETS FRANCAIS

C/

[O] [T] épouse [R]

[C] [M] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 21/17363.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A.S. LES JOUETS FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE

DEFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

Madame [O] [T] épouse [R]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Madame [C] [M] épouse [T]

demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant courrier enregistré au greffe le 9 décembre 2021, madame [G] agissant en qualité de représentante de la société LES JOUETS FRANCAIS a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE le 4 novembre 2011 condamnant la société LES JOUETS FRANCAIS à verser à madame [T] épouse [R] la somme de 40 000 € et à madame [M] épouse [T] la somme de 14 700 €.

Par ordonnance datée du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 57 et 901 du code de procédure civile.

Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, la société LES JOUETS FRANCAIS a déféré cette ordonnance devant la cour.

A l'appui de son recours, la société LES JOUETS FRANCAIS soutient que la constitution d'avocat intervenue depuis la déclaration d'appel a couvert l'irrecevabilité de celle-ci et, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, elle demande en conséquence à la cour de réformer la décision attaquée et de déclarer recevable l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 901 dispose que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat, l'indication de la décision attaquée et de la cour saisie, ainsi que les chefs du jugement expressément critiqués. En outre, conformément aux dispositions de l'article 930-1, cette déclaration doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office être remise au greffe par voie électronique.

En l'espèce, le courrier adressé par madame [G] au président de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 7 décembre 2021 ne comporte pas la constitution d'avocat, ni la mention des chefs de jugement critiqués ; ce courrier apparaît en outre irrecevable, n'ayant pas été transmis par voie électronique ; à supposer que le non respect des prescriptions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile puisse être considéré comme un vice de forme régularisable en application de l'article 126 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu'en toute hypothèse, cette régularisation ne peut être effectuée que dans les formes de l'acte nul, et donc par le dépôt dans les délais requis d'une nouvelle déclaration d'appel respectant les prescriptions des articles 901 et 930-1, et non par l'intermédiaire d'une simple constitution d'avocat ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- MET les dépens à la charge de la SAS LES JOUETS FRANCAIS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/01306
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;22.01306 ?
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