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06/10/2022 | FRANCE | N°19/13575

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 octobre 2022, 19/13575


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

hg

N° 2022/ 396













Rôle N° RG 19/13575 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZJK



[K] [D]





C/



[P] [T] épouse [X]

[F], [J], [Y] [L]

SA GAN ASSURANCE

Syndicat des copropriétaires SDC 8A BD ARISTIDE BARTHE IDE BARTHE 13008 MARSEILLE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Caroline FIMA


r>Me Philippe RAFFAELLI



par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2019 enregistré au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

hg

N° 2022/ 396

Rôle N° RG 19/13575 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZJK

[K] [D]

C/

[P] [T] épouse [X]

[F], [J], [Y] [L]

SA GAN ASSURANCE

Syndicat des copropriétaires SDC 8A BD ARISTIDE BARTHE IDE BARTHE 13008 MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline FIMA

Me Philippe RAFFAELLI

par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 10/12718.

APPELANT

Monsieur [K] [D]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [P] [T] épouse [X]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

Madame [F], [J], [Y] [L]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 12], dont le siège social est est [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société GIA MAZER, SA, exerçant sous l'enseigne [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAN ASSURANCE

dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [R] [G], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 3 novembre 1967, [K] [D] et son épouse [P] [V] ont acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 13]P n°[Cadastre 6] située [Adresse 12] (13 008), en haut d'une petite falaise surplombant la plage de la Verrerie.

Cette parcelle jouxte, au pied de la falaise, les parcelles du syndicat des copropriétaires, [Adresse 12]), cadastrées section [Cadastre 13] P n°[Cadastre 10] à [Cadastre 5], sur lesquelles sont édifiés huit constructions à usage de hangars à bateaux et cabanons.

[P] [T] épouse [X] et [WN] [T] veuve [M] ont été propriétaires de lots dans cette copropriété.

Les parcelles de la copropriété et d'[K] [D] sont issues de la division du fonds [T] par actes des 11 mars et 23 juillet 1954.

Suite à un éboulement survenu le 28 novembre 2008, à partir de la falaise située sur la parcelle P[Cadastre 3], un arrêté municipal pris le 20 février 2009, a décidé en son article 1er, que :

« Un périmètre de sécurité, portant sur la totalité des parcelles en bordure de la plage, tel que défini par le plan ci-dessous, est mis en place dans l'attente du traitement de la zone d'éboulement.

Ce périmètre mis en place par les propriétaires des parcelles P [Cadastre 1] à P [Cadastre 2], devra être étanche à toute propagation de pierres et de blocs, ainsi qu'à toute forme d'intrusion. »

Les travaux de mise en sécurité ayant été réalisés, suivant facture de la société Versant, l'arrêté précédent a été abrogé le 17 août 2010.

Dès le 14 novembre 2008, le cabinet Lieutaud, (alors syndic du syndicat des copropriétaires ) avait sollicité [K] [D] pour :

-déclarer le sinistre à son assureur,

-procéder aux réparations utiles.

Par acte d'huissier du 15 mai 2009, [P] [T] épouse [X] a fait assigner [K] [D] en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il soit condamné à :

-réaliser les travaux nécessaires à faire cesser l'état de danger présenté par la falaise dépendant de sa parcelle cadastrée P[Cadastre 3] aux fins d'abrogation de l'arrêté municipal du 20 février 2009,

-lui payer 9 000 € de provision à valoir sur le préjudice subi, et 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-aux dépens de l'instance en référé.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2010, [K] [D] a fait assigner [P] [T] épouse [X], [WN] [T] veuve [M] et la SA GAN Assurances, son assureur en responsabilité civile et protection juridique, devant le tribunal de grande instance de Marseille, en sollicitant que la falaise soit considérée comme la propriété de mesdames [T], et que lui soit reconnu une servitude de passage sur leur fonds.

Par acte d'huissier du 11 décembre 2012, [K] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, en sollicitant que la falaise soit considérée comme sa propriété, et que lui soit reconnu une servitude de passage sur son fonds.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par décision du juge de la mise en état.

Par jugement mixte du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a:

Dit que [K] [D] était en droit de jouir, sans entrave, du droit de passage existant sur la copropriété du [Adresse 12] et que le refus du syndic de lui remettre une clé lui permettant d'accéder au passage fermé décrit dans le constat d'huissier du 22 février 2016 constituait une faute ;

Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à [K] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] avec mission de donner à la juridiction tous les éléments permettant de déterminer le propriétaire de la falaise litigieuse ;

Sursis à statuer sur les autres demandes.

L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2017, en proposant une limite qui intègre la falaise dans le fonds d'[K] [D].

Par jugement contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes:

«Déclare recevable l'intervention volontaire de [F] [L] épouse [W];

Rejette les demandes d'homologation des rapports d'expertise judiciaire de [N] [I] et de [O] [Z] ;

Dit que la falaise dépend de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13]P n°[Cadastre 6] et appartient à [K] [D] ;

Déboute [K] [D] de toutes ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SA GIA Mazet ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SA GIA Mazet de sa demande de remboursement à l'égard de [K] [D] ;

Condamne [K] [D] à payer à [P] [X] la somme de 15 297,44 € ;

Déboute [K] [D] de son appel en garantie à l'égard de la SA GAN Assurances et de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SA GIA Mazet et Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne [K] [D] à payer à [P] [X], à [F] [W] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SA GIA Mazet la somme de 2 000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA GAN Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne [K] [D] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de [N] [I] ;

Dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. »

Pour retenir cette solution, le tribunal a considéré que :

[F] [L] épouse [W] venait aux droits de [WN] [T] veuve [M], décédée, le 12 avril 2011 ;

-les titres de la propriété d'[K] [D] depuis la première cession du 11 mars 1954, et les plans annexés, avaient été analysés avec pertinence par [N] [I], sur la base du plan de détachement de la parcelle dressé le 15 décembre 1953 par [B] [A], et comportant des précisions de côtes périmétriques plus fiables que le simple plan de masse annexé à l'acte de vente de 1954, retenu par Monsieur [Z] ;

-rien ne permettait de considérer que la volonté des parties ait été d'exclure la falaise de la vente de 1954 ;

-une ordonnance de référé du 22 juillet 1986, se référant à une précédente expertise de Monsieur [E], avait déjà considéré [K] [D] comme le propriétaire de cette falaise et l'avait condamné à effectuer des travaux de confortement, qu'il avait reconnu avoir fait dans un courrier daté du 18 août 1986.

[K] [D] a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 août 2019.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 21 novembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [K] [D] entendent voir:

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

-reformer en toutes ses dispositions le jugement,

en conséquence

au principal

-constater que les actes suivant le démembrement de la propriété [T] et les actes successifs de vente avec plans annexés de la propriété [D] excluent la falaise de la propriété de [K] [D],

-dire et juger que Monsieur [I] n'a pas tenu compte de la commune intention des parties, notamment en effectuant des relevés non conformes à la demande du tribunal et sur lesquelles il s'appuie pour attribuer la propriété de la parcelle à [K] [D] ;

En conséquence,

-écarter les conclusions de M. [I],

-homologuer le rapport de l'Expert [Z],

-dire et juger que la falaise appartient et est partie commune de la copropriété du [Adresse 12],

-dire et juger que [K] [D], propriétaire d'une servitude de passage active sur le fonds des consorts [T] devenu parcelle [Cadastre 8] est habile à exiger une attestation de bonne fin des travaux, ainsi que la mise à disposition des clefs des portes situés sur ledit passage, avec une astreinte de 100 € par jour, à compter du trentième jour suivant la décision du Tribunal

-constater que Feue Madame [WN] [M] a entrepris en lieu et place du syndicat des copropriétaires des travaux sur la falaise, disposant de la propriété de ladite falaise,

-condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer à [K] [D] une attestation de bonne fin des travaux par un homme de l'art, tels que prévus selon devis n°2010-189, par l'entreprise Versant sous astreinte de 100 € par jour à compter du trentième jour suivant la décision à intervenir,

-débouter les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-constater que les consorts [T] ont attrait abusivement le concluant à deux reprises en procédure de référé, sans qualité pour agir, au surplus en dissimulant avec constance au tribunal et aux experts l'existence de la copropriété du [Adresse 12],

-qu'il en est résulté un trouble pour [K] [D] dans sa vie quotidienne et la jouissance de ses droits qui aurait dû être paisible et sans entrave,

-que de plus il a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts et faire reconnaître ses droits pourtant actés dans plusieurs actes notariés et dans le règlement de la copropriété dissimulée du [Adresse 14].

-dire et juger que ces agissements abusifs répétés sont fautifs et ont causé préjudice à [K] [D],

En conséquence,

-condamner [F] [W] et [P] [X] à payer chacune d'elle à [K] [D]:

- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner à supporter les entiers dépens d'instance (y compris les frais d'expertise de Monsieur [I]) solidairement avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], distrait au profit de Me Caroline Fima sous sa due affirmation de droit.

-condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], qui a fait preuve d'inertie alors que dûment saisi et informé par le concluant à payer à [K] [D] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

subsidiairement :

si le tribunal contre toute attente déboutait le concluant et prononçait à son encontre des condamnations,

-dire qu'il serait relevé et garanti de celle-ci par le GAN.

Il fait valoir que :

[P] [T] épouse [X] et [WN] [T] veuve [M] ont renoncé à la procédure de référé en cours d'expertise, Monsieur [Z] a alors déposé son rapport en l'état en concluant qu'elles étaient propriétaires de la falaise et les causes du litige n'ont pas été vidées ;

-l'expert [I] n'a pas tenu compte de la volonté initiale des parties, lorsque le fonds a été divisé, puis son fonds transmis, en se référant au « terrain figuré en rouge sur plan annexé » ;

-il a privilégié le plan de [B] [A] (sans hachures visibles) qui n'était que le projet de détachement parcellaire ;

-par l'acte de 1942, Monsieur [T] avait acheté le terrain, la falaise et les cabines à bateaux ;

-cette falaise n'avait pas été revendue à son auteur, Monsieur [U] en 1954, lequel, avocat, avait pris soin de ne pas acquérir cette falaise ;

-l'expert [E] avait été désigné par ordonnance de référé, alors qu'il était le conseil des consorts [T] ;

-lui-même n'est pas en possession de son rapport, et seule son épouse à l'époque, a réglé les travaux mis à leur charge par l'ordonnance du 22 juillet 1986 qui ne lui a jamais été signifiée ;

-il n'est pas de mauvaise foi tandis que les consorts [T] le sont ;

-elles avaient accepté les conclusions de l'expert [Z] qui concluait que sans ambiguïté, la falaise ne faisait pas partie du fonds [D], et elles avaient renoncé à leur action en référé ;

-un mur a été construit sans qu'il ait été consulté, ce qui démontre que les intimés se reconnaissent propriétaires de la falaise ;

-il dispose d'une servitude de passage sur le fonds 194 de la copropriété qui est rappelée au bénéfice de « Monsieur [T], son antépénultième auteur » dans le règlement de copropriété du 25 mars 1971 ;

-le jugement mixte lui a reconnu ce droit, mais depuis et alors que les clés lui avaient été remises, la serrure a été changée sans que de nouvelles clés lui soient remises.

Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées le 5 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [F] [L] épouse [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SA GIA Mazet, demande à la cour:

Vu l'article 1282 ancien du Code civil,

Vu le rapport de Monsieur [I] du 6 décembre 2017,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o admis l'intervention volontaire de [F] [W]

o déboute [K] [D] de l'ensemble de ses demandes formulées a l'encontre de [F] [W] alors que celle-ci a perdu sa qualité de propriétaire consécutivement a la vente de ses lots de copropriété ;

o déboute [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,

o condamne [K] [D] à payer à [F] [W], [P] [X] et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [K] [D] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [I] ;

Et statuant a nouveau

-condamner [K] [D] à payer à [F] [W] et au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € chacun au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

-condamner [K] [D] à payer à [F] [W] et au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-condamner [K] [D] aux entiers dépens d'appel.

Pour eux :

-seul le syndicat des copropriétaires et non [F] [L] épouse [W], qui a vendu tous les lots (1, 2, 7, 8, 12, 13, 14 et 16) dont elle était propriétaire est concerné par le litige ;

-si mesdames [T] avaient reconnu être propriétaires de la falaise lors de l'expertise [Z], suite à son rapport, elles ont découvert des éléments nouveaux, et notamment l'ordonnance de référé du 22 juillet 1986, et le courrier d'[K] [D], daté du 18 août 1986,

-par un autre courrier daté du 12 novembre 1984, [K] [D] revendiquait la propriété de la falaise,

-l'expertise [I], après un examen complet de toutes les pièces lui en attribué la propriété,

-il doit en conséquence rembourser la somme réglée par [WN] [T] veuve [M] au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires pour les travaux de confortement de la falaise,

-le jugement mixte a reconnu à [K] [D] un droit de passage, les clés lui ont été remises, il a remis un chèque de 10 € en contrepartie.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [P] [T] épouse [X] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, du rapport d'expertise [I], de l'ordonnance de référé du 22 juillet 1986, et des pièces versées aux débats, de :

-dire et juger que [K] [D] n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une quelconque faute imputable à [P] [X] et génératrice d'un droit à réparation à son profit ;

-dire et juger qu'aucun acte de disposition susceptible d'emporter reconnaissance de la propriété ne saurait été imputé à [P] [X] ;

-dire et juger que [K] [D] a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi durant les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z], laquelle mauvaise foi est seule à l'origine de l'erreur d'appréciation de Mesdames [X] et [W] quant à la propriété de la falaise ;

-dire et juger que la falaise litigieuse est donc la propriété d'[K] [D] conformément aux conclusions du rapport d'expertise [I] ;

-dire et juger qu'en cette qualité, [K] [D] est tenu de rembourser le coût des travaux réalisés sur ladite falaise ;

-débouter [K] [D] de toutes ses demandes d'appel dirigées contre [P] [X] alors que celle-ci a perdu la qualité de copropriétaire consécutivement à la vente de l'ensemble de ses lots de copropriété ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné [K] [D] à lui verser la somme en principal de 15 297,44 € qu'elle a indûment versée en règlement des travaux confiés à l'entreprise Versant ;

condamné [K] [D] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

y ajoutant :

-condamner [K] [D] à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner [K] [D] aux entiers dépens d'appel en ce compris le coût des deux expertises judiciaires [Z] et [I].

Pour elle :

suite à l'arrêté municipal pris le 20 février 2009, et au rapport de Monsieur [Z], elle et [WN] [T] veuve [M] ont pensé devoir entretenir la falaise alors qu'elles ne connaissaient pas l'historique à son sujet ;

elles ont également découvert qu'il y avait une copropriété et non une indivision ;

elle n'a découvert qu'ensuite dans les affaires de son père :

-l'ordonnance de référé du 22 juillet 1986,

-le courrier des époux [D] du 18 août 1986,

-une ancienne mise en demeure adressée à [K] [D],

le rapport de Monsieur [I] a fini de les éclairer sur le propriétaire de la falaise,

-seul le syndicat des copropriétaires et non plus elle-même, qui a vendu tous les lots dont elle était propriétaire est concerné par le litige ;

[K] [D] prétend que l'expert [E] qui avait été désigné par ordonnance de référé, était le conseil des consorts [T], alors que dans le premier cas, il s'agissait d'[H] [E], architecte, et dans le second cas, de [C] [E], éomètre expert ;

-ce faisant, [K] [D] est de mauvaise foi et s'était revendiqué comme le propriétaire de la falaise dans les années 1960 et 1980 ;

-elle est fondée à obtenir le remboursement des travaux qu'elle a pré-financés pour

15 297,44 € alors qu'ils incombaient à [K] [D].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SA GAN Assurances demande à la cour :

-constater qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de [O] [Z] daté du 21 mai 2010 que [K] [D] n'est pas propriétaire de la falaise litigieuse qui appartenait à mesdames [X] et [M] et donc aujourd'hui à la copropriété du [Adresse 12].

-constater que le rapport de [N] [I] s'est uniquement référencé à deux documents à l'exclusion des autres et qu'il n'a pas tenu compte de l'intention des parties aux précédents actes de vente.

-dire et juger dès lors que la falaise est une partie commune de la copropriété du [Adresse 12].

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la falaise était la propriété de [K] [D].

-constater que le contrat souscrit par [K] [D] ne garantit pas les travaux à réaliser sur la falaise et notamment en son titre 3 article 14 de ces conditions générales qui dispose que ne sont pas garantis les travaux nécessaires pour faire cesser l'état de danger présenté par la falaise ainsi que les frais d'astreinte.

-constater qu'aux termes de l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance (page 31) dans l'hypothèse où la falaise serait jugée comme appartenant à [K] [D], elle ne garantirait pas les conséquences de la responsabilité de ce dernier en cas de dommages provenant de ladite falaise,

-dire et juger que le contrat d'assurance était dénué de tout aléa au sens de l'article 1964 du code civil et que les désordres ne présentant pas un caractère accidentel, la clause contractuelle d'exclusion de garantie présente au contrat doit s'appliquer,

-dire et juger en conséquence que la garantie de la SA GAN Assurances n'est pas acquise et qu'elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie.

-rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la SA GAN Assurances.

en conséquence,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formulé par [K] [D] à rencontre de son assureur, la SA GAN Assurances.

reconventionnellement :

-condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il résulte de l'examen des dispositifs des conclusions des parties qu'ils comportent des demandes exprimées sous la forme de « constater », « dire et juger », qui constituent des rappels de moyens et non des prétentions.

Ainsi en est-il des demandes d' [K] [D] tendant à voir :

-constater que les actes suivant le démembrement de la propriété [T] et les actes successifs de vente avec plans annexés de la propriété [D] excluent la falaise de la propriété de [K] [D],

-dire et juger que Monsieur [I] n'a pas tenu compte de la commune intention des parties, notamment en effectuant des relevés non conformes à la demande du tribunal et sur lesquelles il s'appuie pour attribuer la propriété de la parcelle à [K] [D] ;

-constater que Feue Madame [WN] [M] a entrepris en lieu et place du syndicat des copropriétaires des travaux sur la falaise, disposant de la propriété de ladite falaise,

-constater que les Consorts [T] ont attrait abusivement le concluant à deux reprises en procédure de référé, sans qualité pour agir, au surplus en dissimulant avec constance au tribunal et aux experts l'existence de la copropriété du [Adresse 12],

-qu'il en est résulté un trouble pour [K] [D] dans sa vie quotidienne et la jouissance de ses droits qui aurait dû être paisible et sans entrave,

-que de plus il a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts et faire reconnaître ses droits pourtant actés dans plusieurs actes notariés et dans le règlement de la copropriété dissimulée du [Adresse 14].

-dire et juger que ces agissements abusifs répétés sont fautifs et ont causé préjudice à [K] [D],

Ainsi en est-il des demandes de [P] [T] épouse [X] tendant à voir :

-dire et juger que [K] [D] n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une quelconque faute imputable à [P] [X] et génératrice d'un droit à réparation à son profit ;

-dire et juger qu'aucun acte de disposition susceptible d'emporter reconnaissance de la propriété ne saurait été imputé à [P] [X] ;

-dire et juger que [K] [D] a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi durant les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z], laquelle mauvaise foi est seule à l'origine de l'erreur d'appréciation de Mesdames [X] et [W] quant à la propriété de la falaise ;

-dire et juger qu'en cette qualité, [K] [D] est tenu de rembourser le coût des travaux réalisés sur ladite falaise.

Ainsi en est-il des demandes de la SA GAN Assurances tendant à voir :

-constater que le rapport de [N] [I] s'est uniquement référencé à deux documents à l'exclusion des autres et qu'il n'a pas tenu compte de l'intention des parties aux précédents actes de vente.

-constater que le contrat souscrit par [K] [D] ne garantit pas les travaux à réaliser sur la falaise et notamment en son titre 3 article 14 de ces conditions générales qui dispose que ne sont pas garantis les travaux nécessaires pour faire cesser l'état de danger présenté par la falaise ainsi que les frais d'astreinte.

-constater qu'aux termes de l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance (page 31) dans l'hypothèse où la falaise serait jugée comme appartenant à [K] [D], le gan ne garantirait pas les conséquences de la responsabilité de ce dernier en cas de dommages provenant de ladite falaise,

-dire et juger que le contrat d'assurance était dénué de tout aléa au sens de l'article 1964 du code civil et que les désordres ne présentant pas un caractère accidentel, la clause contractuelle d'exclusion de garantie présente au contrat doit s'appliquer,

-dire et juger en conséquence que la garantie de la SA GAN Assurances n'est pas acquise et qu'elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie.

Dès lors, la cour n'est pas saisie de prétentions de ces chefs.

Sur l'intervention volontaire de [F] [L] épouse [W] :

Nul ne conteste que [WN] [T] veuve [M] étant décédée le 12 avril 2011, [F] [L] épouse [W], alors nu-propriétaire de lots dont la première était usufruitière, était fondée en son intervention volontaire.

Sur les demandes d'homologation des rapports d'expertise :

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d'homologation des rapports d'expertise judiciaire de [N] [I] et de [O] [Z] qui doivent servir à éclairer les juridictions sur les questions à trancher.

En effet, conformément à l'article 246 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée du rapport de l'expert.

L'homologation consiste à conférer à un acte, un effet ou un caractère exécutoire, ce qui ne peut être le cas pour des rapports d'expertise.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

Sur la propriété de la falaise :

Le litige porte principalement sur la propriété de la falaise entre [K] [D] et le syndicat des copropriétaires, chacun d'eux considérant que c'est l'autre qui en est propriétaire et en a donc la charge d'entretien et de mise en sécurité.

Il est établi qu'à la suite de précédents incidents relatifs à des éboulements de la falaise, un premier expert [E] avait été désigné et que par ordonnance de référé du 22 juillet 1986, se référant à cette expertise, [K] [D] avait été considéré comme le propriétaire de la falaise litigieuse et avait été condamné à effectuer des travaux de confortement.

Dans un courrier daté du 18 août 1986, signé par son épouse, [P] [D], établi en son nom et pour son époux, elle avait indiqué avoir fait réaliser les travaux de pose d'un grillage en « duralinox » les 7 et 8 août par l'entreprise Tempera, suivant facture jointe, (et établie au nom de [K] [D] pour un montant de 23 127 francs.)

Aucune des parties n'a produit le rapport d'expertise, [K] [D] ayant été vainement sommé d'y procéder.

Auparavant :

dans un courrier daté du 5 juin 1969 adressé à [B] [A], géomètre expert, [K] [D], propriétaire depuis le 3 novembre 1967, écrivait :

« ...Dans la mesure où le permis de construire nous serait accordé, nous considérons qu'il serait possible d'envisager la mise en place d'un dispositif léger en vue de protéger ses garages à bateaux des chutes de gravats pouvant éventuellement se détacher de notre falaise. Il est bien entendu que le prix seul du dispositif retenu par les services de la construction, permettra ou non sa réalisation, compte tenu des moyens financiers dont nous disposons... »

dans un courrier daté du 12 novembre 1984 adressé à Monsieur [S] , les époux [D], ayant pris bonne note de la demande de retirer les pierres tombées sur les cabanons, indiquaient : « vous êtes adossés à notre falaise... les cabanes à bateaux n°6 à 13 ne s'adossent pas à ma falaise... »

Pour contester le poids pouvant être donné à ces documents, [K] [D] prétend :

que l'expert [E] avait été désigné par ordonnance de référé, alors qu'il était le conseil des consorts [T].

Or, il se base sur un courrier du 9 février 1970 que lui a adressé l'hoirie [T] en se référant aux conseils de « Monsieur [E], géomètre expert », alors que l'expert désigné dans l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 juillet 1986 était [H] [E], architecte, tandis que le conseil des consorts [T] était [C] [E], comme cela est établi par un extrait de conclusions prises dans l'instance en référé et par un courrier de [C] [E] daté du 26 mai 1986, mentionnant sa prise de contact avec « Monsieur [E], l'architecte expert judiciaire ».

[K] [D] prétend également que du fait de son divorce, lui-même n'est pas en possession du rapport [E], ce qui est possible, et que seule son épouse à l'époque, a réglé les travaux mis à leur charge par l'ordonnance du 22 juillet 1986 qui ne lui a jamais été signifiée.

Il justifie que son divorce a été prononcé le 14 novembre 1988, la séparation des époux étant consacrée dès le 2 décembre 1986, et lui-même étant domicilié et travaillant en région parisienne depuis 1983.

En toute hypothèse, l'ordonnance du 22 juillet 1986 a été prononcée à l'encontre des époux [D] et leur condamnation exécutée avant le prononcé de leur divorce, sans que soit contestée leurs qualités de propriétaires de la falaise.

Ce n'est qu'à partir des nouveaux éboulements de 2008 que la question s'est à nouveau posée de savoir à qui incombait l'entretien de la falaise, et que deux experts ont été désignés successivement, [O] [Z] en référé, puis [N] [I] dans le cadre de la procédure au fond.

Le premier, après avoir analysé l'acte du 23 juillet 1954 et les plans annexés, a conclu à l'appartenance de la falaise aux fonds de mesdames [X] et [M], ce qui a conduit ces dernières à renoncer à l'instance qu'elles avaient engagée en référé.

Le second, a conclu en sens opposé en analysant les deux plans annexés à l'acte des 11 mars et 23 juillet 1954.

Il est certain qu'il convient de se référer à l'acte d'origine de la division des fonds pour déterminer l'ampleur de la partie détachée et vendue aux époux [U], auteur des époux [D].

Aux termes de cet acte, la parcelle vendue est décrite comme suit :

« Cette parcelle de terrain confronte :

Du Nord : le domaine Maritime ,

Du Sud : les vendeurs ,

De l'Est : [Adresse 12] ,

De l'Ouest : le domaine Maritime et les vendeurs .

Et tel que le terrain est figuré en rouge sur le plan ci-annexé. »

Cette dernière mention a été ajoutée de manière manuscrite en marge des mentions dactylographiées.

Les actes de transmission postérieurs, du 28 novembre 1957 ([U]-Vieillame) et du 3 novembre1967 ( Vieillame-[D]) reprennent les mentions relatives aux confronts en remplaçant « les vendeurs » par « les consorts [T] ou successeurs », précisent la contenance de 14a 70ca.

L'acte du 28 novembre 1957 ([U]-Vieillame) précise que la parcelle est détachée d'une propriété de plus grande importance, mais ne se réfère à aucun plan.

L'acte du 3 novembre 1967 ( Vieillame-[D]) mentionne que la propriété vendue a été construite suivant permis de construire obtenu les 28 juin 1958 et 14 mai 1959, qu'un certificat de conformité a été délivré, et que « la propriété figure en teinte rouge sur le plan joint, annexé aux présentes. »

Aucune référence expresse n'est faite à la falaise dans les différents actes de transmission de la partie détachée, mais les hachures rouges figurant sur les plans ne la contiennent pas.

En revanche, l'analyse des deux plans, et plus particulièrement celui de [B] [A], établi le 15 décembre 1953 pour le détachement de parcelle [T]-[U], comporte des cotes, qui après analyse de celles-ci et transposition sur un plan établi par [N] [I], conduisent à intégrer la falaise dans le fonds [D].

En d'autres termes, il s'avère qu'il existe une discordance entre la coloration en rouge et les cotes mentionnées sur le plan de [B] [A], établi le 15 décembre 1953.

C'est pourquoi [O] [Z] ayant simplement examiné les hachures rouges figurant sur le plan avait conclu à l'exclusion de la propriété de la falaise dans le fonds détaché puis vendu aux époux [D], tandis que [N] [I], ayant privilégié les cotes, beaucoup plus précises que les hachures, a conclu en sens inverse.

Cette deuxième analyse doit être privilégiée dès lors que les cotes mentionnées sur le plan de [B] [A], établi le 15 décembre 1953 sont plus précises que les hachures rouges, et que, de son acquisition en 1967 jusqu'aux éboulements de 2008, [K] [D] avait lui-même considéré en le manifestant expressément à plusieurs reprises qu'il était propriétaire de la falaise, et avait été condamné à ce titre à faire des travaux de confortement que lui ou son épouse ont réalisés.

En l'état de cette attitude, il ne peut valablement prétendre que la référence à la couleur rouge sur les plans soit déterminante de la commune intention des parties, et qu'elle doive être privilégiée sur la précision du plan comportant des cotes.

Le jugement ayant intégré la falaise dans la parcelle cadastrée section [Cadastre 13]P n°[Cadastre 6] appartenant à [K] [D], sera donc confirmé.

Sur les demandes d'[K] [D] à l'égard du syndicat des copropriétaires :

[K] [D] entend voir, en premier lieu :

-dire et juger qu'il est propriétaire d'une servitude de passage active sur le fonds des consorts [T] devenu parcelle [Cadastre 8] et sollicite la mise à disposition des clefs des portes situés sur ledit passage, avec une astreinte de 100 € par jour, à compter du trentième jour suivant la décision du Tribunal (sic)

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement mixte ayant reconnu à [K] [D] un droit de passage, les clés lui avaient été remises, en contrepartie d'un chèque de 10 €.

Il est justifié du droit de passage « sur la descente privée des venderesses pour accéder à la plage » reconnu à [K] [D] par la mention figurant dans son titre de propriété, étant également précisé qu'une porte séparant les deux fonds devra être fermée à clé après chaque passage.

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir reçu d'[K] [D] un chèque de 10 € daté du 15 juin 2018, tandis que ce dernier ne justifie pas du changement de serrure et de vaines tentatives auprès du syndicat des copropriétaires pour obtenir une autre clé que celle déjà remise.

Par ailleurs, son droit de passage a déjà été consacré par le jugement mixte du 8 novembre 2016.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

[K] [D] entend voir, en second lieu condamner le syndicat des copropriétaires à lui communiquer une attestation de bonne fin des travaux par un homme de l'art, tels que prévus selon devis n°2010-189, par l'entreprise Versant, et ce, sous astreinte.

Or, compte tenu de la décision prise, seul lui-même et non le syndicat des copropriétaires, est tenu des travaux de confortement de la falaise.

De plus, les travaux qui ont été réalisés par l'entreprise Versant n'ont pas été effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, mais de mesdames [WN] [T] veuve [M] et de [P] [T] épouse [X].

Enfin, ont été produites aux débats les factures de l'entreprise Versant permettant à [K] [D] de mesurer les travaux réalisés, et de demander toutes les précisions utiles à cette entreprise.

Cette demande sera également rejetée.

Sur la demande de [P] [X] à l'égard d'[K] [D] :

[P] [X] sollicite la confirmation de la condamnation d'[K] [D] à lui payer la somme de 15 297,44 € qu'elle a réglée à l'entreprise Versant pour les travaux de mise en sécurité de la falaise réalisés suite à l'arrêté municipal du 20 février 2009, ayant décidé d'établir un périmètre de sécurité.

Elle précise qu'en sa qualité de propriétaire de la falaise, [K] [D] doit lui rembourser le coût des travaux réalisés.

[K] [D] ne conteste pas spécialement la condamnation prononcée à ce titre contre lui, se limitant à dénier sa qualité de propriétaire.

Le jugement ayant prononcé cette condamnation sera donc confirmé.

Sur l'appel en garantie de la SA GAN Assurances par [K] [D] :

A l'appui de cette demande qui a été rejetée par le premier juge, [K] [D] ne fournit aucun argument permettant de considérer qu'il est assuré pour les travaux d'entretien de la falaise.

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires et de [F] [L] épouse [W] :

[K] [D] ne peut être considéré comme ayant abusé de l'action en justice alors que la détermination de la qualité de propriétaire de la falaise nécessitait une interprétation des titres de propriété ayant conduit deux experts à en tirer des conclusions opposées.

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] [D] aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel :

-3 000 € à [P] [X],

-3 000 € au total à [F] [W] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SA GIA Mazet

-2 000 € à la SA GAN Assurances.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13575
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;19.13575 ?
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