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06/10/2022 | FRANCE | N°19/13523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 octobre 2022, 19/13523


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

lv

N° 2022/ 394













Rôle N° RG 19/13523 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZFW







Commune VILLE DE [Localité 1]





C/



[W] [H]

[V] [C] épouse [H]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Clémence AUBRUN



Me Philippe-Laurent SIDE

R













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02453.





APPELANTE



Commune VILLE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant [Adresse 4]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022

lv

N° 2022/ 394

Rôle N° RG 19/13523 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZFW

Commune VILLE DE [Localité 1]

C/

[W] [H]

[V] [C] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clémence AUBRUN

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02453.

APPELANTE

Commune VILLE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gonzagues PHELIP, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [W] [H]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3] (SENEGAL)

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [C] épouse [H]

demeurant [Adresse 3] (SENEGAL)

représentée par par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H], propriétaires d'un appartement sis à [Adresse 2], constituant le lot n° 445, à savoir un appartement de type 3 situé au 7ème étage, escalier A du bâtiment B ainsi que le lot n° 313 (cave) au sein du même bâtiment, ont décidé de vendre leur bien immobilier et trouvé un acquéreur au prix de 60.000 €.

Une déclaration d'intention d'aliéner a été transmise au notaire instrumentaire, Me [U], par les services de la ville de [Localité 1] le 1er avril 2010, la ville ayant décidé d'exercer son droit de préemption au prix de 27.000 €.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2010, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Marseille a fixé l'indemnité à la somme de 54.500 €.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour du 7 février 2013, signifiée le 5 avril 2013.

Le 3 janvier 2014, M. et Mme [H] ont fait signifier à la ville de [Localité 1], qui n'avait pas régularisé la vente, un commandement aux fins de payer.

La vente a été finalement régularisée par acte authentique des 1er et 8 juillet 2015, et le paiement du prix a été effectué le 4 août 2015.

Les époux [H] ont saisi le tribunal administratif de Marseille par requête du 12 janvier 2016 au vue d'obtenir la réparation du préjudice causé par le retard pris par la ville pour la régularisation de l'acte de cession.

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, considérant que l'exercice par la commune de son droit de préemption urbain et des contestations s'y rapportant, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Par acte d'huissier du 14 février 2018, M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] ont fait assigner la ville de [Localité 1] devant le tribunal de grande Marseille en paiement d'une indemnité principale de 77.688 €.

Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- condamné la ville de [Localité 1] à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 17.960,16 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] du surplus de leurs demandes,

- condamné la ville de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la ville de [Localité 1] à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 20 août 2019, la ville de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2019, la ville de [Localité 1] demande à la cour de:

- dire et juger la commune recevable et bien fondée en son appel,

- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a:

* condamné la ville de [Localité 1] à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 17.960,16 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* condamné la ville de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance,

* condamné la ville de [Localité 1] à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de responsabilité de la commune, seules les fautes des époux [H] étant à l'origine du préjudice qu'ils allèguent,

- à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées,

- condamner M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser les époux [H] de leur supposé préjudice.

Elle conteste en premier lieu avoir commis une quelconque faute aux motifs que:

- il ne peut lui être reproché d'avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de l'expropriation, étant précisé que son appel n'a pas été jugé abusif, ni le fait qu'un délai de 28 mois se soit écoulé entre la décision du premier juge et l'arrêt de la cour,

- elle n'a pas commis de faute dans les suites de cet arrêt, que dès le mois de juillet 2013, son notaire s'est rapproché de celui des époux [H] mais n'a pas obtenu de réponse, en dépit d'une relance du 18 septembre 2013,

- ledit maire était pourtant l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la ville le 3 février 2010 et s'y déclarait comme le mandataire des propriétaires,

- elle n'a jamais été avisée d'un quelconque dessaisissement de ce notaire et il ne peut lui être fait grief, dans ces conditions, de ne pas avoir tenté de toucher les intimés à travers Mme [C] chez qui ils avaient élu domicile dans le cadre de la procédure devant la cour,

- il n'est pas davantage justifié que le conseil des époux [H] ait pris contact avec son propre conseil,

- dès réception du commandement de payer, elle a adressé une correspondance à Mme [C], à l'adresse figurant sur le commandement de payer, mais le courrier est revenu avec la mention ' destinataire inconnu à cette adresse'

- les époux [H] se sont enfin manifestés par courrier de leur avocat en date du 17 avril 2014, qu'ils ont mis plusieurs semaines à produire les pièces qui leur étaient réclamées,

- il a été nécessaire d'établir des procurations au nom des propriétaires, demeurant désormais à l'étranger,

- en mars 2015, le notaire était toujours dans l'attente de la réception de l'état hypothécaire en cours de validité et du questionnaire du syndic, pièces essentielles à la régularisation de la vente,

- le retard pris dans la réitération par acte authentique, condition préalable au paiement du prix, est la conséquence exclusive de la négligence des époux [H] qui ont tardé à apporter les pièces nécessaires pour permettre une régularisation de la vente dans les délais légaux et réglementaires.

Elle conteste en tout état de cause les sommes réclamées par les intimés en réparation de leur préjudice:

- le tribunal a fixé à tort le point de départ de leur préjudice à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation, en ce qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir exercé un recours contre cette ordonnance,

- il est démontré que le prix aurait dû être payée le 5 décembre 2013, de sorte que le préjudice ne peut commencer à courir qu'à compter de cette date et ce jusqu'au paiement effectif du prix intervenu le 4 août 2015, soit 20 mois,

- sur ces 20 mois, 14 mois et demi sont imputables à la négligence des époux [H],

- ils ne peuvent obtenir une quelconque somme au titre des pertes supposées de revenus locatifs, l'appartement n'étant pas en l'état d'être loué, comme l'a retenu à juste le tribunal, d'autant que le montant réclamé n'est pas justifié,

- les dépenses liées aux charges de copropriété, taxes foncières et au titre de l'assurance habitation sont la conséquence de la conservation du bine dans le patrimoine des époux [H] et de la possibilité pour eux d'en jouir,

- en tout état de cause le quantum sollicité au titre de ces dépenses n'est pas établi par les pièces produites.

M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H], suivant leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2019, demandent à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 juin 2019 en ce qu'il a:

* retenu la faute de la ville de [Localité 1] et a condamné celle-ci à indemniser M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] du préjudice subi avec intérêts au taux légal,

* condamné la ville de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance,

* condamné la ville de [Localité 1] à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

- réformer la décision déférée quant au quantum des dommages et intérêts alloués,

- les porter à la somme de 77.688 € avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête auprès du tribunal administratif le 12 janvier 2016,

- condamner la ville de [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la ville de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.

Ils soutiennent que la ville de [Localité 1] a commis une faute manifeste dans l'exercice de son droit de préemption:

- par ordonnance du 18 octobre 2010, le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité leur revenant à 54.400 €, montant qu'ils ont accepté,

- la ville de [Localité 1] a interjeté appel, mais n'a fourni aucun élément de nature à permettre à la cour de procéder à la réduction du prix fixé, de sorte que l'absence d'argument opposé devant la cour met en évidence que l'appel interjeté était manifestement dilatoire,

- l'instance en cause d'appel les a privés du versement du prix pendant 28 mois, alors qu'ils étaient avec le prix fixé par l'ordonnance du 18 octobre 2010,

- suite à la signification de l'arrêt d'appel le 5 avril 2013, l'appelante n'a pas davantage respecté les délais imposés par l'article L 211-14 du code de l'urbanisme et n'a pas davantage tenu compte du commandement de payer délivré le 3 janvier 2014,

- Me [U], notaire qui a adressé la déclaration d'intention d'aliéner, s'est trouvé évincé par la notification de la ville de son intention d'aliéner, cette dernière ayant saisi son notaire qui s'est adressé à un confrère qui n'était plus en charge du dossier,

- ils pouvaient être utilement contactés chez Mme [C] comme indiqué sur l'acte de signification, adresse qui leur a toujours permis de recevoir les courriers qui leur étaient destinés,

- les prétendus courriers adressés par le notaire de la ville chez Mme [C] n'ont jamais été reçus par eux et n'ont d'ailleurs pas été adressés en la forme recommandée avec accusé de réception,

- il a fallu que leur conseil ( après un contact téléphonique sans succès) adresse un courrier au notaire pressenti par la ville pour que celui-ci finisse par lui adresser une liste de documents nécessaires,

- une fois la transmission de toutes les pièces, le notaire de la villa a été à nouveau relancé à 2 reprises, avant de les inviter à les régulariser une procuration, qui a été adressée le 31 octobre 2014,

- le notaire a enfin été relancé à nouveau à deux reprises, en décembre 2014 et février 2015, avant de répondre en mars 2015 qu'il manquait l'état hypothécaire et le questionnaire du syndic,

- il faudra attendre juillet 2015 pour la réitération par acte authentique et le 4 août 2015 pour le paiement du prix.

Sur leur préjudice, ils font valoir que pendant 5 ans, ils ont été privés de la possibilité de jouir de leur bien et éventuellement de le mettre en location, leur bien étant immobilisé, qu'ils auraient pu obtenir un revenu de location de l'appartement à concurrence de 800 € par mois, soit un total de 44.800 €, qu'ils ont par ailleurs été contraints de s'acquitter des charges de copropriété s'élevant à la somme de 29.288,34 € sur toute la période, outre les taxes foncières, soit un total de 3.000 €.

Ils ajoutent qu'ils ont dû exposer des frais de procédure ( signification de l'arrêt de la cour et commandement de payer).

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2022.

MOTIFS

Dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2019 qui seul lie la cour, l'appelante demande à la cour de:

' Dire et juger la commune recevable et bien fondée en son appel,

Annuler le jugement entrepris en ce qu'il a:

- condamné la ville de [Localité 1] à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 17.960,16 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la ville de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la ville de [Localité 1] à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Constater l'absence de responsabilité de la commune, seules les fautes des époux [H] étant à l'origine du préjudice qu'ils allèguent,

Atitre infiniment subsidiaire, constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées,

Condamner M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

En vertu de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision de première instance querellée, à sa réformation ou à son annulation.

Il s'agit donc de deux types de recours distincts ayant d'ailleurs des fondements distincts. En effet, l'appel annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire pour non respect des formalités prescrites par l'article 458 du code de procédure civile, l'atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge qui a siégé, la nullité de l'assignation ou encontre la communication obligatoire au ministère public si elle n'est pas assurée.

En outre, l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il est exclusivement demandé à la cour d'annuler le jugement déféré mais non de réformer tout ou partie de cette décision.

Au demeurant, dans le corps de ses écritures, l'appelante ne développe strictement aucun motif d'annulation du jugement querellé.

La cour n'étant tenue de répondre qu'aux prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties, la commune de [Localité 1] sera donc déboutée des causes de son appel.

Les époux [H] formulent un appel incident sur le quantum des dommages et intérêts alloués par le tribunal.

Or, il ressort des pièces produites que le tribunal a fait une exacte appréciation de leurs préjudices, que plus particulièrement il doit être relevé que:

- les intimés ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice qui résulterait d'une perte de chance de louer leur bien, en ce que leur appartement était en piètre état et non habitable en l'absence de travaux de rénovation,

- les frais de signification de l'arrêt de la cour de céans ne sont pas un préjudice indemnisable en ce qu'ils rentrent dans les dépens de la procédure d'appel, sur lesquels il a déjà été statué.

En revanche, les premiers juges ont à juste titre retenu au titre de leurs préjudices:

- les charges de copropriété réglées par eux et ce sans contrepartie, en l'absence de possibilité de libre jouissance de leur bien compte tenu de la déclaration d'intention d'aliéner,

- les frais exposés au titre des taxes foncières, l'assurance habitation et le commandement de payer du 3 janvier 2014.

Les époux [H] seront en conséquence de leur appel incident sur le quantum des dommages et intérêts qui leur a été alloué.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'appel interjeté par la ville de [Localité 1],

Déboute la ville de [Localité 1] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 juillet 2019,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] de leur appel incident,

Condamne la ville de [Localité 1], à payer à M. [W] [H] et Mme [V] [C] épouse [H] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la ville de [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/13523
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;19.13523 ?
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