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04/10/2022 | FRANCE | N°22/06132

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 04 octobre 2022, 22/06132


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/06132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJRD

Ordonnance n° 2022/ M 111





Mme [D] [U]

Représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





S.A.R.L. TIME SUD

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON



S.A.

DELISLE

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYO...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/06132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJRD

Ordonnance n° 2022/ M 111

Mme [D] [U]

Représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.R.L. TIME SUD

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON

S.A. DELISLE

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON

S.A. [E] [F] WATCHLAND

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 04 Octobre 2022

Nous, Pierre CALLOCH, Président de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Octobre 2022, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal de Commerce de CANNES a ordonné la jonction de trois affaires opposant madame [U] à monsieur [F], à la société DELISLE et à la société TIME SUD, a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation délivrée à monsieur [F], a débouté les sociétés DELISLE et TIME SUD de leur incident en nullité de l'assignation et a convoqué les parties pour être entendues à l'audience du 10 mars 2022.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/06132.

Un avis de fixation a été adressé par le greffe le 2 mai 2022, fixant la date de clôture au 7 novembre 2022 et la date d'audience au 5 décembre 2022. La date d'audience a été ensuite fixée au 9 mars 2023.

Par acte daté du 20 décembre 2021, madame [U] a déposé une requête sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile afin que l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 soit rectifiée, devant mentionner que maître VEBER devrait se constituer pour l'audience du 10 mars 2022.

Suivant ordonnance en date du 24 février 2022, le juge des référés a débouté madame [U] de sa demande en rectification ou omission.

Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge des référés statuant sur le renvoi prononcé le 2 décembre 2021, a déclaré irrecevables les demandes présentées par madame [U], a débouté les sociétés TIME SUD, DELISLE et [E] [F] WATCHLAND de leurs demandes en paiement de la somme de 2 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive et a condamné madame [U] à leur verser à chacune la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/05879.

Le 24 juin 2022, les sociétés TIME SUD, DELISLE et [E] [F] WATCHLAND ont saisi le Président de la Chambre d'un incident tendant à faire déclarer nulle la déclaration d'appel dans la procédure 22/06132 et subsidiairement à faire déclarer irrecevable l'appel, madame [U] étant condamnée au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leur incident, les sociétés TIME SUD, DELISLE et [E] [F] WATCHLAND soulèvent la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel, celle ci ne visant pas expressément les chefs critiqués du jugement, et l'irrecevabilité de l'appel, la décision se contentant d'ordonner une jonction étant insusceptible d'appel et l'appel formé contre l'ordonnance du 24 février 2022 étant tardif.

Par écritures déposées par voie électronique le 5 septembre 2022 adressée au conseiller de la mise en état auxquelles il convient de se référer pour un exposé des motifs invoqués conclut au débouté de l'incident et à la condamnation des trois personnes morales à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience d'incident, le Président a indiqué soulever d'office son incompétence et a recueilli les observations des parties sur ce point.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de procédure à bref délai, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que le Président de la Chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation ; l'article 905-2 prévoit de même dans ce cadre de la procédure à bref délai que le Président de la Chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration à défaut de remise de ses conclusions dans le mois suivant la même réception ; il prévoit que ce même Président doit soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à l'appel principal, de l'intimé à un appel incident ou provoqué ou de l'intervenant forcé lorsque celles ci n'ont pas été déposées dans le délai d'un mois.

Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 905-2, le Président est compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure n'ayant pas été remis dans les conditions de forme prescrites par l'article 930-1.

Il résulte de ces dispositions définissant les pouvoirs du Président de Chambre, ou de son délégué, que celui ci n'est compétent qu'en matière de caducité de la déclaration d'appel pour non respect du délai de dix jours, pour défaut de signification de la déclaration ou du délai d'un mois pour conclure, d'irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais de remise au greffe ou d'irrecevabilité des conclusions et actes remis en violation des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; en l'absence de toute disposition spécifique, les caducités ou irrecevabilités autres doivent être présentées devant la Cour saisie au fond.

En l'espèce, les sociétés TIME SUD, DELISLE et [E] [F] WATCHLAND soulèvent la nullité de la déclaration d'appel, et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel en raison de la nature de la décision querellée ; ces moyens ne relèvent pas ainsi qu'il vient d'être indiqué de la compétence du Président de Chambre, mais de la compétence de la Cour saisie par voie de conclusions à elle adressées ; il y a lieu dès lors de rejeter les demandes formées par les intimées et de renvoyer celles ci à conclure sur ces points devant la Cour avant l'ordonnance de clôture fixée au 6 février 2023.

En l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et il appartiendra aux parties de présenter leurs demandes formées de ce chef devant la Cour.

PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT :

- DIT les demandes en nullité et irrecevabilités soulevées par les sociétés TIME SUD, DELISLE et [E] [F] WATCHLAND irrecevables devant le Président de la Chambre.

- RENVOIE les sociétés TIME SUD, DELISLE et [E] [F] WATCHLAND à saisir la Cour de leurs moyens par voie de conclusions.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens d'incident à la charge des sociétés TIME SUD, DELISLE et [E] [F] WATCHLAND.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Octobre 2022

Le greffier Le Président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/06132
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.06132 ?
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