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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00145

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 04 octobre 2022, 22/00145


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 04 OCTOBRE 2022



N° 2022/0145







Rôle N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCUN







[I] [O]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] A [Localité 3]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

































Copie délivrée :

par courrie

l

le : 04 Octobre 2022

- au Ministère Public

- JLD HO-[Localité 3]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/016...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 OCTOBRE 2022

N° 2022/0145

Rôle N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCUN

[I] [O]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] A [Localité 3]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 04 Octobre 2022

- au Ministère Public

- JLD HO-[Localité 3]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01664.

APPELANT

Monsieur [I] [O] (personne faisant l'objet des soins)

né le 07 Mars 1974 à [Localité 2], SDS actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] A NICE, [Adresse 1]

non comparant non représenté

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE

COUR D'APPEL - [Adresse 4]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [O] a fait l'objet le 17 août 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier universitaire [5] de [Localité 3] en péril imminent en l'absence d'un tiers dans le cadre de l'article L.3212-1-II 2°du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 26 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 28 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [I] [O] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 29 septembre 2022 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 4 octobre 2022, Monsieur [I] [O] comparaît et déclare : 'j'écrivais des trucs sur le cancer sur un abribus, le problème de mon hospitalisation c'est que j'ai plutôt flirté avec une dame qui est la conjointe de l'adjoint au maire et ça lui a pas plus que je le traite de pédophile. J'ai craqué j'ai insulté le psychiatre.

Je n'ai pas de domicile dans le sud je suis parti du nord mais j'ai été baladé de foyer en foyer. Je n'ai pas de famille ici. J'ai l'AAH.

Le but des encadrants c'est de vous mettre à défaut et de vous piéger, c'est comme dans une équipe de foot. Les médecins ça va, j'ai rien à dire. Le premier de la garde à vue c'est vrai je lui en ai mis plein le nez.

j'ai déjà été hospitalisé à [Localité 2] suite à un homicide, j'ai été reconnu altéré et j'ai été condamné à 8 ans de prison, c'était en 2000. J'étais reconnu comme psychotique. Depuis, j'ai fait des séjours en psychiatrie et des soins en CMP. Depuis que je suis dans le sud, il n'y a plus de soins.

Je ne suis pas isolé ici, je me suis fait des relations.

Je veux que la mesure soit levée et je continuerai avec le CMP. On fait tout pour que je n'ai pas de place en CCAS'.

Son avocat, entendu, conclut et demande : je demande la mainlevée de la mesure au vu notamment de l'avis médical. Il faudrait faire le lien avec [Localité 2].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Sur la recevabilité de l'appel

La décision peut être frappée d'appel dans un délai de dix jours.

Il résulte des éléments du dossier que l'appel de M. [O] a été adressé le 31 août 2022 à la cour d'appel au numéro de télécopie mentionné sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il s'avère cependant que ce numéro n'est pas celui de la chambre des urgences de la cour d'appel et que cet appel n'a pas été transmis à la chambre des urgences.

Au vu de ces éléments, il convient de déclarer l'appel formé par M. [O] recevable.

Sur la mesure d'hospitalisation complète

Par certificat médical en date du 17 août 2022, le Dr [M] a relevé que Monsieur [I] [O] présentait des troubles du comportement et des propos incohérents sur la voie publique, que le contact était hostile, le discours logorrhéique, accéléré et désorganisé avec des idées délirantes à thématique mystique et de persécution sans critique de son comportement.

Par certificat médical de 24 heures en date du 18 août 2022, le Dr [V] mentionne un contact hostile avec méfiance pathologique, une accélération psychomotrice modérée, une thymie labile avec une grande irritabilité, une intolérance à la frustration, un discours accéléré et désorganisé ainsi qu'une familiarité et des éléments délirants avec une adhésion au délire. Le patient est dans le déni des troubles et accepte passivement la prise de traitement qu'il critique.

Par certificat médical de 72 heures en date du 20 août 2022, le Dr [W] note que le patient est calme mais que le discours demeure désorganisé avec des éléments de persécution et un déni massif des troubles.

Par avis en date du 25 août 2022, le Dr [C] a confirmé l'existence d'un comportement désadapté, d'une tension intrapsychique contenue, d'un discours logorrhéique et d'éléments délirants persistants avec un déni des troubles.

Enfin, le Dr [V] a fait parvenir à la juridiction un avis médical de situation daté du 4 octobre 2022 indiquant que Monsieur [I] [O] présente un contact de tonalité psychotique, un comportement calme, un discours désorganisé par moments avec des éléments délirants polymorphes teintés de quelques éléments de persécution. Il ne présente pas d'anxiété ni d'idées suicidaires ni noires. L'alliance thérapeutique est correcte ainsi que l'observance du traitement.

Le médecin préconise une poursuite de la mesure en hospitalisation partielle avec maintien du programme de soins.

Il résulte par conséquent de l'avis médical du Dr [V] que l'alliance thérapeutique est correcte ainsi que l'observance du traitement et que la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [O] peut être levée.

En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Il convient par conséquent d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [I] [O].

Infirmons la décision déférée rendue le 26 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Ordonnons la levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [I] [O].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00145
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00145 ?
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