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04/10/2022 | FRANCE | N°22/00144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 04 octobre 2022, 22/00144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 04 OCTOBRE 2022



N° 2022/0144







Rôle N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCS7







LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA





C/



[L] [B]









LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [3]











MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE





Copie délivrée :

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au Ministère Public

-jld-ho. Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2022 enregistrée a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 OCTOBRE 2022

N° 2022/0144

Rôle N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCS7

LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA

C/

[L] [B]

LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [3]

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 04 Octobre 2022

au Ministère Public

-jld-ho. Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/08930.

APPELANT

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA, demeurant [Adresse 4]

Non comparant, non représenté

INTIME

Monsieur [L] [B]

né le 14 Mai 1966 à [Localité 5] ([Localité 5]),

demeurant Sans domicile connu -

non comparant représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [3], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE,

demeurant [Adresse 2]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

L'hospitalisation complète en soins psychiatrique de Monsieur [L] [B], déclaré irresponsable pénalement pour des faits de port d'arme en récidive et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux, a été décidée par ordonnance en date du 19 novembre 2014 du président du tribunal correctionnel de MARSEILLE. La mesure d'hospitalisation complète sans consentement a fait l'objet d'une décision de contrôle du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 mars 2022 alors que M. [B] était en fugue.

Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a déclaré la requête du préfet irrecevable comme tardive et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins.

Par déclaration reçue le 26 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. Le Préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 29 septembre 2022 et s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

A l'audience du 04 octobre 2022, Monsieur [L] [B], convoqué à quatre adresses différentes, est non comparant.

Son avocat, entendu, conclut : la requête est tardive, ce n'est pas contesté par le préfet, je vous demande confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête émanant du préfet

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

Conformément aux articles 641, 642 du code de procédure civile et aux dérogations apportées par l'article R 3211-25 du code de la santé publique, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte est comptabilisé dans la computation des délais et le délai expirant un dimanche n'est pas prorogé.

En l'espèce, il résulte du dossier que la mesure d'hospitalisation de M. [B] a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 mars 2022 et la période de six mois expirait par conséquent le 25 septembre 2022. Il n'est pas contesté par M. Le Préfet que la saisine du juge, en date du 9 septembre 2022, lui est parvenue le 12 septembre 2022. Au vu de ces éléments, il convient de constater, à l'instar du premier juge, que la requête du préfet qui devait intervenir dans le délai de quinze jours sus-visée et le 10 septembre 2022 au plus tard, était tardive.

Le préfet ne justifie pas par ailleurs de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive qui auraient justifié que la requête soit recevable.

Dans ces conditions, il convient, conformément au texte sus-visé, de constater que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise. S'agissant d'une irrecevabilité de la requête, cette mainlevée est acquise sans débat, ainsi que rappelé par l'article L. 3211-12 du code de la santé publique sus-visé, et sans qu'il y ait lieu, au fond, de discuter l'existence d'expertises psychiatriques ainsi que le fait valoir l'appelant.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA.

Confirmons la décision déférée rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00144
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00144 ?
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