La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2022 | FRANCE | N°22/00143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 04 octobre 2022, 22/00143


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 04 OCTOBRE 2022



N° 2022/0143







Rôle N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCM3







PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE





C/



[U] [Y]









UNITÉ HOSPITALIÈRE SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉE (UHSA [Localité 5])





MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE







Copie adressée

par courriel l

e :

04 Octobre 2022

à :

- Le Ministère Public

-Me BREMOND

-Le préfet des Bouches du Rhône - ARS PACA

- UHSA de [Localité 5]

- jld ho-Marseille



Copie adressée par LRAR le 04 Ootobre 2022 à :

- M. [Y]









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 OCTOBRE 2022

N° 2022/0143

Rôle N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCM3

PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

C/

[U] [Y]

UNITÉ HOSPITALIÈRE SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉE (UHSA [Localité 5])

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE

Copie adressée

par courriel le :

04 Octobre 2022

à :

- Le Ministère Public

-Me BREMOND

-Le préfet des Bouches du Rhône - ARS PACA

- UHSA de [Localité 5]

- jld ho-Marseille

Copie adressée par LRAR le 04 Ootobre 2022 à :

- M. [Y]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/08946.

APPELANT

Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE

AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté

INTIME

M. [U] [Y], (personne ayant fait l'objet de soins)

né le 01 Janvier 2003 en GAMBIE,

demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE (UHSA [Localité 5])

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE

Cour d'appel - Palais Monclar rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE -

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière ;

Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [U] [Y] a fait l'objet le 7 septembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein de l'UHSA de [Localité 5] dans le cadre des articles L.3213-1 et L. 3214-3 du code de la santé publique. Ce patient, mineur, a été adressé à l'UHSA depuis l'établissement pénitentiaire de [Localité 3] où il serait incarcéré après l'agression de son compagnon de chambre avec une arme blanche. Il s'agit d'une deuxième hospitalisation à l'UHSA pour une nouvelle décompensation psychiatrique.

Par ordonnance rendue le 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a ordonné la mainlevée de la mesure de soins en l'absence de notification des droits au patient.

Par déclaration reçue le 26 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. Le Préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 septembre 2022 à l'infirmation de la décision querellée.

Par certificat en date du 3 octobre 2022, le Dr [T] a indiqué que l'état clinique de M. [U] [Y] contre-indiquait sa comparution à l'audience.

A l'audience du 4 octobre 2022, M. [U] [Y] est non comparant.

Son avocat, entendu, conclut : je vous demande d'adopter les moyens relevés par le premier juge et de confirmer la décision, il n'y a aucune notification de ses droits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de ses droits au patient

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Il résulte des pièces du dossier que la notification à M. [Y] de l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques en date du 6 septembre 2022 a été tenté à deux reprises, le 12 et le 15 septembre 2022 mais qu'il a été mentionné, en premier lieu, qu'il n'était pas en mesure de signer et, en second lieu, qu'il avait reçu l'information mais que ses troubles empêchaient la compréhension.

Cependant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. [Y] ait reçu notification de ses droits tels que prévus par l'article L. 3211-3 alinéa 3 b précité. En l'absence d'information à ce titre, M. [Y] a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits et il en est résulté une atteinte évidente à ses droits qui justifie la mainlevée de la mesure.

En conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA.

Confirmons la décision déférée rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00143
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.00143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award