COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 OCTOBRE 2022
N° 2022/373
Rôle N° RG 20/05594 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF537
[G] [M]
C/
[V] [L] [J] divorcée [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DALBIES
Me Aurélie SOPHIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 04 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10678.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 06 Janvier 1975 à SKIKDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique DALBIES de la SELARL DALBIES VERONIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [L] [J] divorcée [M]
née le 03 Mars 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/004537 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aurélie LE FALC'HER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON. Et en présence de Mme Marie-Charlotte BEHR, greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Prononce la nullité de l'appel de Monsieur [G] [M] en date du 19 juin 2020 ;
Déclare recevable l'appel de Monsieur [G] [M] en date du 23 janvier 2022 ;
Déclare recevables les conclusions de Madame [V] [J] en date des 13 mai, 16 mai et 27 juin 2022 ;
Confirme en toutes ses dispositions remises en cause dans le cadre de la présente procédure, le jugement rendu le 4 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire et au partage des frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur [G] [M] à verser à Madame [V] [J] une prestation compensatoire de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000 euros) en capital ;
Dit que les parties prendront en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés ainsi que des dépenses exceptionnelles dès lors qu'elles sont autorisées par les deux parents dans le cadre de l'exercice de la coparentalite ;
Les condamne au paiement de leur part en tant que de besoin ;
Rappelle qu'il convient d'entendre par activités extra-scolaires, les activités régulières des enfants faites durant les périodes scolaires comme la pratique d'un sport ou d'une activité artistique à l'exclusion notamment des sorties culturelles avec l'un des parents ou des activités, voyages, colonies et centres aérés durant les fins de semaine ou les vacances scolaires qui sont à la charge du parent qui a la garde des enfants durant la période concernée ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE