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04/10/2022 | FRANCE | N°20/05594

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 04 octobre 2022, 20/05594


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2022



N° 2022/373









Rôle N° RG 20/05594 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF537







[G] [M]





C/



[V] [L] [J] divorcée [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DALBIES

Me Aurélie SOPHIE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 04 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10678.





APPELANT



Monsieur [G] [M]

né le 06 Janvier 1975 à SKIKDA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Véroniq...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2022

N° 2022/373

Rôle N° RG 20/05594 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF537

[G] [M]

C/

[V] [L] [J] divorcée [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DALBIES

Me Aurélie SOPHIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 04 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10678.

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le 06 Janvier 1975 à SKIKDA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique DALBIES de la SELARL DALBIES VERONIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [V] [L] [J] divorcée [M]

née le 03 Mars 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/004537 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aurélie LE FALC'HER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON. Et en présence de Mme Marie-Charlotte BEHR, greffier stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Prononce la nullité de l'appel de Monsieur [G] [M] en date du 19 juin 2020 ;

Déclare recevable l'appel de Monsieur [G] [M] en date du 23 janvier 2022 ;

Déclare recevables les conclusions de Madame [V] [J] en date des 13 mai, 16 mai et 27 juin 2022 ;

Confirme en toutes ses dispositions remises en cause dans le cadre de la présente procédure, le jugement rendu le 4 mars 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire et au partage des frais liés à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Monsieur [G] [M] à verser à Madame [V] [J] une prestation compensatoire de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000 euros) en capital ;

Dit que les parties prendront en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés ainsi que des dépenses exceptionnelles dès lors qu'elles sont autorisées par les deux parents dans le cadre de l'exercice de la coparentalite ;

Les condamne au paiement de leur part en tant que de besoin ;

Rappelle qu'il convient d'entendre par activités extra-scolaires, les activités régulières des enfants faites durant les périodes scolaires comme la pratique d'un sport ou d'une activité artistique à l'exclusion notamment des sorties culturelles avec l'un des parents ou des activités, voyages, colonies et centres aérés durant les fins de semaine ou les vacances scolaires qui sont à la charge du parent qui a la garde des enfants durant la période concernée ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée ;

Rejette la demande de Monsieur [G] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/05594
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.05594 ?
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