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30/09/2022 | FRANCE | N°22/00292

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 22/00292


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZB







[B] [P]





C/



[5]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [B] [P]





- [5]













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01758.





APPELANTE



Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2]



non comparante





INTIMEE





[5], demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme Myriam HUMBLOT, Inspectrice du contentieux...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZB

[B] [P]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [B] [P]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01758.

APPELANTE

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme Myriam HUMBLOT, Inspectrice du contentieux en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine le 06 juillet 2021 par Mme [B] [P] du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de la décision de la [4], refusant le 08 février 2021, la prise en charge de la maladie hors tableau suite à l'avis de son médecin conseil évaluant le 16 octobre 2020 le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle hors tableau (un carthrose névralgie cervico brachiale droite) déclarée le 13 octobre 2020, inférieur à 25%, étant précisé que saisie de sa contestation, la commission médicale de recours amiable a confirmé le 31 août 2021 la décision contestée (taux inférieur à 25%),

Vu en outre la décision de la [4] en date du 08 décembre 2020, lui attribuant à compter du 01/12/2020 une pension d'invalidité de catégorie 1, après avis du médecin-conseil estimant qu'elle présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,

Vu l'appel interjeté le 06 janvier 2022, par la Mme [B] [P] à l'encontre du jugement en date du 07 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant:

*débouté Mme [B] [P] de son recours,

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [P] en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle mais hors tableau le 13 octobre 2020 est maintenu inférieur à 25%,

* confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] en date du 31 août 2021,

* condamné Mme [B] [P] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la [3],

Vu le courrier de Mme [B] [P] réceptionné par le greffe le 20 janvier 2022, dans lequel Mme [B] [P] indique 'annuler l'appel',

Vu l'acception de ce désistement par la [4] donné sur l'audience du 22 juin 2022 à laquelle Mme [B] [P], régulièrement avisée de la date de l'audience n'a pas comparu et n'y a pas été représentée.

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et est expressément accepté par l'intimée après dépôt de ses conclusions.

Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement à la décision entreprise, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [B] [P].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 22/00292
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;22.00292 ?
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