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30/09/2022 | FRANCE | N°21/16070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/16070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/16070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMQT





[D] [J] épouse [S]



C/



MDPH DU VAR







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Tatiana DISPERATI



- MDPH DU VAR















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tr

ibunal Judiciaire de Toulon en date du 08 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00447.



APPELANTE



Madame [D] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007818 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/16070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMQT

[D] [J] épouse [S]

C/

MDPH DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Tatiana DISPERATI

- MDPH DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 08 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00447.

APPELANTE

Madame [D] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007818 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [S] et Mme [D][J] épouse [S] ont sollicité le 15 mai 2019 l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément pour leur fils [F], né le 20 avril 2006, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var leur a refusées le 17 octobre 2019, au motif que le taux d'incapacité de leur enfant est évalué inférieur à 50%.

Sur recours amiable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a maintenu le 20 février 2020 ses décisions précédentes.

Les époux [S] ont saisi le 04 mars 2020 le tribunal judiciaire de leur contestation.

Par jugement en date du 08 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté les époux [S] de leurs demandes,

* mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Mme [D] [S] a relevé appel du jugement précité, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2021, après avoir accusé réception de sa notification le 13 avril 2021, déposé le 29 avril 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée totalement le 22 octobre 2021.

Par conclusions visées par le greffier le 4 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, et dont il est justifié du caractère contradictoire, Mme [D] [S] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* annuler les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 21 octobre 2019 et 20 février 2020,

* accorder rétroactivement le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du mois d'octobre 2019,

* accorder le bénéfice d'une auxiliaire vie scolaire à [F] [S] à compter de la notification du jugement (sic),

* enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'accorder rétroactivement le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter d'octobre 2019.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Var, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 04 mai 2022, ainsi que cela résulte de l'avis de réception daté du 28 février 2022, n'y a pas été représentée.

MOTIFS

Par applications cumulées des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%.

L'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :

- l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles

- l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation

- l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Aux termes de l'article L.541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel:

- prévoit huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Mme [S], seule appelante, expose que son fils présente un quotient intellectuel qualifié de très faible par le psychologue de l'éducation nationale, qu'il a des troubles de la compréhension et du langage et souffre également de troubles de la personnalité, en précisant que ces altérations ont été décelées dans l'entrée à l'école primaire.

Elle soutient qu'il doit bénéficier de l'allocation adulte handicapé (sic) pour présenter une dyspraxie, soit un trouble des apprentissages qui perturbe sa scolarité, rendant un accompagnement nécessaire tant à son domicile qu'à l'école, et qu'il ne peut lui être refusé d'auxiliaire de vie scolaire au motif qu'il relèverait d'une Segpa.

En l'espèce, [F] [S] étant né le 20 avril 2006 est mineur, âgé de 16 ans à la date de l'audience d'appel, et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

De plus, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'est prononcée au regard d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, et les premiers juges ont statué sur le refus de ces prestations.

Dés lors, la cour considère que l'appelante fait, par erreur de plume, bien que réitérée dans ses conclusions état d'une demande de l'allocation adulte handicapé, et que le litige porte exclusivement sur l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.

Le taux d'incapacité de l'adolescent a été fixé à moins de 50% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ce qui n'ouvre pas droit à l'allocation d'éducation enfant handicapé.

Cette évaluation de l'handicap de l'adolescent doit être faite à la date de la demande de prestation, soit au 15 mai 2019 et si une dégradation de sa situation le justifie, ses parents peuvent présenter une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap en l'étayant par des éléments médicaux actualisés.

Les premiers juges n'ont pas estimé utile de recourir à une consultation ou une expertise médicale.

Les éléments versés aux débats par l'appelante sur la situation de son enfant sont soit anciens pour dater de mai 2017 (avis de l'orthophoniste), 30 mai 2018 (bilan psychomoteur), 31 novembre 2018 (compte-rendus des examens psychologiques) soit postérieurs à la demande de prestation (certificats du psychiatre en date des 27 février 2020, 09 juillet 2020) et sont trés limités, pour ne comporter aucun élément relatif à sa scolarisation.

Si ces deux derniers certificats médicaux du médecin psychiatre font mention de troubles anxieux et évoquent des difficultés d'adaptation scolaire et sociale, pour autant ils sont insuffisamment circonstanciés pour permettre à la cour de considérer que [F] [S] relève d'un taux d'incapacité d'au moins 50% au regard des éléments définis par le guide barème.

De plus, et surtout l'appelante ne justifie pas de la scolarisation de son fils, ne justifie pas davantage de ce qu'il aurait manifesté en milieu scolaire de troubles du comportement alors que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes en situation de handicap a manifestement considéré qu'il relève d'une scolarisation en section d'enseignement général et professionnel adapté (dite Sgpa).

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [D] [S], précision faite qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/16070
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.16070 ?
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