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30/09/2022 | FRANCE | N°21/15844

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 septembre 2022, 21/15844


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/15844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL3I







[O] [U]



C/



[6],





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Christine SIHARATH,



- Me Carole MAROCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire d

e Marseille en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3539.





APPELANT



Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007040 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/15844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL3I

[O] [U]

C/

[6],

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine SIHARATH,

- Me Carole MAROCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3539.

APPELANT

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007040 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en personne, assisté de Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

[6], [3], dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [U], employé par la société [2] en qualité d'ouvrier agricole a été victime le 06 juillet 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La [3] a notifié à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 juillet 2017 le déclarer guéri sans séquelle à la date du 08 avril 2017.

M. [U] a saisi le 21 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] [U],

* débouté M. [O] [U] de sa demande d'expertise,

* dit que M. [O] [U] était consolidé sans séquelle au 2 mars 2017 en suite de son accident du travail survenu le 6 juillet 2013,

* condamné M. [O] [U] aux dépens de l'instance.

M. [U] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 novembre 20211, après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 30 mars 2021.

Par conclusions n°2 visées par le greffier le 06 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] demande à la cour de:

* juger son appel recevable,

* juger son recours recevable,

* infirmer partiellement le jugement entrepris,

* prononcer la nullité de l'expertise,

* annuler la décision de la [3] lui notifiant sa guérison au 08 avril 2017,

* enjoindre à la [3] de procéder à une nouvelle expertise sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,

* condamner la [3] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner la [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 distraits au nom de maître Christine Siharath.

Par conclusions n°2 visées par le greffier le 06 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le recours recevable et demande à la cour de le déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

*débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

* débouter son avocat de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

* condamner M. [U] aux dépens.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'appel:

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.

Par application des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:

1° de la notification de la décision d'admission provisoire,

2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,

3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,

4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, le point de départ du délai pour interjeter appel est le 30 mars 2021, date de la réception par l'appelant de la notification du jugement.

Il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 08 octobre 2021, qui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en procédure d'appel, que la demande a été déposée le 14 avril 2021, soit avant l'expiration du délai d'appel.

L'acte d'appel ayant été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 novembre 20211, soit dans le mois de la décision accordant l'aide juridictionnelle, l'appel est par conséquent réputé avoir été intenté dans le délai.

Il s'ensuit que M. [U] est recevable en son appel.

* sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion:

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Dans sa rédaction applicable, issue du décret 2016-941 en date du 08 juillet 2016, l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, impartit un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de la décision, pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, en précisant que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

L'intimée soulève la forclusion de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en se prévalant des dispositions de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale au motif que la décision contestée en date du 31 juillet 2017 mentionne le délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que M. [U] n'a saisi cette juridiction que le 24 avril 2018.

L'appelant lui oppose d'une part que cette forclusion n'ayant pas été soulevée en première instance, la caisse ne peut s'en prévaloir et d'autre part qu'ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle sa demande initiale était également recevable.

L'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale pour contester la décision régulièrement notifiée constitue une fin de non recevoir laquelle peut, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile être proposée en tout état de cause.

En l'espèce, la décision en date du 31 juillet 2017, mentionne expressément la possibilité pour l'assuré de la contester 'dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de cette notification' et précise la juridiction devant être saisie, ainsi que son adresse et les modalités de sa saisine.

Il s'ensuit que la notification de cette décision a effectivement fait courir le délai de délai de deux mois imparti à M. [U] pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision du 31 juillet 2017, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 avril 2018, soit à une date à laquelle la forclusion était a priori acquise.

Il justifie uniquement avoir obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 13 mai 2020, laquelle précise que la demande a été déposée le 24 février 2020.

Dans le dossier de première instance il est justifié d'une attestation de dépôt d'aide juridictionnelle datée du 03 mars 2020 qui fait, elle aussi, mention d'une demande en date du 24 février 2020.

M. [U] ne justifie donc pas de l'existence d'un événement suspensif du délai de forclusion pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que sa demande d'aide juridictionnelle est postérieure de plus de 22 mois à sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale elle-même matérialisée plus de huit mois après la décision contestée.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit M. [U] irrecevable en sa contestation de la décision du 31 juillet 2017 de la [3], qui est dés lors définitive.

Cette irrecevabilité rend sans objet l'examen des demandes et moyens développés par M. [U] au soutien de son appel, la cour n'ayant pas à statuer au fond.

Succombant en son appel, M. [U] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. [O] [U] recevable en son appel,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit M. [O] [U] irrecevable en sa contestation de la décision de la [3] en date du 31 juillet 2017 fixant au 08 avril 2017 la date de sa guérison sans séquelle de son accident du travail survenu le 06 juillet 2013,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de M. [O] [U] des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamne M. [O] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/15844
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.15844 ?
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